CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003437497
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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E.A. ALKEMA, A LAQUELLE MM. J.-C. SOYER et A. ARABADJIEV DECLARENT SE RALLIER ........ 11     ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR                         LA RECEVABILITE DE LA REQUETE ................. 13     I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.         A.     La requête   2.   Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1964 en Algérie et est domicilié à Tlemcen (Algérie).   Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques Debray, avocat au barreau de Lyon.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne une mesure d'interdiction du territoire français pour une période de dix ans prise à l'encontre du requérant.   Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.     B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 26 décembre 1996 et enregistrée le 8 janvier 1997.   6.   Le 9 avril 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur   sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juillet 1997 après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 19 décembre 1997, également après prorogation du délai imparti.   8.   Le 4 mars 1998, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 17 mars 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 septembre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS     A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Le requérant est entré en France en 1967, à l'âge de deux ans.   Il y a depuis lors toujours résidé, comme tous les membres de sa famille. Il a sept frères et soeurs, qui sont de nationalité française.   Le requérant a suivi toute sa scolarité en France.   Par ailleurs, entre 1982 et 1992, il a occupé plusieurs emplois et effectué divers stages de formation professionnelle. Il a rencontré en 1987 une   ressortissante française, Mlle L., avec laquelle il a entretenu des relations régulières.   17.   De janvier 1984 à décembre 1985, le requérant effectua son service militaire en Algérie.   18. Par jugement du tribunal correctionnel de Belley en date du 10 septembre 1991, le requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants à la peine de quinze mois d'emprisonnement, dont douze assortis d'un sursis simple, et à une interdiction du territoire français pour une période de dix ans.   19.   Sur appel du requérant, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 23 janvier 1992, augmenta la peine d'emprisonnement à trois ans dont deux ans avec sursis et confirma la mesure d'interdiction du territoire français.   20.   Dans son arrêt, la cour d'appel déclara notamment :     «   Attendu que Mohamed BAGHLI, devenu au cours de l'été 1990 le concubin de R.C. reconnaît être consommateur de haschich de longue date et s'être initié à l'héroïne depuis le mois de juin 1990 ;     Qu'il admet s'être rendu de fin juin à fin juillet à Lyon deux fois par semaine pour se fournir en drogue auprès d'un nommé A., (...) qui lui cédait la drogue et notamment des doses d'héroïne de un gramme ou demi gramme aux prix de 1 600 francs ou 800 francs ;     Qu'il partageait cette drogue avec sa concubine (...) mais également en revendait une partie (...) ;     (...)     Attendu   qu'en définitive le trafic d'héroïne reproché à BAGHLI (...) porte sur une dizaine de grammes d'héroïne consommée pour partie par lui-même ou sa concubine, soit pour une autre part revendue pour financer de nouveaux achats, après coupage dans des conditions particulièrement inquiétantes pour la santé des acquéreurs ;   »   21.   En exécution de la mesure d'interdiction du territoire, le requérant fut reconduit en Algérie en 1993.   22.   Le 11 janvier 1994, le requérant sollicita auprès de la cour d'appel de Lyon le relèvement de la mesure d'interdiction du territoire en invoquant les dispositions de l'article 8 de la Convention.     23.   Par arrêt rendu le 30 juin 1994, la cour d'appel rejeta son recours.   Contre cette décision, le requérant forma un pourvoi en cassation, en invoquant notamment l'article 8 de la Convention.   24.   Par arrêt en date du 19 décembre 1995, la Cour de cassation rejeta le recours en ces termes :     «   ... qu'après avoir rappelé que Mohamed Baghli avait été condamné à raison de sa participation à un trafic d'héroïne, la cour d'appel énonce que, s'il est exact que sa famille vit actuellement en France et que la majorité de ses membres a la nationalité française, il n'a pas lui-même perdu tout contact avec l'Algérie où il a fréquemment passé ses vacances et effectué le service militaire en 1984 et 1985 ; que le simple projet de vie commune avec une femme française n'est pas déterminant, alors qu'à l'époque des faits, il vivait avec une autre femme qu'il mêlait à son trafic ;     Qu'elle en conclut que la mesure d'éloignement prononcée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie de famille, prévu à l'article 8 de la Convention (...) ;     Qu'elle ajoute que, si l'article 14 de ladite Convention interdit toute discrimination fondée sur l'origine nationale, l'article 2, alinéa 3, du Protocole N° 4, qui est additionnel, permet d'interdire l'accès du territoire à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la préservation de la santé ou de la morale, comme à la prévention des infractions pénales et que tel est bien le cas en l'espèce, s'agissant d'un trafic de stupéfiant et spécialement d'héroïne ; (...)   »   25.   Cet arrêt n'a pas été notifié au requérant. Son représentant dit avoir reçu la copie de cet arrêt au mois de septembre 1996.   26.   Entre-temps, Mme R.C., mentionnée dans l'arrêt de la cour d'appel, était décédée en octobre 1992.     B.   Eléments de droit interne   27.   Article L. 630-1 alinéa 1 du Code de la santé publique, tel que   rédigé au moment des faits, prévoyait :     «   Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627.     L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine. (...)   »       L'ancien article L. 627 du Code de la santé publique prévoyait :     «   Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5 000 F à 50 000 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique prévus à l'article précédent et concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire.   Lorsque le délit aura consisté dans l'importation, la production, la fabrication ou l'exportation illicite desdites substances ou plantes, la peine d'emprisonnement sera de dix à vingt ans (...).     La tentative d'une des infractions réprimées par l'alinéa précédent sera punie comme le délit consommé. Il en sera de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions.     (...)     Seront également punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :     1. Ceux qui auront facilité à autrui l'usage desdites substances ou plantes, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en se procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen.     (...)     Lorsque l'usage desdites substances aura été facilité à un ou des mineurs de moins de vingt-et-un ans (...) la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans. (...)   »   28.   Article 55-1 du Code pénal dispose :     «   (...)     (...) toute personne frappée d'une interdiction (...) résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation, (...), peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation (...) de le relever, en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction (...)   »     III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   29.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la mesure d'interdiction temporaire du territoire français porterait atteinte à sa vie privée et familiale.     B.   Point en litige   30.   Y a-t-il eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention, en raison de la mesure d'interdiction temporaire du territoire français prononcée à l'encontre du requérant ?     C.   Sur la violation de l'article 8 de la Convention   31.   Selon le requérant, la mesure d'interdiction temporaire du territoire français enfreint l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :     «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et   familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     Paragraphe 1 de l'article 8   32.   La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si la mesure d'interdiction temporaire du territoire français constitue une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant.   33.   Le requérant fait valoir qu'il est venu en France en 1967, alors âgé de deux ans. Jusqu'à son expulsion en septembre 1993, il a toujours vécu en France : il y a grandi et suivi toute sa scolarité, et l'ensemble de sa famille réside en France.   34.   Le Gouvernement fait observer pour sa part que le requérant est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il n'apporte à aucun moment la preuve qu'il entretient avec ses parents des relations particulièrement suivies. Le Gouvernement souligne en second lieu que le requérant a vécu jusqu'en octobre 1992 avec Mme R.C. qu'il aurait «   assistée   » jusqu'à son décès. Ensuite, en décembre 1992, il aurait noué des liens avec Mlle L., avec laquelle il projetait de fonder un foyer, mais aucun élément constitutif de cette vie familiale n'était établi au moment de l'éloignement du requérant. Le Gouvernement ajoute   que, depuis 1994, le couple aurait pu faire le choix de s'installer en Algérie et le Gouvernement de conclure à l'absence de violation du droit à la vie familiale du requérant. Le Gouvernement admet en revanche que l'éloignement du requérant peut être considéré comme une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée.   35.   