CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003593697
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
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LIDDY           5   ANNEXE :   DÉCISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITÉ     DE LA REQUÊTE               6                                   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 35936/97 introduite le 12 août 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1959 et réside à Fregene (Rome).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   La requête a été communiquée le 28 mai 1997. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le même jour, la Commission a invité les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 à la procédure litigieuse. Le requérant a présenté ses observations le 11 février 1998 et le Gouvernement le 6 mars 1998.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 16 avril 1992, le requérant déposa un recours au greffe du juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, à l'encontre de son employeur, le consortium pour l'assainissement de Ostia et Maccarese. Il visait à obtenir la reconnaissance de la qualification de cadre et la rétribution selon les critères établis par les tarifs professionnels des ingénieurs.   7.   Le 24 avril 1992, le juge d'instance fixa l'audience au 13 avril 1994. Le 2 avril 1994 le défendeur se constitua et présenta une demande reconventionnelle. En raison de la mutation du juge, la mise en état de l'affaire commença le 26 octobre 1994. Les 8 mars et 19 juillet 1995 eut lieu l'audition de témoins. Le 22 janvier 1996 le juge d'instance déclara l'interruption de la procédure en raison de la cessation du consortium.   8.   La procédure ayant été reprise, le 17 juillet 1996 le juge d'instance ordonna l'audition d'autres témoins. L'audience prévue à cette fin se tint le 2 octobre 1996. L'audience de discussion eut lieu le 13 janvier 1997   9.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 avril 1997, le juge d'instance fit droit aux deux demandes du requérant.   10.   Le 29 mai 1997 la partie défenderesse interjeta appel devant le tribunal de Rome et le président fixa la première audience au 5 mai 2000.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   12.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le «   délai raisonnable   » prévu à l'article 6 par. 1 de la convention ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   »   14.   La Commission doit en premier lieu établir si l'article 6 par. 1 précité est applicable à la procédure engagée par le requérant devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail.   15.   Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 en l'espèce. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (voir Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1581, par. 19), il observe que la contestation soulevée par le requérant avait trait à sa carrière et que, par conséquent, elle ne portait pas sur un «   droit de caractère civil   ».   16.   Le requérant s'oppose à cette thèse. Il affirme que les consortiums d'assainissement sont des Etablissements publics gérant un service ou une activité à caractère économique (enti pubblici economici) dont la caractéristique principale est la nature privée de la relation de travail avec ses employés. Il note que le juge compétent est le juge d'instance faisant fonction de juge de travail et pas les juridictions administratives. Il souligne que sa demande avait pour objet la reconnaissance de son droit à la rétribution selon les critères établis par les tarifs professionnels des ingénieurs et portait donc sur un droit patrimonial.   17.   La Commission relève que selon le droit italien la compétence relative aux relations de travail des employés auprès des enti pubblici economici est régie par le code de procédure civile. Selon l'article 409 par. 4, le juge d'instance, faisant fonction de juge du travail, est compétent en la matière. Elle note que les actes par lesquels un ente pubblico economico se prononce sur la carrière et les fonctions des employés ne relèvent pas de l'exercice du pouvoir d'organisation de l'administration, mais sont assimilables aux actes de tout entrepreneur particulier. Par conséquent, les différends engagés par les employés en ce qui concerne la reconnaissance à une catégorie professionnelle supérieure, ainsi que les différences de rétribution correspondantes, ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire de l'administration publique et sont réglés par les normes générales en matière de droit du travail.     18.   La Commission estime, partant, que l'article 6 par. 1 s'applique à la procédure en cause.   19.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 avril 1992 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de six ans et quatre mois.   20.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   21.   Le Gouvernement reprend les faits et indique que les retards sont imputables à la surcharge du rôle du juge d'instance de Rome.   22.   Le requérant affirme que le délai de la procédure n'est pas raisonnable.   23.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   24.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission constate que la première audience se tint un peu plus de deux ans et six mois après le dépôt du recours du requérant. L'intervalle entre le jugement de première instance et son dépôt au greffe est de plus de deux mois. En deuxième instance, la Commission note que la partie défenderesse saisit le tribunal le 29 mai 1997 et que la première audience fut fixée au 5 mai 2000, soit, à ce jour, un retard d'un an et un mois. Les autorités nationales doivent, dès lors, être tenues pour responsables d'un retard global de plus de trois ans et neuf mois. La Commission estime qu'aucune explication pertinente de ces retards n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   25.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   26.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   27.   La Commission conclut, par 16 voix contre 1, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.              M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ       Secrétaire                    Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre     (Or. français)         OPINION DISSIDENTE de Mme J. LIDDY       Dans l'affaire Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V p. 1518, par. 18), la Cour a statué comme suit :     «   La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à juger que «   les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 § 1   » (voir les arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, § 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 410-411, § 43).     Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait exercé la profession de directrice d'école, réclamait le bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992, série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que celle-ci résultait de maladies «   dues au service   » et qui demandait en conséquence le versement d'une «   pension privilégiée ordinaire   ». Les doléances des intéressés n'avaient trait ni au «   recrutement   » ni à la «   carrière   » et ne concernaient qu'indirectement la «   cessation d'activité   » d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la revendication d'un droit purement patrimonial légalement né après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «   prérogatives discrétionnaires   »   et pouvait se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient un caractère civil au sens de l'article 6 § 1 (arrêt Neigel précité, pp. 410-411, 43)   ».     En l'occurrence, le requérant demandait principalement la reconnaissance de son droit à la qualification de cadre auprès d'une Administration publique et par conséquent la rétribution selon les critères établis par les tarifs professionnels des ingénieurs. La contestation soulevée par le recours en question avait ainsi manifestement trait à la carrière du requérant et ne portait pas sur un droit «   de caractère civil   » au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir arrêt Spurio, précité, p. 1518, par. 18).     Il s'ensuit que, selon la jurisprudence de la Cour, l'article 6 par. 1 ne s'applique pas à la procédure en cause. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003593697
Données disponibles
- Texte intégral