CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP002816895
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
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M.P. PELLONPÄÄ ET K. HERNDL   8   ANNEXE :   DÉCISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE         9   I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure devant la Commission.   A.   La requête   2.   Le requérant, ressortissant italien né en 1928, est domicilié à Lusia (Rovigo). Devant la Commission, il est représenté par Maître Wilma Viscardini Donà, avocate au barreau de Padoue.   3.   La requête est dirigée contre l'Italie. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, chef du Service du Contentieux diplomatique au Ministère de Affaires étrangères.   4.   La requête porte sur l'équité d'une procédure civile diligentée par la Cour de cassation. Celle-ci n'a pas tenu compte du mémoire déposé par le requérant pour contester les conclusions d'irrecevabilité du ministère public. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La requête a été introduite le 10 mai 1995 et enregistrée le 8 août 1995.   6.   Le 21 janvier 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, et d'inviter les parties à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a soumis des observations le 21 mars 1997. Le requérant y a répondu le 13 mai 1997.   8.   Le 10 septembre 1997, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 24 septembre 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre toute observation complémentaire sur le bien-fondé dont elles souhaitaient faire état. Le 30 octobre 1997, le requérant a présenté des observations.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   12. Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 9 septembre 1998, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport (annexe I).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Agent de la chambre de commerce italienne à Madrid, le requérant fut licencié le 29 février 1980.   17.   Le requérant attaqua, une première fois, son licenciement devant les juridictions espagnoles. Cette procédure se termina le 28 mai 1980 par une conciliation. Le requérant indique être arrivé à cette solution pour toucher les indemnités de chômage et parce que conseillé dans ce sens par le juge, qui envisageait, selon ses dires, la compétence des juridictions italiennes quant au bien-fondé de sa demande.   18.   Le 31 octobre 1980, le requérant contesta cette conciliation devant le juge d'instance en fonction de juge du travail de Lendinara (Rovigo). A la suite d'un problème de compétence entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, le 12 janvier 1984, la Cour de cassation décida que la compétence revenait à la juridiction judiciaire.   19.   Le 19 avril 1988, le requérant s'adressa, à nouveau, au juge d'instance en fonction du juge du travail. Sa demande fut rejetée le 18 avril 1990.   20.   Le 17 mai 1991 le tribunal de Rovigo, en fonction de juge du travail rejeta l'appel qui avait suivi. Dans son jugement, déposé au greffe le 30 novembre 1991, la juridiction constata, en voie liminaire, que le droit espagnol s'appliquait au différend.   21.   Le 8 janvier 1993 le requérant se pourvut en cassation. Son pourvoi fut notifié le 14 janvier 1993.   22.   Le 19 avril 1994, le requérant fut informé que la chambre sociale de la Cour de cassation examinerait son pourvoi en chambre du conseil le 17 juin 1994 et que le ministère public avait conclu à l'irrecevabilité du pourvoi. Dans cette communication, faite en application de l'article 377 du code de procédure civile, il était indiqué, par une note en bas de page, que pour déposer actes et mémoires il fallait respecter impérativement les directives et dispositions du premier président, inclues dans la circulaire du greffe du 6 avril 1942.   23.   Le 9 juin 1994, le requérant déposa un mémoire rédigé aux termes de l'article 375 du code de procédure civile. Il contestait les conclusions du ministère public selon lesquelles le pourvoi était irrecevable pour non-respect du délai pour se pourvoir en cassation. Le requérant demandait, entre autres, à la Cour de cassation de soulever une question de constitutionnalité de la disposition de loi sur laquelle vraisemblablement le ministère public s'appuyait. Il demandait également la tenue d'une audience. 24.   Le requérant a indiqué à la Commission qu'il ne peut pas prouver ce dépôt car le greffe a pour pratique de ne pas délivrer de reçu. Toutefois ce dépôt est inscrit dans un registre à usage interne du greffe, dont il ne lui est pas loisible de communiquer une copie.     25.   Le pourvoi fut déclaré irrecevable par ordonnance adoptée en chambre du conseil le 17 juin 1994 et déposée au greffe le 12 novembre 1994. En effet, la Cour de cassation estima que le pourvoi avait été déposé hors-délai en faisant référence à la nature du différend.   26.   Dans cette ordonnance, il n'était pas fait mention du dépôt du mémoire du requérant ni des arguments développés. En revanche, la Cour de cassation faisait état des conclusions du parquet.   27.   Le requérant a indiqué à la Commission que pour cette raison il demanda des renseignements au greffe de la Cour de cassation. Une personne lui répondit que les dispositions concernant les conflits de compétence - qui, elles, ne prévoient pas la possibilité de réplique aux conclusions du ministère public - avaient été appliquées par analogie au cas d'espèce. Cette personne du greffe lui remit un extrait d'un arrêt de la Cour de cassation en matière de conflits de compétence.   