La Commission constate que le requérant est entré en France en 1967, à l'âge de deux ans. Depuis cette date, et à l'exception de la période de son service militaire en Algérie, il a vécu en France jusqu'à l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans ce pays, il a suivi toute sa scolarité et l'ensemble de sa famille y réside. Il n'est pas marié. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la mesure d'interdiction en cause est de nature à compromettre la poursuite, non seulement de la vie privée du requérant, mais également de sa vie familiale, au sens de l'article 8 de la Convention, et s'analyse donc en une ingérence dans le droit du requérant au respect de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 18, par. 36 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 25, par. 67, et avis Comm. du 6.9.90, pp. 41-42, par. 56 ; Boughanemi c. France, arrêt du 24 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-II, p. 607-608, par. 35, ; Mehemi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1969, par. 27 ; El Boujaïdi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1990-1991, par. 33 ; Boujlifa c. France, arrêt du 21 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2263, par. 36).   36.   La Commission étudiera présentement la question de savoir si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8.     Paragraphe 2 de l'article 8   37.   Une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 par. 1 constitue une violation de cet article sauf si, «   prévue par la loi   », elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du par. 2 et était «   nécessaire, dans une société démocratique   », pour les atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a), Moustaquim c. Belgique précité, p. 18, par. 37 ; Beldjoudi c. France précité, p. 25, par. 69 ; Boughanemi c. France précité, p. 608, par. 36 ; Mehemi c. France précité, par. 35 ; El Boujaïdi c. France précité, par. 34 et Boujlifa c. France précité, par. 37).   a)   «   Prévue par la loi   »   38.   La Commission constate que l'article L. 630-1 alinéa 1 du Code de la santé publique constituait la base légale de la mesure d'interdiction temporaire du territoire français prononcée à l'encontre du requérant. Dans ces conditions, l'ingérence était «   prévue par la loi   » au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.   b)   «   But légitime   »   39.   Le Gouvernement soutient que l'ingérence poursuivait les buts légitimes de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique et de l'ordre public.   Le requérant ne le conteste pas.     40.   La Commission considère que la mesure d'interdiction visait la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé, qui sont des buts légitimes, au regard du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.       c)   «   Nécessaire dans une société démocratique   »   41.   Le requérant souligne qu'il n'a fait l'objet que d'une condamnation assortie pour les deux tiers d'un sursis simple. Il estime que cette interdiction du territoire français, même pour une durée temporaire de dix ans, a les mêmes effets qu'une mesure d'interdiction définitive du territoire français. Il estime que la mesure d'interdiction temporaire du territoire français constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.   42.   Le Gouvernement fait observer que le requérant a maintenu à l'évidence des relations privées en Algérie pendant la durée de son séjour en France et qu'il y a des parents. Ainsi dans une lettre de Mlle L., il est affirmé que la grand-mère du requérant vit en Algérie. Par ailleurs, le requérant s'est rendu en Algérie pendant son séjour en France pour y passer des vacances et il en maîtrise la langue.   43.   Le Gouvernement note, qu'à la différence de tous ses frères et soeurs, le requérant a conservé la nationalité algérienne et n'a jamais manifesté le souhait de prendre la nationalité française. Au contraire, il a effectué son service militaire en Algérie pendant deux ans, de janvier 1984 à décembre 1985. Au total, si le requérant a vécu une grande partie de sa vie en France, il a surtout fait la preuve de son attachement à l'Algérie dont il a conservé la nationalité.   44.   Quant à la gravité des infractions à l'origine de la mesure d'interdiction, le Gouvernement souligne que le requérant a, de tous les inculpés dans l'affaire, été condamné à la plus forte peine. Il apparut en effet à l'issue de l'instruction comme le centre de gravité du trafic et, en appel, sa peine fut alourdie. La rigueur des sanctions encourues pour les infractions commises par le requérant (peine d'emprisonnement de deux à dix ans et amende de 5 000 à 50 000 000 francs) démontre l'importance majeure que le législateur français accorde à la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants.   45.   