CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003328696
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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B. CONFORTI, M.P. PELLONPÄÄ, B. MARXER et K. HERNDL               10   ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       11   ANNEXE II: DECISION FINALE DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       19   I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.   La requête   2.   Le requérant, de nationalité italienne, né en 1959, est détenu à la prison de Novara. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Giuseppe Pelazza, avocat au barreau de Milan.   3.   La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4.   La requête concerne la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet. Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'une procédure équitable, en raison de l'impossibilité pour lui d'interroger les témoins à charge. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 7 septembre 1996 et enregistrée le 2 octobre 1996.   6.   Le 22 octobre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter le grief du requérant concernant l'absence d'équité de la procédure en raison de l'impossibilité pour lui d'interroger les témoins à charge à la connaissance du Gouvernement, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité de la requête les 16 janvier et 11 février 1998. Le requérant y a répondu le 6 mars 1998.   8.   Le 20 mai 1998, la Commission (Première Chambre) a déclaré recevable le grief du requérant tiré de l'absence d'équité de la procédure en raison de l'impossibilité pour lui d'interroger les témoins à charge (article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention).   9.   Le 4 juin 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 septembre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision partielle et la décision finale de la Commission sur la recevabilité de la requête sont jointes au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Le 2 septembre 1993, des coups d'armes à feu furent tirés et un engin explosif fut lancé dans la zone logistique de la base militaire OTAN de Aviano.     Le 13 septembre 1993, un appel anonyme à un quotidien informait qu'un document révélateur avait été déposé à Milan dans une poubelle. Il s'agissait du document par lequel un groupe de terroristes (Brigades Rouges) revendiquait l'attentat.   17.   Au cours de l'enquête, la voiture qui avait servi pour l'attentat fut retrouvée. A l'intérieur, la police retrouva des armes qui ne portaient pas d'empreintes. L'attention de la police de Pordenone se concentra sur D.L., qui à l'époque purgeait une peine pour trafic de stupéfiants. Celui-ci indiqua à la police deux endroits où se trouvaient des armes et des casques qui avaient été utilisés pour un hold-up. La police identifia des suspects ayant effectué un hold-up et puis participé à l'attentat de Aviano.     Ces personnes firent des déclarations qui conduisirent à l'arrestation du requérant et de trois co-prévenus. L'un des co-prévenus fut reconnu par un militaire américain de la base de Aviano.   18.   Le 23 octobre 1993, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Le jour même le requérant fut informé que son courrier serait soumis à la censure.     Le requérant fut détenu à l'isolement dans la période allant du 23 octobre au 27 novembre 1993.   19.   Le 26 octobre 1993, le requérant fut interrogé par le Ministère public et par des agents de police. Il n'était pas assisté par un avocat.     Le 27 octobre 1993, le requérant fut convoqué par le Juge de l'enquête préliminaire (GIP) et rétracta ses déclarations. A cette occasion, le requérant était assisté par un avocat. Il ressort du procès-verbal de l'interrogatoire que le requérant déclara ne pas vouloir répondre et qu'il fit une déclaration, d'après laquelle il donnait pour acquises les accusations contre lui ("dati per pacifici gli elementi specifici di accusa a mio carico"), se considérait un prisonnier politique du prolétariat et considérait juste l'action à l'encontre de l'Italie en raison de la présence sur son territoire des bases militaires de l'OTAN.   20.   Le requérant expose qu'à plusieurs reprises - à savoir les 2 et 4 novembre 1993, 17 janvier et 16 mars 1994 - des agents de police ou le Ministère public se rendirent à la prison où il était détenu pour l'interroger sans la présence d'un avocat. A chaque fois, le requérant refusa de se soumettre à l'interrogatoire.   21.   A une date non précisée le requérant et trois coïnculpés furent renvoyés en jugement devant la cour d'assises d'Udine. Ils étaient accusés de : association de malfaiteurs de type terroriste, recel de voiture volée, bande armée, recel et détention illégale d'armes en vue de commettre un attentat, attentat terroriste, hold-up, recel et détention illégale d'armes en vue de commettre un hold-up.   22.   La première audience des débats devant la cour d'assises d'Udine eut lieu le 6 juin 1994. Le requérant refusa de répondre. Le Ministère public demanda que l'on donne lecture des déclarations faites par le requérant devant lui le 26 octobre 1993 et de celles faites devant le GIP le 27 octobre 1993. La cour estima que seulement ces dernières étaient utilisables, puisque pendant l'interrogatoire effectué par le Ministère public le requérant n'avait pas été assisté par un avocat.   