B.   Droit interne pertinent   28.   Les articles 375, 377 et 378 du code de procédure civile fixent la procédure à suivre lors des prononcés en chambre du conseil, de la fixation d'une audience en chambre du conseil et du dépôt de mémoires.   29.   L'article 375 est ainsi libellé :     «   Article 375. (Prononcé en chambre du conseil). Outre que pour le cas du règlement de compétence, la Cour, en chambres réunies ou en chambre, se prononce en chambre du conseil par ordonnance lorsque, à la demande du parquet ou d'office, elle reconnaît devoir déclarer l'irrecevabilité du pourvoi au principal et du pourvoi incident (...).     (...)     Les conclusions du parquet sont notifiées vingt jours au moins avant la réunion de la Cour en chambre du conseil aux avocats des parties, qui ont la faculté de déposer un mémoire dans le délai indique à l'article 378.   »   30.   De son côté, le deuxième alinéa de l'article 377 prévoit que les avocats des parties sont informés par les soins du greffier au moins vingt jours à l'avance de la fixation de la réunion en chambre du conseil.   31.   Enfin l'article 378 fixe, en matière d'audiences, à cinq jours avant l'audience le délai pendant lequel les parties peuvent déposer leurs mémoires au greffe.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   32.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant relatif à l'iniquité de la procédure civile en ce que la Cour de cassation n'a pas tenu compte du mémoire déposé par le requérant pour contester les conclusions d'irrecevabilité du ministère public.   B.   Point en litige   33.   Le seul point en litige porte sur la question suivante : le requérant a-t-il bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où son mémoire devant la Cour de cassation n'a pas été pris en compte ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   34.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...).   »   35.   Le requérant fait valoir que, devant la Cour de cassation, son mémoire aurait du être pris en compte pour contester les conclusions d'irrecevabilité du ministère public. Il observe que puisque la Cour de cassation s'est prononcée sans tenir d'audience, le seul moyen à sa disposition pour s'opposer aux réquisitions du ministère public était justement le dépôt d'un mémoire écrit. D'ailleurs, ce dernier est expressément admis par le dernier alinéa de l'article 375 du code de procédure civile.   36.   Le requérant, ensuite, note que le Gouvernement n'a pas contesté le fait que la Cour de cassation n'a pas pris en considération son mémoire mais il s'est limité à essayer de démontrer que les arguments du requérant pour soutenir la recevabilité du pourvoi en cassation auraient du être en tout cas rejetés. D'autre part, même à supposer que la Cour de cassation ait examiné le mémoire, il fallait que son ordonnance cite - ne serait ce que de façon sommaire - ses arguments. Quant à ceux-ci, il souligne en particulier que la Cour de cassation aurait dû se prononcer sur la question de constitutionnalité qu'il avait posée et, en cas de rejet, indiquer pourquoi elle ne la retenait pas. En plus, il affirme que sa demande de renvoi devant la Cour constitutionnelle n'était pas aussi téméraire que soutenu par le Gouvernement.   37.   Dans ses observations complémentaires du 30 octobre 1997, le requérant se limite à affirmer que la longueur de la procédure, due principalement à un problème de compétence, n'avait fait qu'accroître la gravité de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   38.   Le Gouvernement considère que la Cour de cassation a examiné le pourvoi du requérant en respectant le principe d'équité prévu par ledit article 6. D'après lui, avec l'ordonnance du 17 juin 1994, la haute juridiction a pris acte que le pourvoi du 8 janvier 1993 avait été déposé tardivement.   39.   Selon le Gouvernement, l'irrecevabilité avait été déclarée en application d'une disposition de loi - l'article 3 de la loi du 7 octobre 1969, n° 742 - même si celle-ci n'avait pas été citée par la Cour de cassation qui dans son ordonnance s'était limitée à parler «   de la nature du différend   ». De ce fait, il est tout à fait insignifiant que la Cour de cassation n'ait pas pris en considération le mémoire, ce que le Gouvernement ne conteste pas, car la décision finale aurait été en tout cas la même.   40.   La Commission doit, d'abord, examiner la question de savoir si l'article 6 par. 1 de la Convention s'applique en l'espèce. En effet, elle a considéré que les litiges, qui ont, pour objet principal, l'examen d'un vice de procédure ne relèvent pas de l'article 6 par. 1 (voir N° 12624/87, Berler c. R.F.A., déc. 10.7.89, D.R. 62, p. 207). Toutefois, la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans une affaire concernant l'impossibilité du requérant dans une procédure fiscale de nature pénale devant la Cour de cassation néerlandaise de répondre aux conclusions de l'avocat général, a, récemment, considéré que «   le fait que le pourvoi du requérant et la décision de la Cour de cassation à son sujet se limitaient à une question préliminaire d'ordre procédural ne saurait suffire à emporter un constat d'inapplicabilité de l'article 6 § 1   » (Cour eur. D.H., arrêt J.J. