CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP002950895
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Bruno Micolano, avocat au barreau de Bologna.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 4 juillet 1997 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention) et a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 4 mars 1998. Les textes de la décision partielle et de la décision finale sur la recevabilité sont annexés au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 12 janvier 1987, le juge d'instruction près le tribunal de Bologna fut saisi d'une enquête portant sur une agression qui avait eu lieu le 8 décembre 1986.   7.   Le 30 janvier 1987, le juge d'instruction près le tribunal de Bologna notifia au requérant un avis de poursuite. Ce dernier était soupçonné de coups et blessures et vol.     Le 10 février 1987, le requérant fut interrogé.   8.   Le 6 octobre 1987, le juge d'instruction renvoya en jugement le requérant ainsi que deux coïnculpés devant le tribunal de Bologna.   9.   Le 16 octobre 1992 eut lieu l'ouverture des débats.   10.   Par jugement du 16 octobre 1992, le tribunal de Bologna déclara couverte par amnistie l'infraction de vol et condamna le requérant à trois ans et deux mois d'emprisonnement pour coups et blessures.   11.   Le 24 octobre et le 2 novembre 1992, le ministère public et le requérant interjetèrent appel.     Le 12 novembre 1992, le dossier parvint à la cour d'appel de Bologna.   12.   Le 22 novembre 1993, l'audience eut lieu devant la cour d'appel de Bologna.     Par arrêt du 22 novembre 1993, la cour d'appel de Bologna confirma le jugement de première instance.   13.   Le 22 novembre 1993, le requérant se pourvut en cassation. Il faisait valoir notamment que la cour d'appel de Bologna avait omis de comparer les circonstances atténuantes et aggravantes s'appliquant en l'espèce.   14.   Par arrêt du 19 avril 1994, la Cour de cassation accueillit en partie le recours introduit par le requérant. Par conséquent, elle annula partiellement l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Bologna pour que celle-ci procède à l'évaluation des circonstances atténuantes et aggravantes.   15.   Le 7 février 1995, la procédure débuta devant la cour d'appel de Bologna.     Par arrêt du 7 février 1995, la cour d'appel de Bologna, estimant que les circonstances aggravantes ne prévalaient pas sur les atténuantes, réduisit la peine à un an d'emprisonnement.   16.   Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il faisait valoir qu'à la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, l'infraction reprochée était prescrite. Il estimait donc que la cour d'appel de Bologna aurait dû l'acquitter en raison de la prescription.     17.   Par arrêt du 5 octobre 1995, déposé au greffe le 8 novembre 1995, la Cour de cassation rejeta le recours introduit par le requérant. La Cour releva que l'arrêt attaqué avait été partiellement annulé par la Cour de cassation et la partie annulée ne concernait pas la responsabilité pénale du prévenu mais uniquement les circonstances aggravantes et atténuantes. Dans ces circonstances, la condamnation prononcée par la cour d'appel de Bologna le 22 novembre 1993 était définitive et ne pouvait pas être remise en cause par la juridiction compétente à statuer après le renvoi. Cette dernière avait à juste titre limité son examen à la comparaison des circonstances et ainsi déterminé la peine à infliger.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   18.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   19.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   20.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   21.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   22.   La période à considérer a débuté le 30 janvier 1987, date de la notification au requérant de l'avis de poursuite, puisque c'est à partir de cette date que la procédure en cause a eu des répercussions importantes sur la situation du requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34). Elle a pris fin le 8 novembre 1995, par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation.     La durée de la procédure litigieuse est donc d'environ huit ans et dix mois.   23.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   24.   Selon le Gouvernement, la procédure en cause a eu une durée raisonnable, au vu du nombre de juridictions qui ont eu à connaître de la cause. Le Gouvernement fait observer que la seule phase de la procédure qui ne s'est pas déroulée rapidement est celle de première instance, devant le tribunal de Bologna, ce qui s'explique par la surcharge de travail de cette juridiction. En outre, le Gouvernement fait observer que le requérant a tiré profit de la durée de la procédure, en ce qu'il a bénéficié de l'amnistie de sa peine au sens du décret n° 394 du 22 décembre 1990.   25.   Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.   26.   La Commission estime que la procédure n'était pas complexe.   27.   Quant au fait que la peine du requérant a été amnistiée en application du décret n° 394 de 1990, la Commission estime que cet élément n'est pas susceptible d'être pris en considération en l'espèce, étant donné que le droit à être jugé dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1, appartient à toute personne faisant l'objet d'une procédure pénale, quelle que soit l'issue définitive de la procédure et la motivation y relative (voir Moreschi c. Italie, rapport Comm. 18.10.95, p. 4, par. 20, non publié).   28.   La Commission relève des retards imputables aux autorités judiciaires : plus de cinq ans entre le 6 octobre 1987, date du renvoi en jugement, et le 16 octobre 1992, date de la première audience devant le tribunal de Bologna ; environ un an entre le 12 novembre 1992, date à laquelle le dossier parvint à la cour d'appel de Bologna, et le 22 novembre 1993, date de la première audience devant cette juridiction.     Il s'ensuit que la période d'inactivité imputable aux autorités judiciaires est d'environ six ans, ce qui représente plus de deux tiers de la période à considérer.   29.   La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces retards n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que ni le nombre de juridictions qui ont eu à connaître de la cause, ni la surcharge de travail du tribunal de Bologna ne constituent une telle explication.   30.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   31.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   32.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP002950895
Données disponibles
- Texte intégral