23.   Le Ministère public demanda l'interrogatoire des témoins à charge. Ceux-ci, étant également coïnculpés dans des procédures parallèles, refusèrent de répondre, en se prévalant de leur droit au silence.     La cour procéda à la lecture des déclarations que les témoins à charge avaient faites avant les débats, malgré l'opposition de la défense.   24.   Il ressort du dossier que pendant les débats le requérant et ses trois coïnculpés firent des déclarations à contenu politique. En substance ils souscrivaient à l'attentat qui avait été commis et revendiqué par un groupe armé de leur organisation en vue de relancer la lutte anti-impérialiste. Ils ne reconnaissaient pas l'autorité des tribunaux de l'Etat.   25.   Pendant les débats la cour procéda à l'audition d'un témoin, qui fut entendu en tant qu'expert du Ministère public. Celui-ci relata l'histoire et les spécificités du groupe de Brigades Rouges auquel les prévenus appartenaient.     Des agents de la police témoignèrent sur les développements de l'enquête.     La cour examina les résultats d'une expertise effectuée sur les empreintes digitales retrouvés sur un bulletin de revendication de l'attentat, d'après lesquels les empreintes appartenaient à un des coïnculpés.   26.   Par arrêt du 3 octobre 1994, la cour d'assises d'Udine condamna le requérant à treize ans et six mois d'emprisonnement, à une amende de quatre millions lires et à l'interdiction des charges publiques.     La cour considéra comme utilisables les déclarations des coïnculpés-accusateurs qui avaient été faites avant les débats et lues pendant les débats. La cour estima ensuite que ces déclarations étaient crédibles, puisque concordantes entres elles et corroborées par plusieurs éléments de l'enquête montrant que les indications fournies par les accusateurs s'étaient révélées véridiques.   27.   Le requérant interjeta appel. Il faisait notamment valoir qu'il avait été condamné exclusivement sur la base des déclarations des coprévenus-accusateurs et que l'utilisation par la cour de celles-ci entachait la procédure de nullité puisqu'il n'avait pas eu la possibilité d'en interroger les auteurs. Le requérant contestait également la véracité des déclarations en cause au vu des bénéfices dont les auteurs -terroristes repentis- jouiraient et au vu de l'absence de toute preuve contre lui.   28.   A l'audience du 15 juin 1995 devant la cour d'assises d'appel de Trieste, le requérant était assisté par deux avocats de confiance. Il ressort du procès-verbal d'audience, que l'un des deux avocats, Me P., renonça à son mandat, "pour les mêmes raisons fournies pendant le procès en première instance". Le requérant déclara ne pas avoir à se défendre puisque l'action terroriste dont il était inculpé faisait partie d'un plan révolutionnaire et révoqua le mandat à son deuxième avocat.     Le ministère public fit son réquisitoire, demandant à ce que la cour confirme la décision de première instance.     La cour d'assises d'appel de Trieste désigna Me P. comme avocat d'office. Celui-ci déclara à la cour que le souhait de son client était celui de ne pas avoir un défenseur et se remit dès lors à la sagesse de la cour.     La cour d'assises d'appel de Trieste déclara clos les débats et se réunit en chambre de délibérations. Le requérant et ses coïnculpés demandèrent à pouvoir s'éloigner de la salle avant que le dispositif ne soit lu.   29.   Par arrêt du 15 juin 1995, la cour d'assises d'appel de Trieste rejeta l'appel du requérant.     Il ressort de cet arrêt que la cour considéra comme pleinement utilisables les déclarations faites par les témoins à charge qui avaient été lues pendant les débats en première instance. La cour d'assises d'appel de Trieste s'appuya sur un arrêt de la Cour constitutionnelle (décision n° 254 du 3.6.92) qui avait affirmé que les déclarations d'un accusateur-coprévenu qui ont été faites hors débats sont utilisables par une juridiction lorsqu'aux débats celui-ci refuse de répondre, en se prévalant de son droit au silence.     Quant à la crédibilité des déclarations, la cour se référa à la jurisprudence de la Cour de cassation, d'après laquelle les indices corroborant une déclaration accusatoire ne doivent pas forcément consister en une preuve d'autre nature, au contraire ils peuvent consister en une pluralité de déclarations cohérentes et convergentes entre elles-mêmes. En plus l'enquête avait montré que les indications fournies par les accusateurs s'étaient révélées véridiques. En outre, la cour estima que les déclarations en cause étaient crédibles intrinsèquement, les coprévenus-accusateurs n'ayant montré aucune rancune à l'égard du requérant et les bénéfices accordés aux terroristes repentis n'ayant pas trop allégé leurs peines.   30.   Le requérant se pourvut en cassation. Il faisait valoir notamment que les débats en appel étaient entachés de nullité puisque la cour d'assises d'appel de Trieste avait commis d'office Me P., qui avait auparavant renoncé à son mandat et que les déclarations sur la base desquelles il avait été condamné n'auraient pas dû être utilisées en raison de l'impossibilité pour lui d'être confronté à ses accusateurs.   31.   Par arrêt du 27 mars 1996, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.     