CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003267796
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
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A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 4 mars 1998. Le texte des décisions sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 septembre 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 novembre 1972, le requérant se vit reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance pour la période du 1er décembre 1942 au 23 août 1944.   7.   Le 6 octobre 1986, le requérant présenta au ministre des Anciens Combattants une demande de pension militaire pour six affections contractées, selon lui, à l'occasion d'actes de Résistance.   8.   Le requérant se fonda sur les dispositions des articles L. 179 et R. 165 du Code des pensions militaires. Il produisit des certificats médicaux émanant des docteurs E., F. et P., ainsi que des attestations de huit personnes ayant également été Résistantes durant la guerre.   9.   Le requérant fut examiné par la commission de réforme de Toulouse qui, le 8 juin 1988, estima que cinq des affections n'étaient pas imputables au service et que la sixième affection entraînait un taux d'invalidité inférieure à 10 %.   10.   Par décision en date du 23 juin 1988, le directeur interdépartemental de Toulouse rejeta sa demande aux motifs que cinq affections n'étaient pas imputables au service accompli dans la Résistance et que la sixième ne pouvait être prise en considération puisqu'inférieure au taux d'invalidité minimum de 10 % prévu par la loi.   11.   Le 17 septembre 1988, le requérant saisit le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne pour faire juger que les affections étaient imputables à son service dans la Résistance.   12.   Le 27 avril 1989, le commissaire du Gouvernement déposa ses conclusions.   13.   Par jugement avant dire droit du 6 juin 1989, le tribunal ordonna une expertise médicale afin de dire s'il y avait une relation directe et certaine entre les six affections et les services accomplis dans la Résistance et, dans l'affirmative, de fixer le taux d'invalidité à la date du 6 octobre 1986.   14.   Dans son rapport du 30 novembre 1989, l'expert examina les certificats médicaux présentés par le requérant ainsi que de nombreux autres certificats médicaux et attestations. Selon l'expert, quatre des affections étaient en relation directe, certaine et déterminante avec les services accomplis dans la Résistance. Quant aux deux dernières, il estima que le lien de causalité apparaissait «   très vraisemblable   ».   15.   Par jugement du 28 mai 1991, après audience du 2 avril 1991, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne accorda un droit à pension au requérant pour les quatre premières affections, avec effet rétroactif au 6 octobre 1986. Il rejeta la demande concernant les deux autres affections, le lien de causalité n'étant que «   très vraisemblable   » et non indiscutable.   16.   Le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants interjeta appel de ce jugement le 3 septembre 1991. Il estima notamment que les affections n'avaient fait l'objet d'aucune constatation contemporaine des événements survenus durant la guerre, que certains certificats médicaux étaient imprécis et que le requérant ne rapportait pas la preuve d'une continuité de soins entre 1943 et 1986.   17.   Audiencée le 22 avril 1993, l'affaire fut renvoyée, à la demande du requérant, au 13 mai puis, en raison d'une nouvelle demande, au 30 septembre 1993. Le requérant déposa un mémoire le 21 septembre 1993.   18.   Par arrêt du 28 octobre 1993, la cour régionale des pensions militaires de Toulouse releva que le contenu des certificats médicaux et attestations produits permettait de confirmer le jugement tant pour les quatre affections ouvrant droit à pension que pour les deux affections écartées.   19.   Le 17 mai 1994, le ministre des Anciens Combattants saisit la commission spéciale de cassation des pensions, établie près le Conseil d'Etat.   20.   Par lettre du 25 mai 1994, le requérant sollicita une prorogation de délai pour désigner un avocat aux Conseils, en raison de son hospitalisation. Le bureau d'aide juridictionnelle interpréta ce courrier, enregistré le 26 mai 1994, comme une demande d'aide juridictionnelle et le dossier lui fut transmis.   21.   Par lettre du 6 juin 1994, suite à un entretien téléphonique avec le requérant, le Secrétaire de la commission de la section spéciale de cassation des pensions l'informa de la suite favorable à sa demande de délai pour mandater un avocat et produire un avocat, en accordant un délai de trois mois. Par lettre du 7 juin 1994, le requérant confirma sa demande et précisa expressément qu'il ne sollicitait pas l'aide juridictionnelle. Le requérant reçut néanmoins une décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, pour désistement allégué, en date du 18 octobre 1994, et ledit bureau renvoya le dossier de la procédure à la formation de jugement le 8 novembre 1994.   22.   Le requérant déposa un mémoire le 20 juin 1995.   23.   Par arrêt du 2 février 1996, après audience du 1er décembre 1995, la commission spéciale de cassation des pensions rappela le contenu des dispositions légales et réglementaires applicables. Elle estima que les attestations produites, notamment celles des docteurs E. et F. qui furent spécialement invoquées par la cour régionale, ne répondaient pas aux exigences de l'article R. 165 du Code des pensions militaires d'invalidité, lequel exigeait une constatation médicale contemporaine des faits. En conséquence, elle annula l'arrêt de la cour régionale et le jugement du tribunal.   24.   