CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003167996
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Aurel Ciobanu-Dordea, du ministère de la Justice.   4.   La requête concerne la non-exécution des décisions judiciaires définitives établissant chez la requérante la résidence de ses enfants.   La requérante invoque l'article 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 22 janvier 1996 et enregistrée le 31 mai 1996.   6.   Le 27 novembre 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement roumain, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 février 1997. La requérante y a répondu le 17 avril 1997.   8.   Le 2 juillet 1997, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 16 juillet 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 septembre 1997 et la requérante a présenté ses observations le 26 novembre 1997.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.       C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 septembre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   Le 7 mai 1980, la requérante épousa D.Z., ressortissant roumain. De cette union naquirent deux enfants, Maud et Adèle, respectivement en 1981 et 1984.   17.   Par jugement du 20 décembre 1989, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc prononça le divorce de la requérante et homologua la convention des époux aux termes de laquelle le père se vit attribuer l'autorité parentale et la requérante se vit octroyer un droit de visite et d'hébergement.   18.   Au courant de l'année 1990, D.Z. s'installa aux Etats-Unis, en y amenant les filles.   19.   Le 3 septembre 1990, la requérante déposa une plainte contre D.Z. pour non-représentation d'enfant. Elle fit valoir que début septembre 1990, D.Z. n'avait pas respecté le droit de visite de la mère, en maintenant les enfants aux Etats-Unis au-delà de la moitié des vacances scolaires sans en informer la requérante.   20.   Le 4 septembre 1990, la requérante assigna D.Z. en référé devant le tribunal de grande instance de Metz, demandant à se voir accorder l'autorité parentale et la résidence des enfants et d'interdire à D.Z. de sortir les enfants du territoire français sans son consentement.   21.   Par ordonnance de référé rendue le 11 septembre 1990, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Metz débouta la requérante de sa demande.   22.   La requérante interjeta appel.   23.   Le 28 mai 1991, la cour d'appel de Metz infirma l'ordonnance de 11 septembre 1990 en ce qu'elle confia l'autorité parentale aux deux parents, fixa la résidence des enfants chez la requérante et octroya au père un droit de visite et d'hébergement.   24.   D.Z. ne se conforma jamais à l'arrêt de la cour d'appel de Metz et ne présenta pas les enfants à leur mère.   25.   Par ordonnance du 24 février 1992 du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Metz, D.Z. fut renvoyé en jugement du chef de non représentation d'enfant, infraction prévue par l'article 357 du Code pénal français. La requérante se constitua partie civile.   26.   Le 18 septembre 1992, le tribunal de grande instance de Metz condamna par défaut D.Z. à une peine d'emprisonnement d'un an avec mandat d'arrêt pour non représentation d'enfants.   27.   L'arrêt ne fut pas exécuté, D.Z. ne se trouvant pas sur le territoire français.   28.   A une date non précisée, D.Z. se pourvut en cassation contre l'arrêt du 28 mai 1991 de la cour d'appel de Metz.   29.   La Cour de cassation rejeta le pourvoi de D.Z. par arrêt du 25 novembre 1992, eu égard au pouvoir souverain qu'avaient les juges de fond d'apprécier la valeur et la portée des preuves et le condamna à une amende civile de dix mille francs.     30.   La requérante, qui avait engagé une procédure en reconnaissance et en exécution aux Etats-Unis de l'arrêt du 28 mai 1991, obtint, entre 1993 et 1994, cinq arrêts des tribunaux californiens ordonnant à D.Z. la restitution des enfants. Ainsi, l'arrêt du 10 août 1993 de la Cour Supérieure de l'Etat de Californie prononça l'exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Metz et enjoignit à D.Z. de rendre les enfants à leur mère. Un nouvel arrêt du 29 avril 1994 de la Cour Supérieure de l'Etat de Californie confirma l'arrêt du 28 mai 1991 de la cour d'appel de Metz en ce que les enfants devaient résider avec la requérante et jugea illégale la sortie les enfants en dehors de l'Etat de Californie sans autorisation expresse du tribunal.   