CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003929098
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s4B5E05E0 { width:12.65pt; display:inline-block } SUR LA RECEVABILITE           de la requête N° 39290/98         présentée par Franck DUBUQUOY         contre la France                                                            __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1998 en présence de       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 16 octobre 1997 par Franck DUBUQUOY contre la France et enregistrée le 9 janvier 1998 sous le N° de dossier 39290/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :               EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français né en 1973 et résidant à Vitre. Devant la Commission, il est représenté par Maître Philip Gaffet, avocat au barreau de Limoges.     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   a.   Circonstances particulières de l'affaire     Le requérant a vécu en concubinage avec Mlle O. de 1992 à avril 1994 et de cette union est née à Limoges, le 12 mars 1993, J. O., enfant reconnue par la mère puis par le requérant le 28 août 1994.     Du mois de juin à septembre 1994, l'enfant résida avec son père, le requérant, à Vitré ainsi que du 1er avril au 30 août 1995, avec l'accord de la mère.     Par acte d'huissier du 21 juin 1996, le requérant fit assigner Mlle O. en référé devant le juge aux affaires familiales de Limoges aux fins de voir fixer chez lui la résidence de sa fille avec exercice conjoint de l'autorité parentale et droit de visite et d'hébergement au profit de la mère.     Le 10 juillet 1996, le juge aux affaires familiales de Limoges, par ordonnance avant dire droit sur l'autorité parentale et la résidence de l'enfant, ordonna une enquête sociale afin de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille et accorda au requérant un droit de visite et d'hébergement pendant une journée en Limousin (le 10 août 1996), puis une semaine du 19 au 25 août 1996, et ensuite pendant la première moitié des petites vacances scolaires.     Le 26 juin 1996, Mlle O. plaça l'enfant en accueil temporaire auprès de la Direction des interventions sociales et de la solidarité départementale de la Haute Vienne (ci-après dénommée DISSD 87).     Par acte d'huissier en date du 14 avril 1997, autorisé par ordonnance du même jour, le requérant assigna en référé Mlle O. devant le juge aux affaires familiales ainsi que la DISSD 87 afin de se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement sur son enfant pour la deuxième semaine des vacances de Pâques du samedi 19 avril au samedi 26 avril 1997.     Par ordonnance du 18 avril 1997, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Limoges décida que le requérant exercerait son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant du samedi matin 26 avril 1997 à 10 heures au dimanche 27 avril 1997 à 17 heures, à charge pour lui d'aviser la DISSD 87 au moins cinq jours à l'avance s'il entendait exercer ce droit. Le juge motiva ainsi sa décision :     «   Par ordonnance en date du 10 juillet 1996, le père s'est vu attribuer un droit de visite et d'hébergement pendant la première moitié des petites vacances scolaires ;     Il ressort des débats que l'enfant âgée de quatre ans, est en vacances du 11 avril 1997 au 20 avril 1997 inclus, soit pendant dix jours au total ;     Selon la réglementation édictée, le père devrait prendre l'enfant du 11 avril au 15 avril inclus ; la mère bénéficiant de l'enfant, actuellement en famille d'accueil, pendant les cinq autres jours ;     Il n'est pas établi au vu des éléments du dossier que Madame O. soit à l'origine des difficultés rencontrées par le père pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour la période de vacances en cours ;     Il ressort des débats qu'elle a cherché à consulter par téléphone le père en présence d'un éducateur de la DISSD une semaine avant le début des vacances scolaires, en vain ;     Il est établi par ailleurs que ce n'est que le 11 avril 1997 alors que les vacances de l'enfant étaient déjà commencées que la tante de Monsieur Dubuquoy s'est manifestée auprès de la mère ;     Il n'y a pas lieu de prévoir pour les vacances de printemps en cours une autre organisation que celle fixée par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 10 juillet 1996 dès lors que le non-respect de cette réglementation ne peut être imputé à faute à Madame O. ;     Il y a lieu de rappeler que la réglementation du droit de visite et d'hébergement prévue dans une décision de justice s'impose aux deux parents et qu'à défaut de précisions dans la décision quant à l'heure et au jour de remise de l'enfant, une concertation préalable suffisamment à l'avance s'impose entre les parties pour prévenir les difficultés ;     En outre cette réglementation permet à chacun des parents de prendre à l'avance ses dispositions pour aménager son temps avec l'enfant pendant la période qui lui est impartie ;     Monsieur Dubuquoy sera débouté de sa demande tendant à se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement pendant la semaine du 19 au 26 avril 1997 ;     (...)   »     Estimant que son éloignement ne lui permettait pas de faire un déplacement de plus de mille kilomètres aller et retour pour voir son enfant à peine une journée, le requérant décida de faire appel de cette décision. En conséquence, le 18 avril 1997, il présenta une requête aux fins d'assigner à jour fixe devant le Premier président de la cour d'appel de Limoges. Il considérait en effet que l'audience de la cour d'appel devait intervenir pendant les vacances scolaires de Pâques qui s'achevaient le 27 avril 1997.     Par ordonnance du 22 avril 1997, le Président de chambre de la cour d'appel de Limoges, agissant en qualité de délégataire du Premier président de la cour d'appel, fixa l'audience au lundi 5 mai 1997 à 14 heures.     Par ailleurs, examinant l'assignation en référé présentée par le requérant le 21 juin 1996, par ordonnance du 27 juin 1997, le juge aux affaires familiales dit que le requérant et Mlle O. exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leur fille, constata que cette dernière avait fait l'objet d'un placement temporaire dans une famille d'accueil et décida que, sauf meilleur accord, le requérant exercerait son droit de visite et d'hébergement le premier week-end du mois et pendant la seconde moitié des vacances scolaires.   