Décidant ensuite de régler l'affaire au fond, la commission spéciale de cassation des pensions se prononça dans les termes suivants :     «   Considérant que les attestations des docteurs E. et F., qui ne se réfèrent à aucune circonstance précise de date et de lieu, ne peuvent être retenues comme constituant le constat exigé par l'article R. 165 du Code susvisé pour prétendre au bénéfice de la présomption prévue par l'article L. 179 ; qu'en outre, (le requérant) n'a pas rapporté la preuve d'imputabilité de ses troubles à ses activités de résistant ; que par suite, sa demande ne peut être accueillie ; (...).   »             III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   25.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   26.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention   27.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     28.   L'objet de la procédure en question était une demande de pension militaire d'invalidité. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   29.   Le requérant estime qu'il ne peut être tenu pour responsable du délai de presque deux ans qui fut nécessaire pour obtenir une décision de rejet lui permettant de saisir le tribunal départemental des pensions. Il considère que la procédure doit être considérée comme ayant débuté le 6 octobre 1986.   30.   A supposer que la date du 23 juin 1988 soit retenue comme point de départ, le requérant relève que la procédure, achevée le 2 février 1996, aurait duré presque huit ans, alors que l'affaire n'était pas complexe, d'autant que l'existence de plusieurs affections est fréquente en matière de pension militaire.   31.   Enfin, le requérant estime qu'il n'a pas contribué à allonger la procédure. Il relève notamment qu'il n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle, mais qu'il a formulé une demande de prorogation de délai pour désigner un avocat aux Conseils compte tenu de son hospitalisation : un délai de trois mois lui fut accordé le 6 juin 1994 et le requérant confirma, par lettre du 7 juin 1994, qu'il ne sollicitait pas l'aide juridictionnelle. Il considère que ce délai ne lui est donc pas imputable, d'autant qu'il s'agit d'une période de trois mois sur une procédure ayant duré soixante-sept mois.   32.   Le gouvernement défendeur estime au préalable que la procédure n'a débuté que le «   27   » septembre 1988, date de saisine du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne. Le Gouvernement considère en effet que c'est seulement le 23 juin 1988, date à laquelle la demande de pension fut rejetée, qu'est devenu possible l'examen, par un «   tribunal   », de la «   contestation   » des «   droits et obligations de caractère civil   » du requérant.   33.   Par ailleurs, le Gouvernement estime que l'affaire était complexe, puisqu'il s'agissait d'examiner six affections, relatives à des faits allégués anciens et qui imposaient une expertise approfondie (Cour eur. D.H., arrêts Cardarelli c. Italie du 27 février 1992, série A n° 229-G, p. 74, par. 17 ; Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 23).   34.   Le Gouvernement considère ensuite que le comportement du requérant a été à l'origine de l'allongement de la procédure : devant la cour d'appel, le requérant demanda le report de l'affaire du 22 avril 1993 au 30 septembre 1993 ; en cassation, la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 26 mai 1994 rendit le dossier indisponible pour l'instruction jusqu'au 8 novembre 1994, date de son retour du bureau d'aide juridictionnelle à la suite du désistement du requérant.   35.   Le Gouvernement ne reproche pas au requérant d'avoir effectué ces démarches, mais il estime que l'Etat ne peut être tenu pour responsable de l'allongement conséquent de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).   36.   La Commission rappelle, en ce qui concerne le point de départ de la procédure, que le délai peut, dans certains cas, commencer à courir avant même le dépôt de l'acte introductif d'instance devant le «   tribunal   » auquel le demandeur soumet «   la contestatio   » (X. c. France, rapport Comm. 17.10.91, par. 29, Cour eur. D.H., série A n° 234-C, p. 98 ; Cour eur. D.H., arrêt Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, par. 33). Tel est le cas en l'espèce, le requérant ayant dû exercer le recours administratif préalable avant de pouvoir saisir les tribunaux internes compétents (voir, notamment, N° 25309/94, Maljean c. France, rapport 4.9.96) : la période à considérer doit donc être appréciée à partir de la saisine de l'autorité administrative de recours en la matière, à savoir le 6 octobre 1986.   37.   Dès lors, la durée de la procédure litigieuse, qui s'est terminée avec l'arrêt de la commission spéciale de cassation des pensions en date du 2 février 1996, est de neuf ans, trois mois et vingt-sept jours.     38.   La Commission rappelle également que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   39.   La Commission constate que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière. La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. En particulier, la Commission constate qu'il ressort des documents produits que le requérant n'a pas formulé de demande d'aide juridictionnelle devant la commission spéciale de cassation des pensions, contrairement à ce que soutient le Gouvernement. Enfin, la Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, du 30 novembre 1989, date du dépôt du rapport d'expertise, au 2 avril 1991, date de l'audience du tribunal départemental des pensions, et du 3 septembre 1991, date de l'appel interjeté par le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants, au 22 avril 1993, date de l'audience de la cour régionale des pensions. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   40.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   41.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».       CONCLUSION   42.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.            M.-T. SCHOEPFER                   J.-C. GEUS        Secrétaire                  Président   de la Deuxième Chambre         de la Deuxième Chambre            Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003267796
Données disponibles
- Texte intégral