31.   Les arrêts californiens ne furent pas respectés par D.Z., qui, en mars 1994, quitta le territoire américain et se rendit en Roumanie an compagnie des deux enfants.   32.   En juillet 1994, la requérante saisit le ministère de la Justice français, en tant qu'Autorité Centrale française, d'une requête en vue du retour des enfants sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (la Convention de la Haye ci-après).   33.   En novembre 1994, l'Autorité Centrale des Etats-Unis demanda au ministère de la Justice roumain, en tant qu'Autorité Centrale, le retour des enfants en application des articles 3 et 5 de la Convention de la Haye.   34.   En décembre 1994, l'Autorité Centrale française demanda à l'Autorité Centrale roumaine le retour des enfants en application des articles 3 et 5 de la Convention de la Haye.   35.   Le 8 décembre 1994, la requérante déposa une demande en référé devant le tribunal de première instance de Bucarest visant à obliger D.Z. à exécuter les décisions judiciaires ayant fixé chez elle la résidence des enfants et ordonnant la restitution des enfants. Dans sa demande, la requérante invoqua la Convention de la Haye du 25 octobre 1980.   36.   Par jugement exécutoire du 14 décembre 1994, le tribunal ordonna le retour des enfants à la requérante. Prenant en compte les divers décisions judiciaires rendues à l'étranger ordonnant la restitution des enfants, mais aussi la condamnation de D.Z. à un an d'emprisonnement pour non-représentation d'enfants, le tribunal jugea que l'apparence de droit était en faveur de la requérante et qu'en l'espèce étaient applicables les dispositions de la Convention de la Haye précitée, partie intégrante du droit roumain par l'effet de la loi n° 100/1992 concernant l'adhésion de la Roumanie à cette Convention.   37.   Ce jugement ne put pas être exécuté, D.Z. ayant caché les enfants.   38.   En décembre 1994, D.Z. retira les enfants de l'école et les emmena dans un lieu inconnu.   39.   D.Z. releva appel du jugement du 14 décembre 1994. Le tribunal départemental de Bucarest ordonna le 9 juin 1995 le renvoi de l'affaire et l'audition des mineures. Par arrêt du 30 juin 1995, il suspendit l'exécution de la sentence jusqu'à la solution de l'appel.   40.   Par décision du 1er septembre 1995, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel de D.Z. contre le jugement du 14 décembre 1994.   41.   D.Z. forma recours contre la décision du 1er septembre 1995. Par arrêt définitif du 14 mars 1996, la cour d'appel de Bucarest jugeant en dernière instance, déclara nul le recours formé par D.Z., au motif que le recours n'avait pas été motivé.   i.   Contestation à l'exécution   42.   A une date non-précisée, D.Z. forma contestation à l'exécution (contestatie la executare) contre la décision du 14 décembre 1994. Elle fut rejetée par décision du 7 avril 1995 du tribunal de première instance de Bucarest. Le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel de D.Z. le 9 février 1996.   ii.   Demande de modification de la garde d'enfants auprès du tribunal de première instance de Bucarest   43.   Le 27 octobre 1995, D.Z. déposa une requête devant le tribunal de première instance de Bucarest demandant à ce qu'il se voit confier exclusivement la garde des enfants.   44.   Par jugement du 5 février 1996, le tribunal fit droit à la demande de D.Z.   45.   La requérante releva appel de ce jugement. Par décision du 16 octobre 1996, le tribunal départemental (Tribunalul municipiului) de Bucarest cassa le jugement du 5 février 1996 pour des motifs de procédure et renvoya l'affaire pour jugement devant le tribunal de première instance.   46.   L'issue de cette procédure n'a pas été précisée.   iii.   Demande de transfert de résidence auprès du tribunal de grande instance de Metz   47.   Par requête du 5 janvier 1995, D.Z. déposa auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz une demande de transfert de le résidence des enfants à son domicile et l'exercice exclusif de l'autorité parentale.   48.   