CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003407096
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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S. et R. S.         contre       France                     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 9 septembre 1998)         TABLE DES MATIERES                                                                                    Page     I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 7)                   1     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 8 - 31)                   2     III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 32 - 45)                   4       A.   Grief déclaré recevable     (par. 32)                 4       B.   Point en litige     (par. 33)                 4     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 34 - 44)                 4       CONCLUSION     (par. 45)                 5     ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE         6   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 34070/96, introduite le 13 mai 1996 contre la France, et enregistrée le 6 décembre 1996.   2.   Les requérants sont des ressortissants français nés respectivement en 1946 et 1955 en Iran et résidant à Mougins.   3.   Le gouvernement mis en cause est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   Cette requête a été communiquée le 10 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée partiellement recevable le 16 avril 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure fiscale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   5.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 septembre 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   6.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   7.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS     A.   Circonstances particulières de l'espèce   8.   Le 9 mars 1988, les requérants firent l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 1985 à 1987. Ils reçurent deux notifications de redressements le 12 décembre 1988 (pour l'année 1985) et le 7 avril 1989 (pour les années 1986 et 1987). Les redressements étaient assortis de pénalités pour mauvaise foi (majorations de 50 % des droits rappelés).   9.   Le 20 janvier 1992, les requérants déposèrent une réclamation contentieuse auprès de la direction régionale des impôts de Marseille, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt et des pénalités. Le 11 mai 1992, la réclamation fut rejetée.   10.   Le 15 juillet 1992, les requérants saisirent le tribunal administratif de Nice d'un recours en annulation de la décision de rejet.   11.   Le 31 août 1992, ils déposèrent des pièces.   12.   Le 23 juillet 1993, le directeur régional des impôts déposa un mémoire en défense, notifié aux requérants le 3 août 1993.   13.   Le 4 décembre 1993, les requérants déposèrent une deuxième réclamation contentieuse auprès de la direction régionale des impôts de Marseille. Celle-ci, si elle présentait le même objet et la même argumentation à titre principal que la première, concernait également deux points nouveaux (crédit personnel et prélèvement social). Le 6 juin 1994, la réclamation fit l'objet d'une décision implicite de rejet.   14.   Le 6 août 1994, les requérants saisirent le tribunal administratif de Nice d'un recours en annulation de cette décision. Ils réitéraient les termes de leur recours du 15 juillet 1992 en y ajoutant une argumentation relative aux deux points précités.   15.   Le 18 septembre 1995, le directeur régional des impôts déposa un mémoire en défense, notifié aux requérants le 9 octobre 1995.   16.   Le 25 juillet 1996, les requérants déposèrent un mémoire en réplique à l'appui de deux recours, dans lequel ils demandaient la jonction des recours.   17.    Le 18 décembre 1996, le président du tribunal adressa une mise en demeure à l'administration.   18.   Par ordonnance du 14 février 1997, la clôture de l'instruction fut fixée au 28 février 1997.   19.   Par ordonnance du 4 mars 1997, l'instruction fut rouverte d'office.   20.   Par ordonnance du 2 mai 1997, la clôture de l'instruction fut fixée au 30 mai 1997.   21.   Le 30 mai 1997, le directeur régional des impôts déposa un mémoire, notifié aux requérants le 11 juin 1997. Ceux-ci étaient appelés à produire leurs observations éventuelles dans un délai de trente jours.   22.   Par ordonnance du 11 juin 1997, l'instruction fut rouverte d'office.   23.   Le 10 septembre 1997, le président du tribunal mis en demeure les requérants de produire leur mémoire dans un délai de trente jours.   24.   Le 8 octobre 1997, les requérants déposèrent leur mémoire.   25.   Par ordonnance du 13 janvier 1998, la clôture de l'instruction fut fixée au 27 février 1998.   26.   Le 2 février 1998, l'administration déposa un mémoire en défense.   27.   Le 14 mai 1998, l'audience eut lieu devant le tribunal.   28.    