CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003337796
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s97AF86F8 { width:9.31pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s5E71CDDF { width:2.64pt; display:inline-block } .sA047E36C { width:24.66pt; display:inline-block } .s1DA17C1C { width:26.65pt; display:inline-block } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .sEA8C8188 { width:30.62pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s64B1589E { width:19.33pt; display:inline-block } .sC82ACC0A { width:20.67pt; display:inline-block } .s894696E7 { width:4pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .s61D96276 { width:6.61pt; display:inline-block }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME     PREMIERE CHAMBRE                       Requête N° 33377/96       L.Z.       contre       Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 9 septembre 1998)             TABLE DES MATIERES                           Page     I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)                   1     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 15)                   2     III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 16 - 30)                   3     A.   Grief déclaré recevable     (par. 16)                 3     B.   Point en litige     (par. 17)                 3     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 18 - 29)                 3     CONCLUSION   (par. 30)                   4   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA     RECEVABILITE DE LA REQUETE         5   I.   INTRODUCTION     1.   Le présent rapport concerne la requête N° 33377/96, introduite le 19 septembre 1996 par L.Z. contre l'Italie et enregistrée le 7 octobre 1996.     Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et résidant à S. Giovanni Gemini. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Salvatore Mangiapane, avocat au barreau de Palermo.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 3 décembre 1997 au Gouvernement dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention). A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 20 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 août 1991, la police financière d'Agrigento ouvrit une enquête sur les activités du requérant. Ce dernier, employé des postes, était soupçonné d'exercer en parallèle une activité non déclarée de menuisier.   7.   Le 28 août 1991, le parquet d'Agrigento ouvrit une enquête à l'encontre du requérant.   8.   Le 10 février 1992, la police financière rédigea un procès-verbal, faisant état de ce que le requérant n'avait pas tenu d'écritures comptables concernant sa prétendue activité de menuiserie dans les années 1989, 1990 et 1991.     Une copie du procès-verbal fut transmise au parquet d'Agrigento.   9.   Le 11 mars 1992, le Ministère public demanda le renvoi en jugement du requérant pour omission d'écritures comptables.   10.   L'audience préliminaire devant le juge de l'enquête préliminaire fut fixée au 11 juin 1992. D'autres audiences eurent lieu les 27 octobre 1992 et 10 février 1994.   11.   Par décret du 10 février 1994, le juge de l'enquête préliminaire renvoya le requérant en jugement devant le tribunal d'Agrigento.   12.   La première audience des débats fut fixée au 28 septembre 1994. Cependant, l'audience fut reportée au 22 mai 1995 en raison d'une grève des avocats d'Agrigento qui avait été décidée le 24 septembre 1994.     L'audience du 22 mai 1995 fut reportée au 29 septembre 1995 en raison d'une grève des avocats qui avait été décidée le 22 avril 1995.   13.   Le 29 septembre 1995, la première audience eut lieu.   14.   L'audience suivante, fixée au 24 novembre 1995, fut reportée d'office au 28 février 1996, en raison de l'absence d'un magistrat.     Les 28 février et 5 avril 1996, des audiences eurent lieu.   15.   Par jugement du 5 avril 1996, le tribunal d'Agrigento reconnut le requérant non coupable.     Ce jugement devint définitif le 24 mai 1996.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   16.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   17.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   18.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   19.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   20.   Il échet d'abord de déterminer le début de la période à considérer.     Le requérant soutient que la procédure a commencé le 28 août 1991, date à laquelle le parquet d'Agrigento ouvrit l'enquête à son encontre.     Selon le Gouvernement, la procédure a commencé le 11 mars 1992, date de la demande de renvoi en jugement.     La Commission estime que le début de la période à considérer se situe au plus tard au 10 février 1992, date à laquelle la police financière rédigea un procès-verbal, faisant état de ce que le requérant n'avait pas tenu d' écritures comptables. En effet, cette date doit être considérée comme le moment où l'enquête visant le requérant a certainement eu des répercussions importantes sur sa situation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 35).     La procédure s'est terminée le 24 mai 1996, date à laquelle la décision du tribunal d'Agrigento devint définitive.     La durée de la procédure litigieuse est donc de plus de quatre ans et trois mois pour un degré de juridiction.   21.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   22.   Selon le Gouvernement, la procédure en cause a eu une durée raisonnable. Il fait observer que deux reports d'audience ont été causés par la grève des avocats d'Agrigento.   23.   Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement. Il soutient que la durée de la procédure est excessive compte tenu de la non gravité du chef d'inculpation. En outre, il fait observer que les intervalles entre les audiences ont été très longs.   24.   La Commission estime que la procédure n'était pas complexe.   25.   S'agissant des périodes concernées par la grève des avocats, la Commission rappelle que celle-ci à elle seule ne saurait engager la responsabilité d'un Etat contractant au regard de l'exigence du délai raisonnable ; toutefois, les efforts déployés par celui-ci pour résorber tout retard qui en serait résulté entrent en ligne de compte aux fins du contrôle du respect de cette exigence (Cour eur. D.H., arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, par. 47). Dans la présente affaire, il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer, au vu des considérations suivantes, si les efforts déployés par l'Etat pour résorber les retards résultant de la grève des avocats étaient adéquats.   26.   La Commission relève des retards imputables aux autorités judiciaires : trois mois entre la demande de renvoi en jugement du 11 mars 1992 et l'audience du 11 juin 1992 ; plus de quatre mois entre cette audience et celle du 27 octobre 1992 ; plus de quinze mois entre cette audience et la suivante du 10 février 1994 ; une période d'environ sept mois entre le 10 février 1994, date du renvoi en jugement, et le 28 septembre 1994, date prévue pour la première audience des débats ; environ trois mois dus à un report d'audience disposé d'office entre le 24 novembre 1995 et le 28 février 1996.     La durée globale de ces retards est d'environ deux ans et huit mois, ce qui représente plus de la moitié de la période à considérer.   27.   La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces retards n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   28.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   29.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   30.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003337796
Données disponibles
- Texte intégral