CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003456997
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Devant la Commission, elle est représentée par Maître Ioannis Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes.   3.   La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur est représenté par MM. Vassilis Kondolaimos et Constantinos Georgiadis du Conseil juridique de l'Etat.   4.   La requête concerne une procédure administrative ayant comme objet l'annulation d'un permis de construire accordée à la société requérante. La société requérante invoque les articles 6 par. 1 de la Convention (durée de la procédure) et 1 du Protocole N° 1.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 17 janvier 1997 et enregistrée le 22 janvier 1997.   6.   Le 21 mai 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 août 1997,   après une prorogation du délai imparti. La société requérante y a répondu le 14 octobre 1997.   8.   Le 15 janvier 1998, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 23 janvier 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 septembre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   Le 24 octobre 1989, le bureau d'urbanisme de la préfecture d'Athènes accorda à la société requérante un permis de construire quatre immeubles sur un terrain sis à Porto Rafti, un lieu de villégiature touristique aux alentours d'Athènes.   17.   Le 10 novembre 1989, l'association de civilisation et d'embellissement de Porto Rafti (Εκπoλιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλoγoς) saisit le Conseil d'Etat (Συμβoύλιo της Επικρατείας) d'une demande en annulation (αίτηση ακυρώσεως) dudit permis de construire, assortie d'une demande en suspension (αίτηση αvαστoλής) des travaux de construction, au motif que la construction des immeubles porterait gravement atteinte à l'environnement, le terrain à construire se trouvant sur une zone forestière d'une beauté particulière.   18.   Le 7 décembre 1989, le Conseil d'Etat ordonna la suspension des travaux pour deux immeubles.   19.   L'audience sur la demande en annulation, initialement fixée au 16 octobre 1990, fut reportée à plusieurs reprises et fixée en définitive au 23 mars 1993, notamment en raison d'un ajournement dû à la grève des avocats du barreau d'Athènes, qui dura du 30 octobre 1992 au 8 mars 1993.   20.   Entre-temps, par décret présidentiel du 12 avril 1993, la partie du terrain litigieux touchée par l'ordonnance de suspension des travaux fut qualifiée de terrain public, donc de non-constructible. Cette qualification fut par la suite annulée par décision préfectorale du 25 juillet 1994. Le 21 novembre 1994, l'association de civilisation et d'embellissement de Porto Rafti saisit le Conseil d'Etat d'une demande en annulation de ladite décision préfectorale. La société requérante forma une intervention (παρέμβαση) en faveur de cette décision. Par arrêt du 10 novembre 1995, le Conseil d'Etat annula la décision préfectorale attaquée.   21.   Le 23 novembre 1993, le Conseil d'Etat ajourna l'examen de l'affaire relative au permis de construire et ordonna à l'administration de lui adresser, dans un délai de deux mois, un rapport motivé précisant s'il y avait des arbres sur le terrain à construire, et, dans l'affirmative, combien et de quelle sorte. L'audience fut fixée au 12 avril 1994 et eut lieu, suite à plusieurs ajournements, le 21 mai 1996. A deux reprises, l'audience a dû être ajournée en raison de la grève des avocats du barreau d'Athènes, qui dura du 8 au 22 avril 1994 et du 13 mai au 17 juin 1994.   22.   Le 18 février 1997, le Conseil d'Etat rejeta la demande en annulation formée le 10 novembre 1989 par l'association de civilisation et d'embellissement de Porto Rafti, au motif que, suite à la qualification du terrain litigieux en terrain non-constructible, il était superflu d'attaquer le permis de construire accordé à la société requérante pour ce terrain.     III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Griefs déclarés recevables   23.   La Commission a déclaré recevable le grief de la société requérante selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable, ainsi que le grief selon lequel elle aurait, en raison dudit retard, subi une atteinte à son droit au respect de ses biens.     B.   Points en litige   24.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :   -   s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure,   -   s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1.       C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   25.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   26.   L'objet de la procédure en question était l'annulation d'un permis de construire accordée à la société requérante. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   27.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 10 novembre 1989 et s'est terminée le 18 février 1997, est de sept ans, trois mois et huit jours.   28.   Pour la société requérante, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   29.   Le Gouvernement affirme que, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, la durée de la procédure litigieuse n'est pas excessive et répond à la condition du «   délai raisonnable   ». Le Gouvernement souligne en outre que les avocats du barreau d'Athènes étaient en grève pendant la période en question, ce qui eut comme résultat l'ajournement de l'audience à trois reprises, et provoqua par la suite un grave encombrement du rôle des tribunaux.   30.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30). 31.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présentait pas de complexité particulière.   32.   Quant au comportement de la société requérante, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une «   diligence normale   » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable   » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que la société requérante n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   33.   La Commission relève en outre que l'audience sur la demande en annulation, qui avait été déposée le 10 novembre 1989, eut lieu le 23 mars 1993, donc trois ans et plus de quatre mois plus tard. Par ailleurs, la Commission note que le Conseil d'Etat, qui ajourna l'examen de l'affaire le 23 novembre 1993, ne rendit son arrêt que le 18 février 1997, soit trois ans et presque trois mois plus tard. Le Gouvernement attribue ces retards notamment à la grève des avocats du barreau d'Athènes. A n'en pas douter, la Commission considère que pareil événement à lui seul ne saurait engager la responsabilité d'un Etat contractant au regard de l'exigence du délai raisonnable; toutefois, les efforts déployés par celui-ci pour résorber tout retard qui en serait résulté entrent en ligne de compte aux fins du contrôle du respect de cette exigence (voir Cour eur. D.H., arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 2290-2291, par. 47).   34. Dans le cas d'espèce, la Commission note que les trois grèves des avocats du barreau d'Athènes auxquelles se réfère le Gouvernement étaient de brève durée, soit de quatre mois et dix jours, de quatorze jours, et d'un mois respectivement. Par conséquent, sans ignorer les complications qu'une telle grève risque de provoquer, la Commission ne saurait admettre que la référence auxdites grèves constitue en l'espèce une explication pertinente des retards décelés dans le déroulement de la procédure.   35.   Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle des tribunaux, la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     36.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».       CONCLUSION   37.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.       D.   Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1   38.   L'article 1 du Protocole N° 1 dispose :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »   39.   La société requérante se plaint de ce que l'impossibilité qui lui fut imposée pendant plusieurs années de procéder à la construction de deux immeubles sur le terrain à Porto Rafti, a porté atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole N° 1.   40.   Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir par. 37), la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1.           CONCLUSION   41.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'est pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1.     E.   Récapitulation   42.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (par. 37).   43.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'est pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (par. 41).             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre          Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003456997
Données disponibles
- Texte intégral