Après de nombreux renvois, le tribunal statua par ordonnance du 22 février 1996. Il jugea d'abord qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du jugement du tribunal de première instance de Bucarest du 5 février 1996, au motif que ce dernier n'était pas compétent pour statuer sur le fond du droit de garde des enfants, car les juridictions roumaines ne pouvaient être saisies que d'une demande en application de la Convention de la Haye. Le tribunal refusa ensuite d'entendre les deux enfants. Il constata que depuis 1991 D.Z. les avait empêché à voir leur mère et qu'il les avait élevées dans un sentiment de haine à l'égard de celle-ci. En effet, dans leurs courriers des 1er et 3 août 1994 parlant de leur mère, les filles avaient utilisé des termes comme "idiote", "mon ex-mère", souhaitant que "sa maison ou son appartement prenne feu et qu'elle y soit à ce moment-là", termes que le tribunal jugea particulièrement choquants, s'agissant d'enfants de 10 et 14 ans. Le tribunal conclut que l'intolérance, l'intransigeance, la haine traduites dans ces courriers démontraient à suffire que l'éducation que les enfants avaient reçue et le milieu dans lequel elles vivaient les privaient de tout discernement.   49.   Quant à la demande de transfert de résidence, le tribunal se prononça dans les termes suivants :     "Attendu que le Juge aux Affaires Familiales statue en fonction de l'intérêt des enfants pour déterminer le lieu de leur résidence,     Attendu que la cour d'appel de Metz par arrêt du 28 mai 1991 avait estimé que l'intérêt des enfants était de résider avec leur mère, en France, leurs deux parents ayant opté pour la nationalité française, dans leur milieu lorrain d'origine,     Attendu que depuis cette date, la mère n'a plus eu aucun contact avec ses enfants du fait du père,     Attendu que Madame Ignaccolo verse aux débats les divers procès-verbaux établis en Roumanie lors des tentatives d'exécution de la décision de retour, les courriers adressés par le Ministère de la Justice roumain au Bureau d'Entraide Judiciaire Internationale, d'où il ressort que Monsieur Zenide cache les enfants, a acquis un chien qu'il a dressé pour attaquer toutes les personnes qui s'approchent des enfants, a retiré les enfants de l'école en décembre 1994 pour éviter leur localisation,     Attendu qu'il justifie son attitude par le fait que Madame Ignaccolo fait partie d'une secte et ne s'est pas occupée des enfants pendant leur vie commune, que toutefois il ne démontre nullement ses griefs, se contenant d'allégations ou de témoignages de personnes vivant aux Etats-Unis ou en Roumanie et ne connaissant pas personnellement la mère des enfants,     Attendu que les capacités éducatives d'un père qui nie totalement l'image de la mère, qui maintient les enfants dans un sentiment de haine à l'égard de leur mère et ne leur permet même pas de se forger une opinion en leur laissant l'opportunité de la rencontrer, qui n'a pas hésité pour échapper à l'exécution des décisions judiciaires à déraciner complètement et une deuxième fois les enfants pour aller s'installer dans un pays dont elles ne connaissent pas la langue, sont sérieusement contestables,     Attendu que l'intérêt des enfants dans une telle situation est intangible et indéfinissable, compte tenu d'une part de la pression et du conditionnement qu'elles subissent chez leur père et d'autre part de leur éloignement pendant cinq ans de leur mère qu'elles ne connaissent plus,     Attendu que le désir exprimé par les enfants de rester vivre chez leur père tant dans leurs courriers que lors de leur audition par la juridiction roumaine ne peut déterminer à lui seul l'intérêt puisqu'il reviendrait à faire peser sur des enfants de 10 et 14 ans la responsabilité de la fixation de leur résidence,     Attendu que Monsieur Zenide ne saurait faire entériner une situation de fait issue d'un coup de force au seul bénéfice du temps écoulé, que dès lors il y a lieu de le débouter purement et simplement de sa requête [...]"   50.   L'ordonnance devint exécutoire.   51.   Par lettre du 5 mai 1995, le ministère de la Justice roumain fit savoir au ministère de la Justice français que les efforts des autorités roumaines d'exécuter la décision du 14 décembre 1994 n'avaient pas abouti, eu égard au fait que D.Z. cachait les enfants, les ayant même retiré de l'école en décembre 1994. En outre, le ministère de la Justice roumain informa le ministère de la Justice français de son intention d'engager des poursuites à l'encontre de D.Z.   iv.   