CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003100996
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Morro Reatino (Rieti). Devant la Commission, il est représenté par Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 10 septembre 1997 au Gouvernement dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure pénale. Elle a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le 16 avril 1998, la Commission (Première Chambre) a déclaré le restant de la requête recevable. Les textes des décisions sur la recevabilité sont annexés au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ÉTABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 15 janvier 1983, le parquet de Rieti informa le requérant que des poursuites pénales avaient été ouvertes à son encontre pour les infractions de prise illégale d'intérêts privés et faux en écritures.   7.   Le 28 mars 1983, le requérant fut interrogé par le procureur de la République de Rieti.   8.   Le 30 mai 1983, le procureur de la République nomma un expert. Le 15 juin 1983, ce dernier prêta serment et le procureur lui accorda trente jours pour remettre son rapport.   9.   Le 30 novembre 1983, le parquet transmit les actes de la procédure au juge d'instruction.   10.   Les 11 et 23 septembre 1987 et 5 février 1988, le juge d'instruction interrogea le requérant et plusieurs témoins. Par ordonnance du 28 octobre 1988, le juge d'instruction renvoya le requérant et six autres personnes en jugement devant le tribunal de Rieti.   11.   A une date non précisée, le président du tribunal fixa le procès au 14 avril 1989. Le jour venu, le requérant et des témoins furent interrogés. Les plaidoiries eurent lieu le 9 mai 1989.   12.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juin 1989, le tribunal condamna le requérant à la peine d'un an et huit mois d'emprisonnement avec sursis.   13.   Le 7 juillet 1989, le requérant déposa les moyens d'appel devant la cour d'appel de Rome.   14.   Le 15 mai 1994, la cour d'appel informa le conseil du requérant que la date de l'audience avait été fixée au 21 septembre 1994. Les plaidoiries eurent lieu le 24 octobre 1994.   15.   Par arrêt du 24 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 4 novembre 1994, la cour infirma en partie le jugement de première instance et réduisit la peine du requérant à un an et six mois d'emprisonnement.   16.   Les 25 octobre et 4 novembre 1994, le conseil du requérant et celui-ci se pourvurent en cassation. Le conseil du requérant présenta les moyens du pourvoi le 27 février 1995. L'audience devant la Cour de cassation, initialement fixée au 22 mai 1995, fut ajournée au 22 septembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Par arrêt du même jour, déposé au greffe le 23 octobre 1995, la Cour débouta le requérant de son pourvoi.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   17.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   18.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   19.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle   ».   20.   La procédure en question concernait les poursuites ouvertes à l'encontre du requérant pour les infractions de prise illégale d'intérêts privés et faux en écritures. Elle tendait à faire décider du bien-fondé d'une «   accusation en matière pénale   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   21.   La procédure litigieuse a débuté le 15 janvier 1983, date à laquelle le parquet de Rieti a informé le requérant que des poursuites avaient été ouvertes à son encontre (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73). Elle a pris fin le 22 septembre 1995, jour du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 20). Elle a donc duré douze ans, huit mois et sept jours.   22.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   23.   Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s'explique par le nombre d'accusés et par la complexité de l'instruction, au cours de laquelle plusieurs témoins ont été interrogés. Quant à la fixation de la date de la première audience en appel, le Gouvernement souligne que la cour d'appel de Rome a pris en compte la date limite de prescription des infractions contestées.   24.   Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement et rappelle la durée globale de la procédure, qui d'après lui ne saurait être considérée «   raisonnable   ». Il relève en outre d'importantes périodes d'inactivité qui devraient être mises à la charge des autorités judiciaires : du 30 novembre 1983 (transmission des actes de la procédure au juge d'instruction) au 11 septembre 1987 (date à laquelle le juge d'instruction a interrogé les premiers témoins) et du 4 juillet 1989 (date à laquelle le requérant a déposé ses moyens d'appel) au 21 septembre 1994 (première audience devant la cour d'appel de Rome). Le requérant observe enfin que les intervalles entre les audiences ont largement dépassé le délai légal de dix jours fixé par l'article 431 du code de procédure pénale de 1930.   25.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire présentait une certaine complexité. Toutefois, celle-ci n'explique pas, à elle seule, la durée de la procédure.     Quant au comportement du requérant, il échet de noter que le conseil de celui-ci n'a déposé les moyens de pourvoi devant la Cour de cassation que le 27 février 1995, soit un peu plus de quatre mois après l'introduction du pourvoi (25 octobre 1994).     En ce qui concerne l'audience du 22 mai 1995, ajournée au 22 septembre 1995 suite à la grève des avocats, la Commission rappelle que pareil événement à lui seul ne saurait engager la responsabilité d'un Etat contractant au regard de l'exigence du délai raisonnable ; toutefois, les efforts déployés par celui-ci pour résorber tout retard qui en serait résulté entrent en ligne de compte aux fins du contrôle du respect de cette exigence (voir Cour eur. D.H., arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-VI, pp. 2290-2291, par. 47).     Toutefois, eu égard à ce qui suit, la Commission est d'avis que dans la présente affaire il n'est pas nécessaire de rechercher si les efforts déployés par l'Etat pour résorber les retards ont été adéquats.        En effet, la Commission relève deux périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires : du 30 novembre 1983 (date à laquelle le parquet a transmis les actes de la procédure au juge d'instruction) au 11 septembre 1987 (date à laquelle le juge d'instruction a interrogé les premiers témoins), soit un retard de plus de trois ans et neuf mois ; du 7 juillet 1989 (date du dépôt des moyens d'appel du requérant) au 21 septembre 1994 (date de l'audience devant la cour d'appel), soit un retard de plus de cinq ans et deux mois. Ces délais ont entraîné un retard global de plus de huit ans et onze mois.     La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   26.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien fondé de toute accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, pp. 32-33, par. 23).   27.   A la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   28.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire               Président   de la Première Chambre                              de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003100996
Données disponibles
- Texte intégral