CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003413496
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
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António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.   Le 10 septembre 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a ordonné la jonction des requêtes.   Le 16 avril 1998, elle a déclaré les requêtes recevables   en tant qu'elles concernent la durée de la procédure. La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :     a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;     b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   5.   Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 9 septembre 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.     6.   Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV           PARTIE I       EXPOSE DES FAITS       7.   Le premier requérant est un ressortissant brésilien, né en 1935 et résidant à Lisbonne.   Le deux autres requérants sont des ressortissants portugais, nés en 1932 et 1937 et résidant à Carcavelos et Oeiras, respectivement.   Ils sont tous des commandants de bord à la compagnie aérienne portugaise T.A.P., aujourd'hui retraités.   8.   Le 24 janvier 1979, les requérants et autres commandants de bord introduisirent devant le tribunal du travail de Lisbonne une action contre la T.A.P. et trois syndicats.   9.   La procédure est actuellement pendante devant la Cour suprême.   10.   Devant la Commission, les requérants se sont plaints de la durée de la procédure. Ils ont invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.     PARTIE II       SOLUTION ADOPTEE     11.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   12.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   13.   Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   14.   Le 4 mai 1998, le conseil des requérants a indiqué que ces derniers seraient prêts à régler l'affaire à l'amiable moyennant le versement de la somme globale de 1 500 000 escudos portugais (PTE) pour chacun d'entre eux.   15.   Par lettre du 22 juin 1998, le Gouvernement a marqué son accord sur cette proposition, tout en soulignant qu'un tel versement est destiné au règlement définitif de la requête et qu'il n'implique aucune reconnaissance d'une violation de la Convention en l'espèce.   16.   Réunie le 9 septembre 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   17.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.                   M.-T. SCHOEPFER                                               J.-C. GEUS             Secrétaire                                                               Président      de la Deuxième Chambre                                de la Deuxième Chambre        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003413496
Données disponibles
- Texte intégral