S'agissant de la prétendue nullité des débats en appel au motif que l'avocat d'office désigné était le même qui avait renoncé au mandat, la Cour observa que le cas d'un prévenu qui avait d'abord révoqué le mandat à son défenseur de confiance et avait par la suite refusé toute défense n'était pas un cas isolé. Au contraire, cela s'était déjà produit dans d'autres procès pour terrorismes et cette attitude s'expliquait par la volonté de l'intéressé de contester le système étatique dont les tribunaux font partie. Malgré le souhait du requérant de ne pas avoir un défenseur, les intérêts de la justice imposaient la désignation d'un avocat d'office, dont le rôle était celui d'assurer le respect des droits de l'accusé. La Cour estima que l'avocat commis par la cour d'assises d'appel de Trieste était en mesure d'assurer la défense d'office du requérant. De plus, la Cour releva que cet avocat n'avait pas demandé un délai pour préparer la défense d'office.     S'agissant du grief tiré de l'utilisation des déclarations des témoins à charge qui n'avaient pas été entendus aux débats, la Cour estima que les déclarations en cause avaient été utilisées à juste titre. En effet, l'usage de ces déclarations malgré l'impossibilité pour le requérant d'interroger ces témoins était la conséquence du droit au silence qui était accordé à ceux-ci en tant que co-prévenus dans des procédures parallèles.   32.   L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le 18 avril 1996.   B.   Eléments de droit interne   33.   Aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale, tel que modifié par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 254 de 1992, le juge pouvait utiliser les déclarations faites par un témoin coïnculpé avant les débats lorsque celui-ci ne se présentait pas aux débats ou lorsqu'il refusait de répondre, invoquant son droit au silence.   34.   Suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 267 du 7 août 1997, il n'est actuellement plus possible d'utiliser les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge coïnculpé que si le contradictoire est respecté ou, à défaut, si l'intéressé donne son accord.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   35.   La Commission a déclaré recevable :   -   le grief du requérant, selon lequel la procédure pénale dirigée à son encontre n'aurait pas été équitable en raison de l'impossibilité pour lui d'interroger les témoins à charge.   B.   Point en litige   36.   Le point en litige en l'espèce est le suivant :     la procédure dont le requérant a fait l'objet a-t-elle été équitable au sens de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention ?   C.   Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 et par. 3 d)   de la Convention   37.   L'article 6 de la Convention dispose notamment :     "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)     (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :     (...)     d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge."   38.   Le requérant soutient que la procédure à son encontre n'a pas été équitable en raison de l'impossibilité pour lui d'interroger les témoins à charge. Il fait valoir qu'il a été condamné exclusivement sur la base des déclarations de témoins à charge qu'il n'a pas pu interroger, ces derniers étant des coïnculpés et ayant décidé de se prévaloir de leur droit au silence.     Le requérant soutient que, dans ses observations, le Gouvernement s'est borné à fournir des explications quant aux dispositions du code de procédure applicables en l'espèce et a relaté de l'évolution législative et jurisprudentielle en la matière.     Dans ses observations, le requérant s'est référé au texte d'un acte du Sénat italien, rappelant les principes du procès équitable.     Se référant aux déclarations à contenu politique faites par lui pendant le procès, le requérant fait ensuite observer que l'on ne saurait soutenir que les garanties prévues par la Convention ne trouvent pas à s'appliquer à ceux qui ont des idées politiques subversives.   39.   Le Gouvernement se réfère en premier lieu aux déclarations faites par le requérant pendant le procès, notamment à celle du 27 octobre 1993 et à celle du 10 juin 1994.     Se référant à l'arrêt Saunders c. Royaume-Uni, le Gouvernement souligne que le droit au silence doit être garanti lorsqu'un coïnculpé, comme en l'espèce, est appelé à témoigner et se présente aux débats. En effet, trois intérêts sont en cause : celui du coïnculpé à garder le silence, celui de l'accusé à interroger le témoin coïnculpé et celui de l'autorité judiciaire de ne pas disperser les preuves recueillies pendant l'enquête. La question est si complexe que les dispositions disciplinant l'utilisation des déclarations d'un témoin à charge qui est en même temps coïnculpé ont été à plusieurs reprises examinées par la Cour constitutionnelle italienne et ont subi des modifications. En particulier, dans ses arrêts n° 255 du 3 juin 1992 et 241 du 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle a rappelé le principe de la "non dispersion" des moyens de preuve recueillis pendant l'instruction.     La dernière modification a été introduite par la loi n° 267 du 7 août 1997. Il n'est actuellement plus possible d'utiliser les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge coïnculpé que si le contradictoire est respecté ou, à défaut, si l'intéressé donne son accord.     