Tentatives d'exécution de la décision du 14 décembre 1994   52.   Depuis 1994, la requérante se rendit à huit reprises en Roumanie dans l'espoir de rencontrer ses enfants.   53.   L'exécution de la décision du 14 décembre 1994 fut tentée à plusieurs reprises sans succès. En effet, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux dressés le 22 décembre 1994, le 27 décembre 1994, le 10 mai 1995 et le 5 décembre 1995, les enfants étaient absents du domicile de D.Z. lors des déplacements des huissiers.   54.   En particulier, une délégation composée de la requérante et de son avocat, d'un représentant du ministère de la Justice roumain, de deux huissiers de justice, de trois agents de police et d'un agent de l'Ambassade de France à Bucarest, s'est rendue le 10 mai 1995 au domicile de D.Z. Malgré un entretien de quatre heures, D.Z. refusa de présenter les enfants, mais promit de présenter les enfants au ministère de la Justice le 11 mai 1995.   55.   Ni D.Z. ni les enfants ne furent présents au rendez-vous du 11 mai 1995.   56.   Dès lors, D.Z. se vit remettre une convocation officielle de se présenter avec ses enfants au ministère de la Justice le 15 mai 1995, en vue d'une audience des enfants en présence de leur mère. Le 15 mai 1995, seul l'avocat de D.Z. se présenta au ministère et réitéra le refus de son client de présenter les enfants.   57.   Par lettre du 10 mai 1996, le ministre de la Justice de la France fit part au ministère de Justice roumain des craintes de la requérante selon lesquelles les agents de police roumains toléreraient les agissements de D.Z. Le Ministre de la Justice français demanda par conséquent au Ministre de la Justice roumain d'intervenir auprès des forces de police roumaines afin que ces dernières mettent tout en oeuvre pour obtenir la restitution des enfants à leur mère.   58.   Le 29 janvier 1997, la requérante rencontra ses filles pour la première fois depuis sept ans. La rencontre dura dix minutes et se déroula à Bucarest, au sein de l'établissement scolaire des enfants, où D.Z. était enseignant.   59.   A la rencontre furent présents un huissier de justice, deux hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, le Consul Général de France à Bucarest, deux officiers de la Direction Générale de la Police, le directeur et le directeur adjoint de l'école, ainsi que les deux maîtres de classe des filles.   60.   Lorsqu'elle aperçut la requérante, Maud tenta de s'enfuir et menaça de se jeter par la fenêtre si elle était obligée d'avoir des relations avec sa mère. S'ensuivit une discussion en dehors de la présence de la requérante, au cours de laquelle Maud affirma que la requérante leur avait menti et fait beaucoup de mal. Elle réitéra son désir de rester avec son père et de ne jamais revoir sa mère.   61.   Quant à Adèle, elle se mit à pleurer et cria à la requérante de s'en aller, en affirmant qu'elle ne voulait plus jamais la revoir. Son maître de classe prit l'initiative de mettre fin à l'entrevue afin de ne pas choquer la mineure. Les filles ayant été éloignées par les deux maîtres de classe, la requérante affirma ne plus insister et demanda au directeur de l'école de la tenir au courant périodiquement des résultats scolaires des filles.   62.   Par lettre du 17 juin 1997, le ministère de la Justice roumain communiqua à la requérante les moyennes scolaires obtenues par les filles pendant l'année scolaire 1996-1997.   63.   A ce jour, la requérante ne s'est toujours pas vu restituer les enfants.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   64.   La Commission a déclaré recevable grief de la requérante concernant l'atteinte à son droit au respect de la vie familiale.   B.   Point en litige   65.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 8 de la Convention   66.   L'article 8 de la Convention est ainsi rédigé :     "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   67.   La requérante soutient que son droit au respect de sa vie familiale a été violé. Elle estime que les autorités n'ont pas mis en oeuvre les mesures propres à assurer l'exécution des décisions judiciaires lui confiant la garde des enfants conjointement avec D.Z. et fixant leur résidence chez elle.   68.   