Par jugement du 28 mai 1998, le tribunal administratif de Nice décida de joindre les requêtes et de statuer par une même décision. Il fit droit en partie aux prétentions des requérants en accordant notamment des décharges d'impôts et les débouta pour le surplus.     B.   Eléments de droit interne       Règles propres au contentieux administratif   29.     «   En ce qui concerne l'instance, trois règles particulières sont importantes et significatives : la procédure devant le juge administratif est inquisitoriale, secrète et écrite.   » (Le droit administratif français, Guy Braibant, Dalloz 1992, p. 499).       Code des tribunaux administratifs (1996)   30.     Article R. 150 : «   Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti (...), le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure.     (...)     Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue.   »   31.     Article R. 154 : «   Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (...).   »     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   32.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   33.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   34.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale (...).   »   35.   La procédure en question porte sur des redressements à l'impôt sur le revenu des requérants assortis de majorations de 50 % pour mauvaise foi. Cette procédure tend à faire décider du bien-fondé d'une «   accusation en matière pénale   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 19-20, par. 46-48).   36.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 20 janvier 1992, pour le premier recours, et le 4 décembre 1993, pour le second, et a fait l'objet du jugement du 28 mai 1998, est respectivement de plus de six ans et quatre mois et plus de quatre ans et cinq mois.   37.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   38.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique presque exclusivement par le comportement des requérants. Ils ont formé deux recours : après dépôt de leur premier recours, ils en ont déposé un second et n'ont demandé sa jonction au premier que deux ans plus tard. Les requérants ont fait état de passivité et de négligence dans la production de leurs observations : ils ont déposé tardivement le mémoire en réplique demandant la jonction des deux recours et n'ont produit leur dernier mémoire qu'après qu'injonction en ce sens ait été donnée par le tribunal.   39.   La Commission estime que l'affaire ne présente pas de complexité particulière et qu'en tout état de cause celle-ci n'explique pas à elle seule la durée de la procédure.   40.   S'agissant du comportement des requérants, la Commission relève tout d'abord que le délai mis par les requérants pour déposer, après injonction, leur mémoire en duplique n'a pas retardé de manière significative la clôture de l'instruction ; ensuite, le dépôt d'un second recours n'aura eu aucune incidence sur le traitement du premier au moins jusqu'à la demande de jonction. Enfin, si les requérants ne déposèrent un mémoire en réplique visant les deux recours que le 25 juillet 1996, la Commission estime que ce délai n'explique pas le prolongement de la durée de la procédure puisqu'il ne s'agissait pas d'une étape obligatoire de celle-ci et qu'elle n'empêchait pas le tribunal d'ordonner la clôture de l'instruction.   41.   A cet égard, la Commission rappelle la spécificité du contentieux administratif et les règles de la procédure devant le juge administratif selon lesquelles la procédure est inquisitoriale, secrète et écrite. Il appartenait dès lors au juge administratif d'exercer ses pouvoirs relatifs au déroulement rapide et loyal de la procédure (voir supra B. Eléments de droit interne). En l'espèce, eu égard notamment au dépôt du mémoire en réplique du 25 juillet 1996, la Commission relève que le juge n'avait pas fait usage de ses pouvoirs de mise en demeure, qu'il n'utilisa qu'en fin d'instruction.   42.   La Commission note que les périodes d'inactivité les plus significatives sont imputables à l'Etat. En particulier, elle observe des délais du 31 août 1992 (dépôt de pièces par les requérants) au 23 juillet 1993 (dépôt du mémoire en défense de l'administration) ; du 6 août 1994 (dépôt du second recours des requérants) au 18 septembre 1995 (dépôt du mémoire en défense de l'administration) et du 25 juillet 1996 (dépôt du mémoire en réplique des requérants) au 18 décembre 1996 (mise en demeure à l'administration). Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le gouvernement mis en cause.   43.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   44.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   45.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                 M.-T. SCHOEPFER                                       J.-C. GEUS          Secrétaire                                      Président    de la Deuxième Chambre                           de la Deuxième Chambre        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003407096
Données disponibles
- Texte intégral