Le Gouvernement conclut qu'eu égard à la gravité de l'infraction commise et au fait que le requérant n'avait pas de vie familiale en France, la mesure d'interdiction temporaire du territoire français était pleinement proportionnée aux faits et qu'il a été ménagé un juste équilibre entre le but légitime visé et le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.   46.   La Commission rappelle qu'il est de la prérogative des Etats contractants d'assurer l'ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; Moustaquim c. Belgique précité, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France précité, p. 27, par. 74 ; Boughanemi c. France précité, par. 41 ; Mehemi c. France précité, par. 34 ; El Boujaïdi c. France précité, par. 39   et Boujlifa c. France précité, par. 42).     47.   Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.   48.   Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la   Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la France en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération. Son   rôle est principalement de rechercher si, dans le cas qui lui est présentement soumis, un juste équilibre a été ménagé entre le but légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale (Moustaquim c. Belgique, avis Comm. 12.11.89, par. 61 ; Djeroud c. France, avis Comm. 15.3.90, série A n° 191-B, p. 35, par. 63 ; Beldjoudi et Teychene c. France, avis Comm. 6.9.90, par. 63 et Boughanemi précité, avis Comm. 10.1.95, par. 74).   49.   Quant à l'ampleur de l'atteinte à la vie privée et familiale dans la présente affaire, il convient de souligner que le requérant est entré en France à l'âge de deux ans, pays où il a toujours vécu jusqu'à son éloignement en 1993 et a suivi toute sa scolarité. L'ensemble de sa famille se trouve en France et la plupart des membres de la famille sont de nationalité française.   Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait entretenu des liens particuliers avec son pays d'origine, si ce n'est le fait qu'il y a accompli son service militaire. Ainsi, bien que juridiquement étranger, le requérant a ses attaches familiales et sociales en France, et son lien de nationalité avec l'Algérie - s'il constitue   une donnée juridique - ne semble correspondre à aucune réalité humaine concrète (affaire Moustaquim c. Belgique, rapport Comm. 12.10.89, p. 30-31, par. 62).     50.   Dans ces circonstances, la Commission estime que l'ingérence dans la vie privée et familiale du requérant doit être examinée avec une rigueur particulière.   51.   La Commission rappelle qu'un Etat doit prendre en considération   les conséquences pouvant résulter de l'éloignement d'un étranger du pays de résidence.   Il en est d'autant plus ainsi lorsque la personne   concernée n'a pas de liens familiaux ou d'autres liens d'insertion sociale dans le pays vers lequel elle serait expulsée.   Dans une telle   situation, une mesure d'éloignement vers ce pays est souvent d'une telle rigueur qu'elle ne saurait être considérée comme proportionnée au but poursuivi, selon le paragraphe 2 de l'article 8 (rapports précités Moustaquim c. Belgique, par. 63 ; Djeroud c. France, par. 65 ; Beldjoudi et Teychene c. France, par. 65 et Boughanemi c. France, par. 77).   52.   Quant aux faits délictueux qui sont à l'origine de la mesure d'interdiction temporaire du territoire français, la Commission, sans vouloir en sous-estimer leur gravité, constate que la peine à laquelle le requérant a été condamné n'a été que de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, qu'il s'agissait de sa première condamnation et qu'il n'a pas récidivé.   53.   Examinant les intérêts en jeu en l'espèce, la Commission estime   qu'en dépit de l'infraction pénale ayant donné lieu à la mesure d'interdiction, le juste équilibre entre, d'une part, les   considérations inhérentes à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé et, d'autre part, le respect du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale n'a pas été assuré. Par conséquent, la mesure d'interdiction temporaire du territoire français constitue une ingérence dans l'exercice des droits garantis au requérant par l'article 8 par. 1 de la Convention qui n'est pas justifiée par le paragraphe 2 dudit article.         CONCLUSION   54.   La Commission conclut par 11 voix contre 3 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.              M.-T. SCHOEPFER                                                          J.-C. GEUS         Secrétaire                                                                           Président   de la Deuxième Chambre                                              de la Deuxième Chambre       (Or. anglais)   OPINION DISSIDENTE DE M. E.A. ALKEMA, A LAQUELLE MM. J.