CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003374996
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s97AF86F8 { width:9.31pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s5E71CDDF { width:2.64pt; display:inline-block } .sA047E36C { width:24.66pt; display:inline-block } .s1DA17C1C { width:26.65pt; display:inline-block } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s4B5E05E0 { width:12.65pt; display:inline-block } .sEA8C8188 { width:30.62pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s64B1589E { width:19.33pt; display:inline-block } .sC82ACC0A { width:20.67pt; display:inline-block } .s894696E7 { width:4pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .s61D96276 { width:6.61pt; display:inline-block }                 COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME     PREMIERE CHAMBRE                           Requête N° 33749/96       Angelo et Alessio Suraci       contre       Italie                               RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 9 septembre 1998)         TABLE DES MATIERES                               Page     I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)                   1     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 21)                   2     III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 22 - 33)                   3     A.   Grief déclaré recevable     (par. 22)                 3     B.   Point en litige     (par. 23)                 3     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 24 - 32)                 3     CONCLUSION   (par. 33)                   4       ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA       RECEVABILITE DE LA REQUETE       5   I.   INTRODUCTION     1.   Le présent rapport concerne la requête N° 33749/96, introduite le 28 octobre 1996 par Angelo et Alessio Suraci contre l'Italie et enregistrée le 12 novembre 1996.     Les requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1964 et 1953. Ils résident à S. Alessio d'Aspromonte. Dans la procédure devant la Commission, il sont représentés par Maître Michele Miccoli, avocat au barreau de Reggio Calabria.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 3 décembre 1997 au Gouvernement dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale dont les requérants ont fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention). A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 20 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 27 juillet 1988, les carabiniers de Melito S.P. transmirent au parquet un rapport faisant état d'irrégularités commises par les requérants en tant que producteurs d'huile d'olive.     Le même jour, un avis de poursuite fut notifié aux requérants. Ils étaient soupçonnés d'association de malfaiteurs, d'escroquerie, de faux et d'appropriation de deniers publics.   7.   Le 22 mars 1991, les requérants et six coïnculpés furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria.   8.   La première audience des débats eut lieu en date du 21 novembre 1991. L'audience suivante eut lieu le 4 juin 1992.   9.   L'audience prévue pour le 29 octobre 1992 fut reportée d'office au 28 janvier 1993, en raison de l'absence des témoins cités à comparaître.   10.   Le 28 janvier 1993, l'audience fut reportée d'office au 4 mars 1993, en raison d'un changement de composition du tribunal.   11.   L'audience du 4 mars 1993 fut reportée d'office au 18 mars et   au 3 juin 1993, en raison de l'absence des témoins cités à comparaître.   12.   L'audience du 3 juin 1993 fut reportée au 17 juin 1993, à la demande du défenseur d'un coïnculpé.   13.   Le 17 juin 1993, l'audience fut reportée d'office au 14 octobre et au 30 novembre 1993, en raison de l'absence des témoins cités à comparaître.   14.   Le 30 novembre 1993, l'audience fut reportée d'office au 15 mars 1994 et au 17 mai 1994, en raison d'un changement de composition du tribunal.   15.   L'audience du 17 mai 1994 fut reportée au 21 juin 1994, en raison d'une grève des avocats.   16.   L'audience du 21 juin 1994 fut reportée d'office au 6 octobre 1994 et au 14 février 1995, en raison d'un changement de composition du tribunal.   17.   L'audience du 14 février 1995 fut reportée d'office au 11 avril et au 15 juin 1995, en raison de l'absence des témoins cités à comparaître.   18.   L'audience du 15 juin 1995 fut reportée au 7 décembre 1995 en raison d'une grève des avocats.   19.   Le 7 décembre 1995, l'audience fut reportée d'office au 8 février 1996 en raison de l'absence des témoins cités à comparaître.   20.   Le 8 février 1996, l'audience fut reportée d'office au 6 juin 1996.   21.   Par décision du 11 février 1998, le tribunal de Reggio Calabria acquitta les requérants.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   22.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre eux.   B.   Point en litige   23.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   24.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   25.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   26.   La période à considérer a débuté le 27 juillet 1988, date de la notification aux requérants de l'avis de poursuite. Elle a pris fin le 11 février 1998, par l'acquittement des requérants prononcé par le tribunal de Reggio Calabria.     La durée de la procédure litigieuse est donc de plus de neuf ans et six mois.   27.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   28.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique d'abord   par la complexité de l'affaire, en raison du nombre de coïnculpés, ainsi que par la surcharge des rôles du tribunal de Reggio Calabria. La durée de la procédure s'explique ensuite par les nombreux reports d'audience, qui ont eu lieu à la demande des défenseurs des prévenus ou d'office, en raison de la grève des avocats ou d'un changement dans la composition du tribunal ou en raison de l'absence des témoins cités à comparaître. Le Gouvernement souligne que les requérants ne se sont jamais opposés aux reports d'audience décidés d'office.   29.   Les requérants s'opposent aux arguments du Gouvernement. Il font observer que, s'agissant d'une procédure pénale, l'accusé n'a aucune possibilité d'influencer le calendrier des audiences reportées d'office, puisque le pouvoir de gérer celui-ci revient uniquement au juge.   30.   La Commission estime que la procédure revêtait une certaine complexité, notamment en raison du nombre de coïnculpés. Toutefois, elle considère que la complexité de l'affaire en tant que telle n'est pas suffisante pour justifier une durée de plus de neuf ans et six mois pour une procédure qui s'est déroulée devant une seule instance.     La Commission estime qu'aucun délai n'est spécialement imputable aux requérants. Quant à la possibilité de s'opposer aux reports d'audience décidés d'office, la Commission estime que rien n'indique que cette possibilité aurait été effective, compte tenu de ce que dans un procès pénal le pouvoir de fixer le calendrier des audiences revient au juge. Par ailleurs, la Commission rappelle que, dans d'autres affaires, elle a considéré que la possibilité effective pour un prévenu de demander un déroulement plus rapide de son affaire n'avait pas été démontrée par le Gouvernement (cf. Cifola c. Italie, rapport Comm. 15.1.91, par. 32, Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).     Quant aux périodes concernées par la grève des avocats, à savoir du 17 mai au 21 juin 1994 et du 15 juin au 7 décembre 1995, la Commission rappelle que celle-ci à elle seule ne saurait engager la responsabilité d'un Etat contractant au regard de l'exigence du délai raisonnable ; toutefois, les efforts déployés par celui-ci pour résorber tout retard qui en serait résulté entrent en ligne de compte aux fins du contrôle du respect de cette exigence (Cour eur. D.H., arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2290, par. 47). Dans la présente affaire, il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer, au vu des circonstances de la cause, si les efforts déployés par l'Etat pour résorber les retards résultant de la grève des avocats étaient adéquats.     La Commission est d'avis qu'une appréciation d'ensemble de la cause ne peut qu'aboutir à la conclusion du non-respect du délai raisonnable car, et c'est là l'élément déterminant, on ne saurait ignorer que l'acquittement des requérants n'est intervenu qu'au bout de plus de neuf ans et six mois (v. Cour eur. D.H., arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 948, par. 42).   31.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   32.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   33.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.       M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003374996
Données disponibles
- Texte intégral