CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003952398
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 24 décembre 1997 par Lucien BOURIAU contre la France et enregistrée le 26 janvier 1998 sous le N° de dossier 39523/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :                 EN FAIT     Le requérant, ressortissant français né en 1925, a exercé les fonctions de dirigeant de société et réside à Arcachon. Devant la Commission, il est représenté par Maître Bertrand Favreau, avocat au barreau de Bordeaux.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant a été président-directeur général de la société   C., ayant son siège social à Bordeaux, jusqu'à sa démission en octobre 1986. Il dirigeait également la société E. Le 6 juillet 1987, les commissaires aux comptes de la société C. signalèrent au procureur de la République de Bordeaux un certain nombre de faits relatifs aux relations commerciales entre les sociétés C. et E.     Procédure commerciale     Par plusieurs assignations du 6 mars 1987, la société C. saisit le tribunal de commerce de Bordeaux de demandes tendant au versement par la société E. de diverses sommes au titre de prêts de personnel, prêts financiers et marchandises livrées et non payées.     Par jugement du 8 novembre 1988, le tribunal, d'une part, condamna la société E. à verser à la société C. une somme qu'elle reconnaissait devoir et, d'autre part, ordonna une expertise pour déterminer le montant des sommes dues et lui permettre d'établir les comptes entre les parties.     L'expert déposa son rapport le 16 août 1990. Le 12 juillet 1991, le requérant et ses enfants demandèrent en référé un complément d'expertise.     Par ordonnance du 27 août 1991, le président du tribunal de commerce ordonna un complément d'expertise et nomma à cette fin un autre expert, qui déposa son rapport le 2 décembre 1992.     Selon les informations données par le requérant, la société C. a, au vu des rapports, renoncé à sa créance et le tribunal de commerce s'est dessaisi de l'affaire.     Procédure pénale     A la suite de la lettre des commissaires aux comptes, le procureur de la République ordonna   une enquête préliminaire,   confiée au service régional de police judiciaire de Bordeaux, puis requit l'ouverture d'une information pénale par réquisitoire introductif du 4 mars 1988. Le même jour, le requérant fut entendu par le juge d'instruction et inculpé du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société C. Il fut entendu de nouveau par le juge le 6 juin 1988.     La société C. s'étant portée partie civile, le juge entendit son représentant légal le 11 octobre 1990.     Le 29 juin 1995, le procureur de la République requit un non-lieu partiel au profit du requérant, et son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux, en s'appuyant notamment sur le second rapport d'expertise déposé dans la procédure commerciale.       Par ordonnance du 30 juin 1995, le juge d'instruction prononça un non-lieu partiel et renvoya pour le surplus le requérant devant le tribunal correctionnel de Bordeaux.     Le 15 février 1996, le tribunal reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à trois mois d'emprisonnement avec sursis.     Le requérant et le ministère public ayant fait appel, l'audience devant la cour d'appel de Bordeaux fut fixée successivement au 11 février, puis au 6 mai 1997.     Par arrêt du 24 juin 1997, la cour d'appel constata l'extinction de l'action publique à l'encontre du requérant, en raison de la prescription, après avoir relevé qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été effectué pendant les trois ans qui avaient suivi l'audition de la partie civile.     GRIEFS   1.   Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement, les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense n'ayant pas été respectés dans la procédure pénale, contrairement aux prescriptions de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se plaint en particulier de ce que le rapport d'expertise ait été utilisé hors de son contexte, sans lui être notifié, et sans qu'il lui soit permis de faire valoir ses observations sur ce rapport.   2.   Il considère que la durée de la procédure pénale a dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 précité.     EN DROIT   1.   Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"     Selon la jurisprudence de la Convention, un requérant qui se plaint de violations de l'article 6   par. 1 de la Convention dans une procédure pénale le concernant ne peut plus se prétendre victime s'il a, en définitive, été acquitté. En pareil cas, la Commission a estimé que les violations alléguées de l'article 6 par. 1 avaient été redressées du fait de l'acquittement, et que l'intéressé ne pouvait plus légitimement soulever ce grief devant la Commission (cf. N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19, p. 223 ; N° 12778/87, déc. 9.12.88, D.R. 59, p. 158).     La Commission estime que des considérations analogues doivent s'appliquer en cas d'extinction de l'action publique pour raison de prescription, comme en l'espèce. L'arrêt de la cour d'appel ayant mis fin aux poursuites dirigées contre le requérant, il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu une éventuelle atteinte aux garanties prévues par l'article 6 par. 1 de la Convention lors de l'instruction ou devant les premiers juges, la violation alléguée ayant été redressée du fait de l'extinction de l'action publique.       En conséquence, le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 de la Convention, de la violation alléguée de l'article 6 par. 1 de la Convention (cf. N° 11926/86, déc. 15.7.88, non publiée).     Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Le requérant considère que la durée de la procédure pénale a dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 précité.     En l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.     Par ces motifs, la Commission,     AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure,     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       M.-T. SCHOEPFER                                                 J.-C. GEUS           Secrétaire                                                                   Président     de la Deuxième Chambre                                  de la Deuxième Chambre          Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003952398
Données disponibles
- Texte intégral