CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003648497
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Devant la Commission, il est représenté par Maître Gérard Baudoux, avocat au barreau de Nice.     Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 22 octobre 1997 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 20 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 septembre 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   En 1989, le requérant était employé au «   Casino Croisette   » de Cannes en tant que croupier.   7.   Le 19 septembre 1989, le directeur des jeux du casino déposa plainte auprès des services de police. Il soupçonnait l'existence d'opérations frauduleuses aux tables, réalisées par connivence d'employés et de clients. Le même jour, le requérant fut interpellé et placé en garde à vue.   8.   Le 22 septembre 1989, le requérant fut inculpé d'escroqueries et placé en détention provisoire, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 novembre 1989.   9.   Lors de l'instruction de l'affaire, le juge d'instruction procéda à de multiples inculpations et effectua plusieurs transports sur les lieux. Par ailleurs, plusieurs confrontations entre les inculpés, ainsi qu'entre ceux-ci et les parties civiles, eurent lieu.   10.   Par ordonnance du juge d'instruction en date du 28 août 1992, trente-quatre personnes, dont le requérant, furent renvoyées devant le tribunal de grande instance de Grasse pour avoir détourné des sommes comprises entre 2 000 000 et 32 057 447 F.   11.   Le 29 juillet 1994, le tribunal relaxa le requérant des fins de la poursuite sans peine ni dépens.   12.   Le 5 août 1994, le ministère public et le casino de Cannes interjetèrent appel de cette décision.   13.   Le 19 février 1997, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma la relaxe du requérant.     III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   14.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.   Point en litige   15.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure pénale litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   16.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »   17.   Le requérant, interpellé le 19 septembre 1989, fut acquitté par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 février 1997. La procédure a donc duré sept ans et cinq mois.   18.   Le gouvernement défendeur note tout d'abord que la complexité de l'affaire résultait du très grand nombre de personnes impliquées dans les escroqueries, ainsi que de l'importance de celles-ci. A cet égard, le Gouvernement relève que, compte tenu des liens existant nécessairement entre les différents protagonistes eu égard au mode opératoire des escroqueries, de très nombreuses confrontations entre les inculpés, ainsi qu'entre ceux-ci et les parties civiles, se sont révélées indispensables. Le Gouvernement ajoute que c'est précisément l'existence d'une entente frauduleuse entre les différentes personnes mises en cause qui a été particulièrement difficile à mettre à jour.   19.   En ce qui concerne le comportement du requérant, le Gouvernement note que le 6 juin 1994, l'avocat de celui-ci sollicita un complément d'information, en dépit du fait que le requérant avait affirmé, dans un mémoire adressé au magistrat instructeur le 28 janvier 1992, que l'instruction avait été «   très complètement menée   ». Le Gouvernement estime donc qu'il n'apparaît pas, du moins à cette date, que le requérant manifestait un grand empressement à voir sa cause jugée dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le Gouvernement estime qu'il y a lieu de tenir également compte du comportement des autres inculpés, dont les explications successives et parfois contradictoires ont objectivement contribué à l'allongement de l'instruction.   20.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement note que l'instruction de l'affaire a été conduite avec une diligence particulière du 21 septembre 1989 au 12 octobre 1990, les actes d'investigation se succédant à un rythme très soutenu. Le Gouvernement note en outre que la période de latence constatée au début de l'année 1991 fut largement compensée par la très grande diligence manifestée par le magistrat instructeur au début et à la fin de l'instruction, puis par le parquet lors du dépôt du règlement définitif.   21.   Le requérant estime que son affaire a connu une durée excessive.   22.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin c. France du 25 février 1993, série A n° 256-D, p. 116, par. 39).   23.   La Commission considère que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Elle estime par ailleurs que le comportement du requérant n'encourt aucune reproche.   24.   La Commission relève en outre que le requérant ne fut renvoyé en jugement que plus de deux ans et onze mois après sa mise en accusation. Elle note par ailleurs que l'affaire fut pendante en appel du 5 août 1994 au 19 février 1997, soit une durée de deux ans, six mois et quatorze jours. La Commission constate qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement.   25.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Triggiani c. Italie du 19 février 1991, série A n° 197-B, p. 24, par. 17).   26.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure pénale litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».       CONCLUSION   27.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                 M.-T. SCHOEPFER                                  J.-C. GEUS          Secrétaire                                       Président    de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre          Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003648497
Données disponibles
- Texte intégral