Le Gouvernement fait enfin observer qu'en date du 10 septembre 1997, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté la recommandation n° R(97) 13, portant sur les mesures à adopter pour combattre la criminalité organisée, qui suggère aux Etats d'"utiliser les dépositions faites devant une autorité judiciaire au cours de l'audition préliminaire comme ayant la valeur d'un témoignage devant le tribunal, lorsque la comparution du témoin devant le tribunal ne saurait être envisagée ou lorsque celle-ci pourrait entraîner une menace grave et sérieuse pour sa vie ou sa sécurité personnelle ou celle de ses proches".   40.   La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 d) de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de la même disposition. C'est pourquoi elle estime approprié d'examiner le grief sous l'angle des deux textes combinés (voir, inter alia, Cour eur. D.H., arrêt Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 464, par. 30).   41.   En l'espèce, il y a lieu de rechercher si l'impossibilité pour le requérant d'interroger les témoins à charge est compatible avec les garanties du procès équitable.   42.   La Commission note que le requérant, poursuivi pour terrorisme, n'a pu interroger les témoins à charge. Ces derniers, dûment convoqués aux débats, ont refusé de répondre en invoquant leur droit au silence, étant donné qu'ils étaient en même temps coïnculpés et poursuivis dans le cadre de procédures parallèles. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de penser que le requérant ait eu l'opportunité dans une phase antérieure d'être confronté à ses accusateurs.   43.   La Commission note ensuite que, malgré l'opposition de la défense, les déclarations litigieuses ont été tout de même utilisées et que la condamnation du requérant se base exclusivement sur ces déclarations.   44.   La Commission rappelle que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsque les dépositions d'un témoin, qui n'a pas été entendu publiquement au cours des débats contradictoires, constituent le principal - sinon le seul - élément de preuve retenu par les juridictions dans leur jugement de condamnation et lorsque l'accusé n'a eu, à aucun stade de la procédure antérieure, ni la possibilité de questionner ce témoin ni l'occasion de contester sous tous ses aspects la véracité du témoignage dans des conditions offrant les garanties indispensables à l'exercice des droits de la défense (v. Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43-44 ; arrêt Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, pp. 14-15, par. 31-33).   45.   La Commission estime que l'utilisation des déclarations des coïnculpés en l'espèce a porté atteinte au droit du requérant à interroger ou faire interroger les témoins à charge. Le requérant n'a donc pas bénéficié d'un procès équitable.     CONCLUSION   46.   La Commission conclut, par 13 voix contre 4, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1, combiné avec l'article 6 par. 3 d) de la Convention en raison de l'absence d'équité de la procédure.               M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre     (Or. français)       OPINION DISSIDENTE DE   MM. B. CONFORTI, M.P. PELLONPÄÄ, B. MARXER ET K. HERNDL     Nous sommes d'accord, en principe, avec la majorité de la Commission que, selon la jurisprudence de la Cour, les dépositions rendues par un témoin avant les débats ne peuvent être utilisées   sans méconnaître les exigences de la défense garanties par l'article 6, par. 3 d) de la Convention, lorsque l'accusé n'a pas eu la possibilité de contester la véracité du témoignage.   L'Etat italien a du reste lui-même reconnu ce principe en adoptant la loi n°. 267 du 7 août 1997 mentionnée au par. 34 du Rapport de la Commission.     Ceci dit, nous croyons d'autre part que tout principe ne devrait pas être appliqué dans l'abstrait et donc d'une manière rigide et automatique et qu'avant de se prononcer pour la violation ou la non violation de la Convention dans une affaire qui a été tranchée par trois juridictions internes, l'on devrait tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce.   Pour ce qui concerne notre affaire, on aurait dû tenir compte, à notre avis, du comportement du requérant pendant toute la procédure, de son refus de se défendre, de ses déclarations selon lesquelles il souscrivait en substance à l'attentat pour lequel il avait été renvoyé en jugement, tout en méconnaissant l'autorité des tribunaux de l'Etat.   On aurait dû tenir compte, en particulier, du fait que, devant le juge de l'enquête préliminaire, le requérant avait déclaré qu'il "donnait pour acquises les accusations contre lui" ("dati per pacifici gli elementi di accusa a suo carico") et que cette déclaration n'avait jamais été rétractée pendant la procédure de premier degré.     Dans des circonstances de ce genre, nous croyons que l'on ne saurait reprocher aux juridictions nationales d'avoir utilisé des déclarations de coïnculpés qui s'étaient refusé d'être interrogés pendant les débats en se prévalant de leur droit au silence.     Voilà les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas partager l'opinion de la majorité, selon laquelle il y a eu dans l'espèce violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention.    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003328696
Données disponibles
- Texte intégral