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, par. 40). En effet, selon la Cour européenne, la décision de la Cour de cassation aurait été décisive pour la détermination du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, car cette dernière aurait retrouvé le pouvoir de pleine juridiction si elle avait cassé la décision de la cour d'appel (ibidem, par. 39).   41.   En l'espèce, la Commission estime que si la Cour de cassation italienne avait retenu l'argumentation du requérant, elle aurait pu déclarer le pourvoi recevable et, partant, examiner le fond de l'affaire. La décision de la Cour a, donc, pour principal objet une contestation sur des «   droits et obligations à caractère civil   ». Par conséquent, l'article 6 par. 1 est applicable.   42.   En ce qui concerne l'observation de l'article 6 par. 1, la Commission a tenu compte de l'arrêt J.J. précité. La Cour y a relevé, quant au rôle du parquet néerlandais, que «   premièrement, les conclusions du ministère public ont pour but d'assister la Cour de cassation et de contribuer au maintien de l'unité de la jurisprudence. Deuxièmement, le parquet de la Cour de cassation a l'obligation d'agir dans la plus stricte objectivité. [...] La Cour estime toutefois attacher une grande importance au rôle assumé par le membre du ministère public dans la procédure devant la Cour de cassation, et plus particulièrement au contenu et aux effets de ses conclusions. Celles-ci renferment un avis, qui emprunte son autorité à celle du ministère public lui-même. Objectif et motivé en droit, ledit avis n'en est pas moins destiné à conseiller et, partant, à influencer la Cour de cassation   » (loc. cit, par. 42). La Commission est de l'avis que les mêmes considérations doivent être faites en l'espèce.   43.   D'autre part, la Commission n'aperçoit aucune raison justifiant une restriction aux droits de la défense, même si les conclusions du ministère public, défavorables au requérant, ne portaient que sur une question de procédure. La Commission, dans son avis dans la requête Fouquet, a rappelé «   que la Convention ne vise pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (Cour eur. D.H., arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, par. 33). Il en résulte que le droit de présenter des observations garanti aux parties par l'article 6 par. 1 de la Convention ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment «   entendues   », c'est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi.   » (Fouquet c. France, rapport Comm. 12.10.94, Cour eur. D.H., Recueil des arrêts et décisions 1996-I)   44.   La Commission note également que «   l'article 6 par. 1 de la Convention implique notamment, à la charge du «   tribunal   », l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (Cour eur. D.H., arrêt Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A n° 254-B, p. 49, par. 30).   »   45.   Il échet donc de déterminer si, dans l'affaire litigieuse, la Cour de cassation italienne a respecté cette obligation. La Commission note que, comme il était indiqué dans les règles de procédure communiquées au requérant, celui-ci avait déposé, dans le délai prévu, un mémoire au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation, que l'ordonnance de rejet de cette dernière ne faisait mention ni de ce dépôt, ni des arguments du requérant, et qu'enfin, la Cour de cassation avait suivi les conclusions du ministère public. En procédant ainsi, la Cour de cassation n'a manifestement pas pris en considération les arguments du requérant. Dans ce contexte, aucune importance ne peut être donnée au fait, évoqué par le Gouvernement, que la décision finale aurait été en tout cas la même.   46.   Par conséquent, la Commission estime que la Cour de cassation italienne n'a pas assuré au requérant son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1.     CONCLUSION   47.   La Commission conclut, par quinze voix contre deux, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                   Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre       (Or. français)       OPINION DISSIDENTE DE MM. M.P. PELLONPÄÄ ET K. HERNDL             Nous avons voté contre la violation dans cette affaire.     A notre sens, l'article 6 ne s'applique pas en l'espèce. La décision de la Cour de cassation fut limitée sur le point de savoir si le pourvoi du 8 janvier 1993 avait été déposé tardivement. Une telle décision rejetant une demande pour des motifs purement procéduraux n'impliquait pas une décision sur les "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir N 12624/87, cité au par. 40 du rapport). Nous ne considérons pas que l'arrêt rendu dans l'affaire J.J. c. Pays-Bas (aussi cité au par. 40), où un recours dans une affaire relative à des "accusations en matière pénale" avait été déclarée irrecevable au motif que le droit de greffe n'avait pas été acquitté, est à interpréter comme un abandon général du principe énoncé dans la décision de la Commission citée au par. 40, à savoir que "les litiges, qui ont, pour objet principal l'examen d'un vice de procédure ne relèvent pas de l'article 6 par. 1".                                                                    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP002816895
Données disponibles
- Texte intégral