CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003291296
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au Ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 9 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 3 décembre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 septembre 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.     5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le requérant est en litige avec une société E., à propos de l'achat d'un tracto-pelle d'occasion.   7.   Après avoir déposé auprès du procureur de la République une plainte simple qui fit l'objet d'un classement sans suite, il porta plainte avec constitution de partie civile, le 3 mars 1993, pour escroquerie et abus de confiance, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Pau. Le 6 avril 1993, le juge fixa le montant de la consignation. Le 27 mai 1993, le requérant obtint l'aide juridictionnelle et une avocate, Me C., fut désignée.     8.   Le 13 août 1993, le juge transmit le dossier au procureur de la République qui, le 20 août suivant, requit l'ouverture d'une information judiciaire pour escroquerie. Le juge d'instruction L. fut désigné le même jour pour mener l'instruction.   9.   Le 1er octobre 1993, le juge entendit le requérant. Les 9 et 29 août 1994, il entendit C., directeur commercial de la société E. Il procéda à une nouvelle audition du requérant le 9 septembre 1994, en l'absence de son avocat. Entre temps, en effet, Me C. avait fait savoir qu'elle n'assurerait plus la défense du requérant.   10.   Le 7 janvier 1995, le requérant demanda au bâtonnier de l'Ordre des avocats de lui nommer un nouvel avocat. Par courriers des 10 et 12 janvier 1995, le bâtonnier l'informa de la désignation de Me G.   11.   Mécontent de la façon dont le juge d'instruction menait l'enquête et estimant qu'il n'était pas impartial, le requérant saisit, le 12 août 1995, la Cour de cassation d'une requête en suspicion légitime. Par arrêt du 5 septembre 1995, la Cour de cassation rejeta la requête.   12.   Le 9 avril 1996, le juge L. fut remplacé par le juge P. Le 8 juillet 1996, ce dernier délivra une commission rogatoire au commandant de la compagnie de gendarmerie de Pau, en lui donnant mission de procéder à des auditions et vérifications techniques. La commission rogatoire exécutée fut retournée au juge le 12 novembre 1996.   13.   Le juge entendit le requérant le 11 décembre 1996 et lui donna connaissance des résultats de la commission rogatoire.   14.   Le 16 décembre 1996, le juge adressa un avis de mise en examen à C. Le 3 février 1997, il le mit en examen pour escroquerie.   15.   Le 5 mars 1997, le juge organisa une confrontation entre C., un témoin et le requérant. Celui-ci, bien que convoqué, ne se présenta pas.   16.   Le 6 mars 1997, le juge avisa les parties de ce que l'information lui paraissait terminée et, le 27 mars suivant, il communiqua le dossier de la procédure pour règlement au procureur de la République.   17.   Le 22 septembre 1997, le juge prit une ordonnance requalifiant l'infraction et renvoyant C. devant le tribunal correctionnel de Pau.     18.   L'audience fut fixée au 24 novembre 1997. Par jugement du même jour, le tribunal correctionnel reconnut C. coupable de tromperie sur la nature, l'origine ou la quantité d'une marchandise et le condamna à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec obligation d'indemniser le requérant. Sur l'action civile, le tribunal attribua au requérant 15 000 F de dommages-intérêts et 2 000 F au titre des frais de justice irrépétibles.   19.   C. et le ministère public ayant fait appel, l'audience devant la cour d'appel de Pau a été fixée au 4 mars 1998. D'après les indications données par le Gouvernement, la cour d'appel, par arrêt du 1er avril 1998, confirma le jugement.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   20.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   21.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   22.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (..) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   23.   L'objet de la procédure en question est, pour le requérant, d'obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé par la société E. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir, a contrario Cour eur. D.H., arrêt Hamer c. France du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 - III), ce que le Gouvernement admet dans ses observations.   24.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 3 mars 1993 et s'est terminée le 1er avril 1998 par l'arrêt de la cour d'appel, est de cinq ans et près d'un mois.   25.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   26.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique essentiellement par la complexité de l'affaire et le comportement du requérant.   27.   La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité et que le requérant, par son comportement, a contribué dans une certaine mesure à l'allongement de la procédure. La Commission estime toutefois que, ni cette complexité relative, ni le comportement du requérant n'expliquent, à eux seuls, sa durée.     28.   La Commission relève, en effet, des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 1er octobre 1993 (audition du requérant) au 9 août 1994 (audition de C.), soit plus de dix mois ; du 9 septembre 1994 (nouvelle audition du requérant) au 12 août 1995 (requête en suspicion légitime), soit plus de onze mois ; du 5 septembre 1995 (rejet de la requête en suspicion légitime) au 9 avril 1996 (nomination du juge P.), soit plus de sept mois ; du 27 mars 1997 (communication du dossier au procureur) au 22 septembre 1997 (ordonnance de renvoi), soit plus de cinq mois. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces retards n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   29.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   30.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   31.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                    M.-T. SCHOEPFER                                 J.-C. GEUS           Secrétaire                                       Président     de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre          Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003291296
Données disponibles
- Texte intégral