-C. SOYER et A. ARABADJIEV DECLARENT SE RALLIER     I have voted against finding a violation in the present case since I was unable to fit such a finding in with the Court's and the Commission's recent case-law even if the former may - on good grounds -give rise to criticism (see judge Martens' dissenting opinion in Boughanemi v. France judgment of 24 April 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-II).     From the many factors to be weighed in determining any proportionality justifying the interference with Article 8 when an alien's deportation is considered, I am particularly attached to the right to respect for family life. Of course, an alien's right to privacy is essential. Yet, interference with privacy through a deportation order may seem to a certain extent self-inflicted whereas such deportation may affect the right to family life of the alien's - wholly innocent - relatives, notably children or a spouse in such a harsh manner that it cannot be justified.     However, in this respect the case-law is chequered. In the El Boujaïdi v. France judgment of 26 September 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI, as well as in the Boughanemi judgment (cited above) the applicant had recognised the paternity of a child but the Court found no violation. Similarly, the Commission (as in the present case, its second Chamber) recently declared inadmissible application No. 34377/97 in which the applicant had recognised paternity of a child in France. On the contrary, in the Mehemi v. France judgment of 26 September 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI, where the alien was father of three children with French nationality, a violation was found. As far as family life is concerned it is, however, to be noted that, in the present case, the applicant has no partner or children.     Another factor relevant in assessing the proportionality of a deportation order is the applicant's attachment to the States concerned, the deporting one and the receiving one. In the present case, the applicant was not born in France as in the afore-mentioned application No. 34377/97 but he had already arrived there from Algeria at the age of two. Nevertheless, it can be assumed that the present applicant still has sufficient ties with Algeria because he did his military service there. Moreover, such service is often a token of special loyalty to the   State (cf. the Beldjoudi v. France judgment of 26 March 1992, Series A no. 234-A, para. 77, in which the applicant was declared fit for military service in France and the Court found his deportation disproportionate). Therefore, it is likely that the applicant would not be wholly 'displaced' if returned to Algeria.     A third - although not fully unambiguous - factor emerging from the case-law is the seriousness of the offences committed by the alien to be deported. The sentence imposed on the present applicant was three years' imprisonment two of which were suspended. Prima facie this appears to be a lenient sanction for drugs trafficking. However, the deportation from French territory for a period ending in 2002 was administered by the same court as an additional sanction. Since it was not a separate administrative decision (as, for example, the Nasri v. France judgment of 13 July 1995, Series A 320-B) but accessory to a criminal sentence, the deportation order equally reflects the seriousness attached by the French judicial authorities to the offence. This judicial and not merely administrative character of the deportation order does not preclude the supervision by the Convention organs (see the Mehemi judgment cited above). Yet, in my opinion, the international control of domestic penal courts' sentences generally calls for caution in view of the wide variety in sentencing practices prevailing in the Convention States.     Admittedly, the quantity of drugs found in the instant case was small indeed. However, the domestic court stresses that the applicant had broken down the heroin and mixed it in a manner which was - for health reasons - particularly worrying. The deportation order therefore may remain well within the national authorities' 'margin of appreciation' and thus be justified.     Finally, it can be noted that there are no special circumstances in the present case or in the person of the applicant prompting the French authorities to be more lenient or even giving rise to positive obligations such as an illness (see the judgments D. v. United Kingdom of 2 May 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-III, and B.B. v. France of 7 September 1998) or as a handicap (see the above cited judgment Nasri v. France).     In weighing those various factors and in view of the case-law I find - in conclusion - that there are sufficient reasons to consider the deportation order in the present case as proportionate and, thus, not contrary to Article 8.        Articles de loi cités
Article 8 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003437497
Données disponibles
- Texte intégral