Selon la requérante, les autorités n'ont pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer l'exécution de ces décisions judiciaires. La requérante met l'accent en premier lieu sur l'échec des interventions des autorités, dû à l'absence du père ou des enfants de leur domicile ou bien au refus net du père de présenter les enfants. La requérante fait observer qu'à chaque intervention de la police au domicile de D.Z., les filles étaient absentes. En ce qui concerne les tentatives des autorités d'organiser des rencontres entre la requérante et ses filles, la requérante estime que ces tentatives étaient de véritables simulacres.   69.   La requérante fait observer qu'une seule tentative a abouti à une véritable rencontre, celle du 29 janvier 1997.   Toutefois, elle fait valoir que cette rencontre est le résultat de l'introduction de sa requête devant la Commission, et qu'à nouveau, les autorités n'ont déployé aucun effort pour s'assurer de son succès. En effet, les mineures ont été soumises à la pression de leur père en raison de l'organisation de la rencontre dans l'établissement scolaire où D.Z. enseignait. En outre, la rencontre n'a duré qu'une dizaine de minutes et les différents intervenants n'ont cessé d'inciter la requérante d'y mettre un terme, de sorte que la requérante n'a pu avoir aucune conversation privée avec les enfants.   70.   La requérante fait observer que le ministère de la Justice roumain lui a communiqué à plusieurs reprises qu'il n'avait aucun moyen pour contraindre les forces de police à exécuter ces décisions et que les autorités n'ont donné aucune suite au refus du père de présenter les enfants ou de se présenter devant les organes de police, malgré les promesses que lui avait faites le ministère de la Justice de poursuivre D.Z. pour non-représentation d'enfant.   71.   La requérante fait observer qu'entre décembre 1995 et jusqu'à présent, à l'exception de la rencontre du 29 janvier 1997, aucune démarche visant à restituer les enfants n'a été entreprise par les autorités.   72.   La requérante réfute les arguments du Gouvernement selon lesquels l'inaction des autorités était fondée sur le respect du droit au respect de la vie privée des enfants, tel qu'il ressortait du choix clairement exprimé par les enfants. Elle fait valoir que c'est elle, et non l'inverse, qui est fondée à se prévaloir de son droit au respect de la vie privée et familiale et à demander le rétablissement des relations avec ses filles.   73.   La requérante estime, de surcroît, que les autorités ne sauraient se prévaloir des déclarations récentes des enfants, dès lors que les autorités n'ont pas mis en oeuvre dès le départ les moyens propres à assurer le retour des enfants, permettant ainsi au père, par la volonté duquel elles ont été privées depuis plus de sept ans de tout contact avec la requérante, de les manipuler.   74.   Enfin, la requérante estime qu'en se retranchant derrière l'intérêt des mineures qui serait de résider en Roumanie, où elles ne présenteraient aucun problème de comportement et seraient parfaitement intégrées, le Gouvernement roumain manifeste très clairement son soutien au père dans son acharnement à refuser le retour des filles auprès de la requérante.   75.   Le Gouvernement défendeur admet que l'article 8 de la Convention impose aux Etats une obligation positive pour assurer le droit au respect de la vie familiale. En l'occurrence, le respect de cette obligation exige que les autorités nationales aient fait tout ce que l'on peut raisonnablement escompter pour faciliter la réunion de la requérante avec ses enfants.   76.   Néanmoins, de l'avis du Gouvernement, l'Etat doit prendre en considération l'intérêt des enfants. Le Gouvernement invoque à cet égard l'article 13 de la Convention de la Haye, selon lequel il n'y a pas d'obligation de retour des enfants si ces derniers s'opposent au retour et s'ils ont l'âge ou la maturité nécessaires afin que l'on puisse tenir compte des leurs opinions.   77.   