CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003906697
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 14 août 1997 par J.-P. D. contre la France et enregistrée le 19 décembre 1997 sous le N° de dossier 39066/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :               EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français né en 1945 et résidant à Lodève. Devant la Commission, il est représenté par M Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à la Fresnaye-sur-Chedouet.     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'affaire     Le requérant fut interné contre son gré au service des aliénés d'un hôpital de Montpellier du 1er avril au 23 mai 1969.     Depuis cette date, il a cherché à comprendre ce qui s'était passé.     Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 autorisant les intéressés à accéder aux pièces administratives et médicales des dossiers les concernant, le requérant, dès le mois de février 1994, s'efforça de reconstituer son dossier, en s'adressant aux diverses administrations concernées. Ainsi, il apprit que son séjour dans l'établissement hospitalier n'avait pas été enregistré au titre d'un placement volontaire ou d'office, mais en cure libre, alors qu'il estime avoir été séquestré dans un pavillon fermé et interdit de sortie et qu'il se refusait à cette hospitalisation, comme en atteste sa mère.     Estimant que son internement était illégal, le requérant saisit, en date du 6 juin 1994, le tribunal administratif de Montpellier d'un recours en annulation de la décision d'admission du 1er avril 1969 comme constitutive d'une voie de fait.     Parallèlement, il introduisit en 1995 divers recours gracieux auprès du directeur du Centre hospitalier universitaire de Montpellier, ainsi qu'auprès du maire de cette ville et de diverses autorités ministérielles concernées. Par courrier du 9 février 1995, le maire de Montpellier rejeta sa demande en réparation pour son internement.     Le 30 juin 1995, le requérant assigna le Trésor public et l'hôpital devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant la somme de trois millions de francs au titre des préjudices subis du fait de son internement en 1969.     Le 9 avril 1996, le ministre de la justice rejeta la demande en indemnisation formulée le 30 juin 1995 en lui opposant la prescription quadriennale.       Par décision avant dire droit du 6 janvier 1997, le tribunal de grande instance de Paris ordonna le sursis à statuer sur l'intégralité de la demande du requérant jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue par le tribunal administratif de Montpellier sur sa requête en annulation   de la mesure d'internement.     Le 29 juillet 1997, le requérant sollicita du tribunal administratif l'audiencement de l'affaire à l'une de ses prochaines audiences, en invoquant notamment l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.   Eléments de droit interne     Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d'internement.     En ce qui concerne l'appréciation de la régularité de l'internement et la réparation éventuelle à accorder, la répartition des compétences entre le juge civil et le juge administratif, fondée sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, est ainsi exprimée par un arrêt du Tribunal des Conflits (arrêt n° 2973 du 3 juillet 1995, Préfet de Paris c. Boucheras, Gaz. Pal. 7-8 juin 1996, p. 13) :     «   (...) si l'autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et s. du Code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement, et, le cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de notification ainsi que des fautes du service public qui auraient pu être commises à cet égard (...)   »     Cette jurisprudence a connu dans les dernières années une évolution au sein des deux ordres de juridiction, notamment pour tenir compte des exigences de la Convention, qui est directement applicable en droit français et a primauté sur les lois internes, en vertu de l'article 55 de la Constitution.     C'est ainsi que certains tribunaux judiciaires, se fondant sur la Convention et notamment sur l'article 5 par. 5, se sont reconnus compétents pour accorder réparation d'une irrégularité   constatée par le juge administratif (affaire Ledrut, tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 1988, et cour d'appel de Paris, 30 mai 1991, confirmé par Cour de cassation, 22 novembre 1995 ; affaire Seidel, tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 1992) ; pour accorder réparation, en vertu de l'article 5 par. 5 de la Convention,   du non-respect des autres dispositions de l'article 5 de la Convention, et plus particulièrement l'article 5 par. 2 (affaire Boiret, tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 1992, et cour d'appel de Paris, 7 juillet 1994 ; affaire Petit, tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 1993, et cour d'appel de Paris, 7 juillet 1994).     Par ailleurs, certains tribunaux administratifs se reconnaissent désormais compétents pour annuler des décisions d'internement sur le seul fondement de l'article 5 par. 2 de la Convention (affaire Grare, tribunal administratif de Dijon, deux jugements du 5 janvier 1993) et pour accorder réparation d'un internement irrégulier, en se fondant notamment sur le non-respect des dispositions de l'article 5 de la Convention (affaire Loyen, tribunal de grande instance de Lille, 9 juin 1994).     Un récent arrêt du Tribunal des Conflits du 17 février 1997 (arrêt n° 3045, Préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris c. M., La Semaine Juridique, Jurisprudence 1997, 22885) a précisé les contours de la compétence administrative et judiciaire en matière d'internement. Il ressort de cet arrêt que l'autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants du Code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique. En revanche, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement. Lorsque cette dernière s'est prononcée sur ce point, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d'office.     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de son internement arbitraire dans un hôpital psychiatrique. Il invoque l'article 5 par. 1 e) de la Convention. Le requérant allègue aussi une atteinte à l'article 5 par. 2 de la Convention dans la mesure où il n'aurait pas été informé des motifs de son internement.   2.   