b.   Eléments de droit interne     Article 917 du Nouveau Code de procédure civile     «   Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.   »     Article 374 du Code civil     «   Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.   Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales.   Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée, soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle.   Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.   En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.   »     GRIEFS     Le requérant se plaint de l'audiencement tardif de la cour d'appel. Il souligne que cette procédure de reconnaissance du droit de vivre avec sa fille pendant les vacances de Pâques constituait un enjeu très important pour lui. C'est pourquoi il a interjeté appel de l'ordonnance du 18 avril 1997 comme le lui permettait le droit français. Il se plaint que les autorités de la cour d'appel de Limoges ont fixé son affaire au 5 mai 1997, hors vacances de Pâques, ce qui ôtait tout intérêt à son appel. Il estime qu'il n'a pas eu accès de façon effective à un tribunal dans un délai raisonnable et invoque les articles 6 et 13 de la Convention.     Le requérant se plaint aussi de la réduction de son droit de visite et d'hébergement par le juge aux affaires familiales dans l'ordonnance du 18 avril 1997, qui lui a imposé a posteriori une organisation de son droit de visite et d'hébergement alors qu'il découvrait que son enfant était placé en dehors du foyer de la mère. Il invoque l'article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de l'audiencement par la cour d'appel de Limoges de son affaire au 5 mai 1997, hors vacances de Pâques, ce qui ôtait tout intérêt à son appel. Il estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 de la Convention. Il se plaint également de ne pas avoir disposé d'un recours effectif et invoque l'article 13 de la Convention.     En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.   Le requérant se plaint de la réduction de son droit de visite et d'hébergement par le juge aux affaires familiales dans l'ordonnance du 18 avril 1997 qui lui a imposé a posteriori une organisation de son droit de visite et d'hébergement alors qu'il découvrait que son enfant était placé en dehors du foyer de la mère. Il invoque l'article 8 de la Convention, qui dispose :     «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »       La Commission rappelle que l'article 8 de la Convention implique le droit, pour un parent, à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre. Si les autorités doivent faciliter la collaboration entre les différentes personnes concernées, leur obligation de recourir à la coercition en la matière doit être limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés des intéressés et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n°299, p. 22, par. 58).     En l'espèce, la Commission doit donc examiner l'argument du requérant, selon lequel la façon dont le droit de visite pour les vacances de Pâques 1997 a été fixé par l'ordonnance du 18 avril 1997 du juge aux affaires familiales, constitue une violation de l'article 8 précité.     La Commission est d'avis que le fait de restreindre le droit de visite et d'hébergement du requérant pendant les vacances de Pâques à un week-end constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale avec sa fille. Cette ingérence est prévue par la loi (article 374 du Code civil), et vise un but légitime, à savoir l'intérêt de l'enfant, au sens de l'article 8 par. 2 de la Convention.     La Commission doit établir si cette mesure peut être qualifiée de «   nécessaire dans une société démocratique   », au sens de l'article 8   par. 2 précité. La Commission relève tout d'abord que la décision contestée est une décision   ponctuelle, son incidence étant limitée à la demande d'aménagement de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances de Pâques. Par ailleurs, elle observe que, pour rejeter la demande du requérant, le juge aux affaires familiales s'est appuyé sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement telle que prévue par l'ordonnance du 10 juillet 1996, sur le fait que le requérant, par le biais de sa tante, n'a fait part de son souhait de changer les dates de visite et d'hébergement de son enfant fixées par l'ordonnance précitée que le 11 avril 1997 alors que les vacances scolaires étaient déjà commencées. Ce faisant, le juge aux affaires familiales a estimé qu'en l'absence d'une concertation préalable suffisamment à l'avance entre les parties il n'y avait pas lieu de modifier les modalités de visite et d'hébergement.     La Commission rappelle que les autorités nationales compétentes sont en principe mieux placées que les organes de la Convention pour évaluer les éléments dont elles disposent (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Olsson c. Suède (n° 2) du 27 novembre 1992, série A n°   250, pp. 35-36, par. 90 ; arrêt Hokkanen c. Finlande précité, p. 24, par. 64). La Commission estime qu'en l'espèce, les autorités françaises ont tenu compte de raisons pertinentes et suffisantes aux fins de l'article 8 par. 2 de la Convention et n'ont pas excédé leur marge d'appréciation.       Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission     AJOURNE l'examen du grief du requérant selon lequel la décision du Président de chambre de la cour d'appel de Limoges du 22 avril 1997, fixant l'audience de son recours d'appel au 5 mai 1997, soit après les vacances de Pâques, a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal dans un délai raisonnable ;     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.               M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS          Secrétaire                              Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre          Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003929098
Données disponibles
- Texte intégral