Le Gouvernement estime qu'à la différence de l'affaire Hokkanen (Cour eur. D.H., arrêt du 23 septembre 1994, série A n 299), la présente affaire concerne uniquement l'exécution des décisions judiciaires rendues à l'étranger. Les huissiers de justice du ministère de la Justice et les agents de police ont essayé à plusieurs reprises d'obtenir la rencontre de la requérante avec ses enfants, mais ils se sont vu opposer dans un premier temps le refus implacable du père de présenter les enfants, et par la suite, également celui des enfants de rencontrer leur mère, comme ce fut le cas le 29 janvier 1997.   78.   Le Gouvernement considère que les enfants, âgées au moment de la saisine des autorités roumaines, de 10 et 13 ans, étaient suffisamment mûres pour faire un choix quant au parent avec lequel elles voulaient rester. De surcroît, elles se seraient bien intégrées dans la société roumaine.   79.   Compte tenu, d'une part, de l'obligation de respecter le choix fait par les enfants, et d'autre part, des efforts raisonnables des autorités pour assurer l'exécution des décisions judiciaires étrangères, le Gouvernement considère qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 8 de la Convention.   80.   La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle la vie familiale des parents avec leurs enfants ne prend pas fin avec le divorce (Hendriks c. Pays-Bas, rapport Comm. 8.3.82, D.R. 29, p. 5). Le droit tant du parent que de l'enfant de jouir chacun de la compagnie de l'autre constitue un élément fondamental de la vie familiale (Cour eur. D.H., arrêt Rieme c. Suède du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 68, par. 54). L'existence ou l'inexistence   d'une vie familiale se situant dans le champ d'application de l'article 8 dépend du nombre de facteurs et des circonstances de chaque cas particulier (N° 12402/86, déc. 9.3.88, D.R. 55, p. 224).   81.   La requérante est la mère de Maud et Adèle, nées respectivement en 1981 et 1984, qui ont vécu avec elle jusqu'en août 1990. Par la suite, D.Z. a refusé de rendre les filles, et en 1994 il s'est enfui avec les enfants en Roumanie. Néanmoins, la Commission note qu'au moment du divorce, le 20 décembre 1989, la requérante bénéficiait du droit de visite et qu'à partir du 28 mai 1991, elle se vit accorder le droit de garde conjointement avec D.Z. L'arrêt du 28 mai 1991 fixa chez la requérante la résidence des enfants. Enfin, les tribunaux américains exigèrent la restitution des enfants à la requérante, et le ministère de la Justice roumain fut saisi par les autorités américaines aux fins de l'exécution de ces arrêts.   82.   La Commission relève en outre que depuis août 1990, la requérante ne cesse de demander à se voir restituer les enfants.   83.   Cela étant, la Commission estime que le lien entre la requérante et Maud et Adèle continue jusqu'à présent à constituer une "vie familiale" au sens de l'article 8 (Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299, p. 20, par. 54).   84.   La Commission doit dès lors établir s'il y a eu manque du respect pour la vie familiale de la requérante.   85.   La Commission rappelle que si l'article 8 de la Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre les ingérences arbitraire des pouvoirs publics, il peut engendrer de surcroît à la charge des Etats des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat ne se prête pas à un définition précise, mais les principes applicables sont comparables : en particulier, il faut avoir égard au juste équilibres à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (Cour eur. D.H., arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, p. 19, par. 40; arrêt Hokkanen c. Finlande précité, p. 20, par. 55).     86.   En l'espèce, la Commission doit établir un équilibre entre les divers intérêts en cause, par exemple ceux de Maud et Adèle et ceux de la requérante, de même que l'intérêt général, en faisant respecter la primauté du droit.   87.   La Commission rappelle qu'une obligation positive pour l'Etat contractant d'arrêter des mesures coercitives s'impose davantage lorsque l'enfant est pris en charge de facto accomplie au mépris de la loi et de décisions judiciaires que lorsqu'il s'agit de la cessation d'une prise en charge de jure. Bien qu'il faille, dans le cas d'une prise en charge de facto, éviter autant que possible d'avoir recours à la coercition pour ne pas léser les intérêts de l'enfant, il est évident que le seuil en matière d'exécution ne peut être le même que dans la situation de la cessation de la prise en charge de jure. Le méconnaître pourrait avoir pour conséquence d'encourager l'enlèvement d'un enfant afin de pouvoir s'adjuger en fin de compte des droits parentaux, ce qui serait incompatible avec les principes du droit (Hokkanen c. Finlande, rapport Comm. 22.10.93, par. 134, Cour eur. D.H., série A n° 299, p. 35).   