Le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas pu accéder à un tribunal pour qu'il statue sur la légalité de la mesure d'internement, au mépris de l'article 5 par. 4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint de ne pouvoir obtenir réparation pour l'internement psychiatrique dont il fut l'objet, en violation de l'article 5 par. 5 de la Convention.   4.   Le requérant invoque également l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'il n'a pas bénéficié de l'accès à un tribunal garanti par cette disposition, du fait que la juridiction judiciaire ne s'est encore pas prononcée sur sa demande en indemnisation.   5.   Le requérant se plaint enfin de la violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'il n'aurait pas disposé d'un recours effectif pour obtenir réparation de la mesure d'internement.   EN DROIT   1.   Le requérant, citant l'article 5 par. 1 e) de la Convention, se plaint de son internement en hôpital psychiatrique qu'il qualifie d'arbitraire. Le requérant allègue aussi une atteinte à l'article 5 par. 2 de la Convention, dans la mesure où il n'aurait pas été informé des motifs de son internement.     La Commission estime que ces griefs doivent être examinés sous l'angle de l'article 5 par. 1 e) de la Convention, ainsi libellé :     «   1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :     (...)     e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné   (...);   »     La Commission rappelle que toute détention doit respecter les conditions de légalité et de régularité. A cet égard, les principes suivants se dégagent de la jurisprudence des organes de la Convention : l'exigence de la régularité de la détention comprend l'observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire. La Commission en déduit qu'on ne saurait interner quelqu'un comme aliéné sans des preuves médicales révélant chez lui un état mental propre à justifier une hospitalisation forcée (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, par. 39 ; arrêt Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 12, par. 22 ; arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 11, par. 24 ; arrêt Herczegfalvy c. Autriche du 24 septembre 1992, série A n° 244, p. 21, par. 63).     A cet égard, la Commission relève que le requérant a saisi le juge administratif d'un recours en annulation de la mesure d'internement prise à son encontre et que ce recours se trouve pendant devant le tribunal administratif de Montpellier.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint également de ce qu'il n'a pas pu accéder à un tribunal pour qu'il statue sur la légalité de la mesure d'internement. Il invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.     La Commission, se fondant sur sa jurisprudence constante, estime qu'abstraction faite de la légalité de la mesure d'internement, question sur laquelle doit se prononcer le tribunal administratif de Montpellier, cette disposition ne peut être invoquée par une personne en liberté pour faire constater la prétendue illégalité d'une détention antérieure (cf. N° 10230/82, déc. 11.5.83, D.R. 32, p. 303).     Or, en l'espèce, la Commission constate que la mesure d'internement du requérant a pris fin le 23 mai 1969, soit à une date antérieure à la ratification par la France de la Convention le 3 mai 1974. La Commission n'est dès lors pas compétente ratione temporis pour connaître de ce grief. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   Le requérant, citant l'article 5 par. 5 de la Convention, se plaint de ne pouvoir obtenir réparation de la mesure d'internement psychiatrique prise à son endroit.     Toutefois, la Commission constate que le requérant a engagé une action civile pour obtenir réparation des préjudices liés à son internement, comme le droit français le lui permet, et que ce recours est actuellement pendant devant la juridiction de l'ordre judiciaire.     Dès lors, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.   4.   Le requérant invoque également l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'il n'a pas bénéficié de l'accès à un tribunal garanti par cette disposition, du fait que la juridiction judiciaire ne s'est toujours pas prononcée sur sa demande en indemnisation.       L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle (...).   »     En ce qui concerne la durée de la procédure administrative tendant à obtenir l'annulation de la décision d'internement du requérant, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la procédure relative à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 par. 1 ne s'y applique pas (voir notamment N° 10801/84, L. c. Suède, rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88, D.R. 61, p. 88).     Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 de la Convention.     Pour ce qui est de la durée de la procédure en indemnisation, en l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   5.   Le requérant se plaint enfin de la violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'il n'aurait pas disposé d'un recours effectif pour obtenir réparation de la mesure d'internement.     L'article 13 de la Convention est ainsi rédigé :     «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »     La Commission rappelle que, pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de l'article 25 précité, des violations qu'il allègue, il faut que «   les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation   » (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 197).     La Commission rappelle également que les dispositions de l'article 13 sont moins strictes que celles de l'article 5 par. 5, qui prévoient l'octroi d'une réparation en cas de constat d'une violation et non simplement l'existence d'un recours (N° 19619/92, déc. 18.10.94, non publiée). Or, en l'espèce, la Commission vient de constater que le requérant dispose d'une action en réparation devant la juridiction civile qu'il a d'ailleurs exercée. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait se plaindre d'une atteinte à son droit à un recours effectif, tel qu'il est reconnu par l'article 13 de la Convention.       Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission     AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris ;     à la majorité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                   M.-T. SCHOEPFER                                                J.-C. GEUS          Secrétaire                                                                Président    de la Deuxième Chambre                                 de la Deuxième Chambre                Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003906697
Données disponibles
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