CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP002937895
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Devant la Commission, ils sont représentés par Maître François Delibes, avocat au barreau de Paris.     Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de la Convention), a été communiquée le 2 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 septembre 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Par acte d'engagement en date du 5 août 1980, l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de Fontainebleau (ci-après «   l'Office   ») confia aux requérants l'étude et le contrôle de la réalisation d'un ensemble de 157 logements, garages et commerces à Champagne-sur-Seine.   7.   Les requérants exécutèrent les études et contrôles convenus, mais l'Office refusa les causes de leurs trois derniers mémoires d'honoraires au motif que des désordres mineurs étaient apparus après la réception des ouvrages.   8.   Le 2 mars 1988, les requérants saisirent le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de l'Office à leur verser la somme de 128 364,53 F à titre principal, ainsi que la somme de 36 981,84 F au titre des intérêts moratoires.   9.   Le 10 mai 1988, l'Office déposa son mémoire en défense. Le 13 mars 1989, les requérants déposèrent un mémoire ampliatif et additionnel. Le 10 avril 1989, l'Office déposa son mémoire en défense et les requérants y répondirent le 12 mai 1989. Le 10 juin 1991, les requérants déposèrent un mémoire itératif. Le 19 octobre 1992, les requérants déposèrent un mémoire récapitulatif.   10.   Le 18 mars 1992, les requérants déposèrent une demande tendant à ce que soit ordonnée, par voie de référé, la condamnation de l'Office à leur verser une provision de 150 000 F. Par ordonnance du 15 juillet 1992, le vice-président du tribunal administratif, statuant en référé, condamna l'Office à verser aux requérants une provision de 35 000 F.   11.   Le 20 décembre 1996, le tribunal condamna l'Office à verser aux requérants la somme demandée, à savoir 128 364,53 F, majorée des intérêts moratoires à compter du 3 novembre 1988.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   12.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.   Point en litige   13.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   14.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   15.   L'objet de la procédure en question était une demande en dommages-intérêts déposée par les requérants. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   16.   La Commission note que la procédure a débuté le 2 mars 1988 et s'est terminée le 20 décembre 1996, soit une durée de huit ans, neuf mois et dix-huit jours.   17.   Le gouvernement défendeur se borne à faire remarquer que les requérants ont produit plusieurs mémoires au cours des premières années et que le tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à la requête en référé introduite par les requérants. Le Gouvernement déclare s'en remettre à l'appréciation de la Commission pour déterminer si le délai de la procédure en cause a un caractère raisonnable au regard des faits de l'espèce.   18.   Les requérants affirment que leur affaire connut une durée excessive.   19.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   20.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présentait pas de complexité particulière.   21.   Quant au comportement des requérants, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une «   diligence normale   » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable   » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que les requérants n'ont pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   22.   La Commission relève en outre que le tribunal administratif de Versailles, qui fut la seule instance saisie de l'affaire, ne rendit sa décision que quatre ans et deux mois après le dépôt du dernier mémoire présenté par les requérants. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur.     23.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     24.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».       CONCLUSION   25.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                 M.-T. SCHOEPFER                                    J.-C. GEUS          Secrétaire                                  Président    de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre            Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP002937895
Données disponibles
- Texte intégral