88.   En l'espèce, la Commission note que la requête est dirigée contre l'Etat roumain, et porte sur l'inobservation par les autorités roumaines des droits de la requérante à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à la restitution des enfants, tels que définis par l'arrêt du 28 mai 1991 de la cour d'appel de Metz et reconnu par les tribunaux roumains.   89.   La Commission est donc appelée à déterminer si le non-respect des droits parentaux de la requérante depuis le 14 décembre 1994, date à laquelle le tribunal de première instance de Bucarest a ordonné la restitution des enfants équivaut à un manque de respect pour sa vie familiale.   90.   La Commission relève que la requérante a, depuis le 28 mai 1991, la garde conjointe des enfants et le droit de les voir résider chez elle. Depuis cette date, ni son droit de garde ni le droit de résidence des enfants n'a pas été respecté.   91.   Les droits de la requérante ont été reconnus en Roumanie le 14 décembre 1994, lorsque le tribunal de première instance de Bucarest a ordonné la restitution des enfants à la requérante.   92.   A ce jour, ni le jugement du 14 décembre 1994, ni les décisions judiciaires ultérieures le confirmant n'ont été mis à l'exécution.   93.   Des huissiers de justice se sont déplacés entre décembre 1994 et décembre 1995 à quatre reprises au domicile de D.Z., mais à chaque fois les enfants étaient absentes du domicile.   94.   D'autre part, le ministère de la Justice roumain, agissant en tant qu'Autorité Centrale chargée d'assurer le retour des enfants en application de la Convention de la Haye, a invité D.Z. à se présenter en compagnie des enfants au siège du ministère, mais la démarche échoua le 11 mai 1995, lorsque l'avocat de D.Z. confirma le refus de ce dernier de présenter les enfants.   95.   Quant à la requérante, elle s'est rendue en Roumanie au moins huit fois afin de rencontrer ses enfants, mais ce ne fut que le 29 janvier 1997 qu'elle put voir ses filles, et ceci seulement pendant une dizaine de minutes.     96.   La Commission constate qu'aucune mesure efficace n'a été prise afin d'assurer l'exécution des décisions judiciaires, par exemple en sanctionnant, conformément à la loi pénale roumaine, le refus de D.Z. de respecter les décisions judiciaires concernant la garde et le domicile des enfants.   97.    La Commission estime que l'inexécution des décisions judiciaires a créé une situation dans laquelle le regroupement de la requérante et de Maud et Adèle à l'avenir pourrait se révéler fort difficile, eu égard à l'absence presque totale de contact entre la requérante et ses filles pendant près de huit ans.   98.   Enfin, tout en attachant une certaine importance à l'argument du Gouvernement selon lequel les filles ont exprimé leur désir de rester avec leur père, la Commission estime que cet argument ne saurait être déterminant, dans la mesure où l'on ne saurait exclure que cette attitude soit le résultat d'une longue période de séparation entre la requérante et ses filles, à laquelle ont contribué les autorités roumaines.   99.   Eu égard à la situation susmentionnée, la Commission estime que, nonobstant la marge d'appréciation laissée à l'Etat, les autorités nationales ont négligé de déployer les efforts auxquels on pouvait normalement s'attendre pour faire respecter les droits de la requérante dans les circonstances de la cause.   100.   Elle conclut que l'on n'a pas ménagé de juste équilibre entre les divers intérêts en cause. Cela étant, elle estime que le non-respect du droit de garde de la requérante, ainsi que le non-respect de droit de la requérante à voir résider ses filles chez elle, équivalent à un manque de respect pour sa vie familiale.     CONCLUSION   101.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                   Président        de la Première Chambre               de la Première Chambre        Articles de loi cités
Article 8 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003167996
Données disponibles
- Texte intégral