CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003534897
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
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Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne la durée de la détention provisoire subie par le requérant. Le requérant invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 12 janvier 1997 et enregistrée le 17 mars 1997.   6.   Le 21 mai 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 octobre 1997, après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 4 décembre 1997.   8.   Le 16 avril 1998, la Commission a déclaré recevable le grief tiré de la détention provisoire du requérant. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 24 avril 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.       C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 septembre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   Les 27 août et 1er septembre 1992, le requérant fut mis en examen pour détention illégale d'explosifs, d'armes et de munitions, association de malfaiteurs, vol à main armée, vol et recel de vol, suite à un vol à main armée commis au détriment d'une bijouterie en Suisse. De retour à Marseille, le requérant et trois autres personnes auraient tenté d'écouler les bijoux, après les avoir fait évaluer.   17.   Le 9 septembre 1992, le requérant présenta une première demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 16 septembre 1992. Le 1er octobre 1992, le requérant interjeta appel de ladite ordonnance, qui fut rejeté par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 octobre 1992.   18.   Le 8 novembre 1993, le juge d'instruction de Marseille rejeta une deuxième demande de mise en liberté présentée par le requérant le 29 octobre 1993, en relevant que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves et multiples, que les investigations se poursuivaient, certains des coauteurs étant encore en fuite, et que la peine encourue était importante.   19.   Le 25 août 1994, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire pour une période d'un an à compter du 1er septembre 1994 pour les mêmes motifs qu'en 1993 mais en précisant que l'information serait bientôt clôturée.   20.   Le 30 août 1995, la détention provisoire du requérant fut à nouveau prolongée par le juge d'instruction pour un an, aux motifs que les faits criminels avaient entraîné un préjudice considérable, commis dans un cadre organisé, que la procédure était bientôt terminée et que la peine criminelle encourue était importante, de sorte que, quelles que fussent les garanties de représentation du mis en examen, le maintien en détention provisoire était nécessaire pour préserver l'ordre public.   21.   Le 13 novembre 1995, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 21 novembre 1995 par le juge d'instruction qui, dans les attendus de son ordonnance, indiqua que le requérant avait reconnu sa participation au vol à main armée commis en Suisse, qu'il lui était également reproché des faits d'association de malfaiteurs et de détention d'armes et d'explosifs et que la procédure allait être clôturée.   22.   Le 30 août 1996, le juge d'instruction prolongea encore une fois la détention provisoire du requérant pour une période d'un an, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans son ordonnance du 30 août 1995, en relevant à nouveau que la procédure était en voie de clôture.   23.   Le 3 décembre 1996, le requérant fut informé que le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de transmission de pièces au Procureur général, c'est-à-dire de clôture de l'information.   24.   Le 6 janvier 1997, le requérant présenta directement à la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence une demande de mise en liberté, conformément à l'article 148-1 du Code de procédure pénale qui prévoit que le détenu en matière criminelle peut saisir la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté avant le renvoi en cour d'assises.     25.   Cette demande fut rejetée par arrêt du 21 janvier 1997 aux motifs suivants :     «   Les présomptions qui pèsent sur [le requérant] sont lourdes et se rapportent à des faits graves qui ont troublé l'ordre public de manière exceptionnellement grave et persistante, que par ailleurs, eu égard à la lourdeur des pénalités encourues il convient de garantir la représentation en justice de l'intéressé jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; la détention provisoire étant nécessaire à titre de sûreté, il échet de rejeter la demande.   »   26.   Le 28 janvier 1997, la chambre d'accusation rendit un arrêt de mise en accusation et de renvoi du requérant devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, avec ordonnance de prise de corps.   27.   Le 4 février 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée le 18 février 1997.   28.   Le 9 avril 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 29 avril 1997. Le 20 mai 1997, le requérant se pourvut en cassation contre ledit arrêt. Son pourvoi fut déclaré irrecevable le 19 août 1997.   29.   Le 14 mai 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté.   30.   Le 3 juin 1997, la chambre d'accusation, considérant que la détention du requérant n'apparaissait plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que ses garanties de représentation pouvaient être confortées par son placement sous contrôle judiciaire, ordonna sa mise en liberté.   31.   Au cours de l'instruction, le requérant fut entendu au total dix fois. Les juges d'instruction successivement saisis ont décerné quinze commissions rogatoires, dont une commission rogatoire internationale. Plusieurs personnes ont été mises en cause.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   32.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa détention provisoire aurait connu une durée excessive.   B.   Point en litige   33.   La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.       C.   Sur la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention   34.   L'article 5 par. 3 de la Convention dispose :     «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   »   35.   La période à considérer a débuté le 27 août 1992 et s'est terminée le 3 juin 1997, soit une durée de quatre ans, neuf mois et sept jours.   36.   Le requérant considère que sa détention provisoire n'était pas justifiée pour mener l'instruction à bien.   37.   