CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003272896
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Patrizio Foschi, avocat au barreau de Gênes.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 22 octobre 1997 au Gouvernement dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale dont la requérante a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention). A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 20 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 8 février 1991, la police municipale de Gênes procéda à la saisie d'un camion appartenant à la société Mede s.a.s., dont la requérante était le représentant légal. La société Mede était soupçonnée avoir effectué un transport non autorisé de marchandises, en violation de la loi n° 298 de 1974.   7.   Par décret du 11 février 1991, le procureur de la République de Gênes ordonna la levée de la saisie et décerna un avis de poursuite à l'encontre de la requérante.     Ce dernier fut notifié à la requérante le 1er mars 1991.   8.   Il ressort du dossier que le 7 juillet 1993, un décret du juge d'instance de Gênes ("pretore") ne put être notifié à la requérante, celle-ci n'étant pas trouvable à l'adresse fournie en 1991.   9.   Par décret du 29 septembre 1994, le procureur de la République cita la requérante à comparaître devant le juge d'instance de Gênes le 12 décembre 1995.   10.   A l'audience du 12 décembre 1995, le juge d'instance de Gênes annula le décret du procureur de la république au motif que l'accusation était formulée de manière trop vague. Le dossier fut renvoyé au procureur de la République.   11.   Par décret du 6 février 1996, le procureur de la République cita la requérante à comparaître devant le juge d'instance de Gênes le 21 mai 1996.   12.   Par jugement du 21 mai 1996, le juge d'instance de Gênes acquitta la requérante.     Ce jugement devint définitif le 6 juillet 1996.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   13.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre elle.   B.   Point en litige   14.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   15.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   16.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   17.   La période à considérer a débuté le 1er mars 1991, date de la notification à la requérante de l'avis de poursuite, puisque c'est à partir de cette date que la procédure en cause a eu des répercussions importantes sur la situation de la requérante (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n 57, p. 13, par. 34). Elle a pris fin le 6 juillet 1996, date à laquelle la décision du juge d'instance de Gênes est devenue définitive.     La durée de la procédure litigieuse est donc de plus de cinq ans et quatre mois.   18.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   19.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique en premier lieu par le comportement de la requérante. En 1993, cette dernière n'était en fait pas trouvable à l'adresse fournie en 1991, rendant ainsi impossible la notification du décret du juge d'instance le 7 juillet 1993. Le Gouvernement soutient que seulement grâce à de longues et difficiles recherches il fut possible de trouver l'adresse de la requérante et de lui notifier, en date du 29 septembre 1994, le décret du juge d'instance. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique en outre par la surcharge de travail du parquet de Gênes.   20.   La requérante s'oppose aux arguments du Gouvernement. Elle souligne que l'adresse fournie en 1991 était exacte, comme le démontre la notification de l'avis de poursuite qui a été effectuée le 1er mars 1991. Elle fait ensuite observer qu'en 1991 elle ne fut pas requise d'indiquer son domicile pour les notifications à suivre. Elle expose en outre que pour rechercher sa nouvelle adresse il aurait suffit de s'adresser aux services de la mairie.   21.   La Commission estime que la procédure n'était pas complexe.   22.   Quant au comportement de la requérante, qui aurait entraîné un retard d'environ un an et deux mois, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si ce laps de temps lui est imputable ou non, au vu des considérations suivantes.   23.   La Commission relève des retards imputables aux autorités judiciaires : deux ans et quatre mois environ entre le 1er mars 1991, date de la notification de l'avis de poursuite, et le 7 juillet 1993, date à laquelle la notification du décret du juge d'instance n'a pu être effectuée ; environ un an et deux mois entre le 29 septembre 1994, date de la notification de la citation à comparaître, et le 12 décembre 1995, date de l'audience devant le juge d'instance. La Commission relève en outre qu'à cause de la formulation trop vague de l'accusation, la requérante a dû être à nouveau citée à comparaître et que cela a entraîné un retard d'environ cinq mois.     La durée globale de ces retards est de trois ans et onze mois ans environ, ce qui représente plus de deux tiers de la période à considérer.   24.   La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces retards n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que la surcharge de travail du parquet de Gênes ne constitue pas une telle explication.   25.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   26.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   27.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire               Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003272896
Données disponibles
- Texte intégral