Le gouvernement défendeur estime qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'être l'auteur de nombreuses infractions. Le Gouvernement, qui souligne la gravité des faits et l'importance des sanctions encourues, estime que la détention provisoire était justifiée au regard du risque de fuite, du danger de répétition des infractions et de trouble à l'ordre public. S'agissant par ailleurs de la conduite de la procédure, le Gouvernement note que la complexité de l'affaire est incontestable, compte tenu notamment de la multiplicité des faits, du nombre considérable de personnes impliquées et de la fuite de plusieurs personnes mises en cause. Enfin, le Gouvernement note que s'il ne saurait être reproché au requérant aucun comportement de nature dilatoire, il convient également d'observer que les autorités judiciaires ont agi dans cette affaire avec la plus grande diligence.   38.   La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y eu ou non violation de l'article 5 par. 3 de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, par. 30).     39.   Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir arrêt W. c. Suisse précité, ibidem).   1.   Les motifs invoqués par les autorités nationales   40.   La Commission doit d'abord examiner les motifs invoqués par les autorités françaises pour prolonger la détention provisoire du requérant et rejeter ses demandes de mise en liberté. Elle constate que, dans le cas d'espèce, les juridictions internes avancèrent notamment les motifs suivants : le risque de fuite et le trouble à l'ordre public.   a)   le danger de fuite   41.   S'agissant du danger de fuite et de l'absence de garanties de représentation, la Commission rappelle qu'un tel danger ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments tels que «   le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire   » (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).   42.   Dans le cas d'espèce, la Commission constate que, pour établir le danger de fuite, les juridictions internes invoquèrent seulement la gravité de la peine encourue. Or la Commission rappelle à cet égard que l'éventualité d'une lourde peine ne suffit pas au bout d'un certain temps à justifier la durée de la détention provisoire (Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 25, par. 14).   43.   La Commission remarque également que les tribunaux n'ont pas examiné la question de savoir s'il existait des alternatives possibles pour assurer la représentation du requérant (Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne, précité, p. 25, par. 15).   44.   Au vu de ce qui précède, la Commission estime que le risque de fuite ne pouvait justifier, dans le cas d'espèce, le maintien en détention du requérant pendant quatre ans et plus de neuf mois.   b)   le trouble à l'ordre public   45.   La Commission reconnait que par leur gravité particulière et la réaction du public à leur égard, certaines infractions provoquent un trouble social justifiant, pour un certain temps, la détention provisoire. Il importe alors que les juges explicitent en quoi l'ordre public reste menacé (Cour eur. D.H., arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 21, par. 51 ; arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 25, par. 52 ; arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 36, par. 91). En particulier, la Commission rappelle que le trouble à l'opinion publique, dérivant de la mise en liberté d'une personne réputée innocente, ne saurait résider seulement dans la gravité du crime qui lui est reproché ou des soupçons qui pèsent contre elle (voir Letellier c. France, rapport Comm. 15.3.90, par. 52, Cour eur. D.H., précité, p. 27).   46.   Dans la mesure où les décisions de rejet de mise en liberté du requérant se bornent à insister sur la gravité des infractions et ne font état d'aucune circonstance particulière visant à établir la persistance d'une menace réelle pour l'ordre public, ces décisions apparaissent comme insuffisamment motivées.   2.   La conduite de la procédure   47.   La Commission doit ensuite examiner la conduite de la procédure, à la lumière de la complexité de l'affaire et du comportement du requérant et des autorités saisies.   a)   la complexité de l'affaire   48.   La Commission considère que l'affaire ne présentait pas une   complexité particulière. Elle relève en particulier que le fait qu'il s'agit d'une procédure criminelle où plusieurs personnes ont été impliquées ne suffit pas, en lui-même, à établir que l'affaire était à tel point complexe qu'elle pût justifier une durée de quatre ans et plus de neuf mois (voir Kemmache c. France, rapport Comm. 3.7.90, par. 37, Cour eur. D.H., précité, p. 42).   49.   Certes, la Commission n'ignore pas que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec soin (voir, notamment, arrêt Tomasi c. France précité, p. 39, par. 102).   50.   Elle estime néanmoins que les impératifs de l'instruction ne suffisent pas, au bout d'une certaine période, à justifier le maintien en détention. En particulier, la Commission relève que le 25 août 1994, le juge d'instruction avait estimé que l'instruction pourrait se terminer sous peu.   b)   la conduite du requérant   51.   La Commission rappelle «   qu'un inculpé ne peut, en principe, être tenu pour responsable d'une prolongation de la procédure, alors qu'il se trouve en détention, sauf s'il agit abusivement ou avec outrance   » (N° 8224/78, déc. 5.12.78, D.R. 18, p. 100). 52.   Or, dans le cas d'espèce, la Commission n'aperçoit aucun élément pouvant l'amener à penser que le requérant a agi abusivement ou avec outrance lors du déroulement de l'instruction.   c)   la conduite des autorités judiciaires   53.   La Commission rappelle que pour apprécier la conduite des autorités, il faut tenir compte du temps nécessaire à l'étude du dossier et de ses développements successifs, à la préparation des auditions et à la rédaction des commissions rogatoires, toutes besognes que le juge d'instruction accomplit dans son cabinet et dont les pièces de la procédure ne donnent qu'indirectement le reflet (voir W. c. Suisse, rapport Comm. 10.9.91, par. 134, Cour eur. D.H., précité, p. 37).   54.   S'il est vrai que, dans le cas d'espèce, aucune négligence significative ne peut être relevée dans la conduite de l'instruction par les autorités, la Commission observe qu'une durée de détention provisoire de quatre ans et plus de neuf mois, commande en l'occurrence une évaluation globale au regard des exigences de l'article 5 par. 3 de la Convention.   55.   Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée excessive.     CONCLUSION   56.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.                 M.-T. SCHOEPFER                                     J.-C. GEUS          Secrétaire                                         Président    de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre          Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003534897
Données disponibles
- Texte intégral