CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0910DEC003217796
- Date
- 10 septembre 1998
- Publication
- 10 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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WEITZEL     Mme   J. LIDDY     MM.   B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 17 mai 1996 par Jean USE et la société LE JARDIN D'ACCLIMATATION contre la France et enregistrée le 8 juillet 1996 sous le N° de dossier 32177/96 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le premier requérant, de nationalité française, né en 1923, est dirigeant de société et réside à Anthony.     Le deuxième requérant, la Société anonyme “ Le jardin d'acclimatation ”, a son siège social à Paris et est représentée par son président-directeur général.       Devant la Commission, il sont représentés par la S.C.P. Vier-Barthélemy, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.     Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     En juillet 1984, le premier requérant devint directeur général de la société “ Le jardin d'acclimatation “, puis fut nommé aux fonctions de président-directeur général de ladite société en septembre 1984.     En octobre 1984, le premier requérant décida de réorganiser le service comptable de la société et, dans ce cadre, mit en place un traitement informatique de la comptabilité.     Par note de service en date du 3 décembre 1984, le premier requérant déchargea C. de la gestion des comptes “ clients ” et “ banque ” pour les confier à G., aide-comptable, sans pour autant remettre en cause sa qualité de chef de service.     Devant le retard accumulé par C. pour la sortie des comptes 1984, le premier requérant précisa à nouveau, par note de service du 14 janvier 1985, les tâches respectives de C. et de ses collaboratrices. Ces notes restèrent sans effet.     Le premier requérant décida alors de licencier C. pour faute, en raison notamment de la mauvaise organisation du service comptable dont elle était responsable, et des retards dans l'accomplissement des tâches confiées à celui-ci.     Cependant, C. s'étant successivement fait élire membre du comité d'entreprise, déléguée syndicale et déléguée du personnel, le premier requérant dut demander à l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier.     Par courrier du 10 juin 1985, l'inspecteur du travail refusa d'autoriser le licenciement de C., décision qui fut confirmée par le ministre du Travail. Le premier requérant forma alors un recours pour excès de pouvoir contre ces deux décisions.     Par un jugement en date du 12 octobre 1987, le tribunal administratif de Paris annula la décision de l'inspecteur du travail ainsi que celle du ministre. Le Conseil d'Etat confirma ce jugement par un arrêt en date du 10 juin 1992.     A la suite de ce jugement, le premier requérant saisit une nouvelle fois l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement.     Par une décision en date du 23 décembre 1987, l'inspecteur du travail accorda cette autorisation.     C. forma alors un recours hiérarchique contre cette décision, qui fut confirmée par le ministre du Travail, puis par les juridictions administratives.     Considérant les agissements du premier requérant comme abusifs, C. déposa le 24 juillet 1986 une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des deux requérants.     Par ordonnance du 30 septembre 1987, le premier requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir omis d'informer et de consulter le comité d'entreprise préalablement à l'introduction d'une nouvelle technologie susceptible d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail, soit en l'espèce, la mise en place de traitements informatiques dans la comptabilité, et pour avoir apporté une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise par des mesures discriminatoires prises à l'encontre de C.     Par jugement en date du 10 juin 1988, le tribunal relaxa le premier requérant du chef des mesures discriminatoires mais le condamna à 10 000 francs d'amende pour défaut d'information et de consultation du comité d'entreprise. Le premier requérant interjeta appel de ce jugement.     Par arrêt du 18 septembre 1989, la cour d'appel de Paris confirma ce jugement dans toutes ses dispositions, mais dit que la société “ Le jardin d'acclimatation ” était civilement responsable de son préposé. Le premier requérant se pourvut en cassation.     La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 22 octobre 1991, cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel et renvoya la cause devant la cour d'appel de Versailles.     Par arrêt du 4 février 1993, la cour d'appel de Versailles relaxa le premier requérant du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise par défaut d'information et de consultation préalables à la mise en place du traitement informatique de la comptabilité de la société “ Le jardin d'acclimatation ”. C. forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, recours qui ne fut notifié à aucun des requérants.     Par un arrêt en date du 29 mars 1994, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ses seules dispositions civiles relatives au délit d'entrave résultant des mesures prises à l'encontre de C. et renvoya la cause devant la cour d'appel de Rouen.     Cette décision ne fut pas non plus notifiée aux requérants qui en prirent connaissance au greffe de la cour d'appel de renvoi.     Le 11 octobre 1994, les requérants formèrent opposition à l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 1994 et en demandèrent la rétractation.     Le 21 novembre 1995, après avoir déclaré la demande d'opposition recevable, la Cour de cassation la rejeta au fond, au motif que les demandeurs ne formulaient aucune critique à l'égard de la procédure suivie devant la Cour de cassation ou de l'arrêt frappé d'opposition, leurs moyens concernant uniquement l'arrêt dont l'annulation avait été prononcée.     Par un arrêt du 18 novembre 1996, la cour d'appel de Rouen déclara le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise constitué par des mesures discriminatoires à l'encontre de C. et condamna le premier requérant à payer à C. la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts.     GRIEFS     Les requérants estiment que la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 novembre 1995, les a privés d'une voie d'accès claire et cohérente au juge en statuant en des termes différents de ceux utilisés par sa jurisprudence antérieure.     Ils ajoutent que les conditions retenues par la Cour de cassation pour rejeter au fond l'opposition ont porté atteinte à la garantie du procès équitable et aux droits de la défense, alors qu'était en cause une décision pénale rendue hors leur présence, sans qu'ils aient pu développer leurs arguments en défense. Enfin, les requérants soutiennent que le rejet de l'opposition est disproportionné, car ils avaient développé des arguments sérieux au soutien de celle-ci.     Ils invoquent l'article 6 par. 1 combiné avec l'article 13 de la Convention.   EN DROIT     Les requérants estiment que la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 novembre 1995, les a privés d'une voie d'accès au juge en statuant en des termes différents de ceux utilisés par sa jurisprudence antérieure. Ils ajoutent que les conditions retenues par la Cour de cassation pour rejeter au fond l'opposition ont porté atteinte à la garantie du procès équitable et aux droits de la défense. Enfin, les requérants soutiennent que le rejet de l'opposition est disproportionné car ils avaient développé des arguments sérieux au soutien de celle-ci.     Ils invoquent l'article 6 par. 1 combiné avec l'article 13 de la Convention.     Ces articles disposent respectivement :     “ Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.     Toute personne dont les droits et les libertés reconnus par la Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) ”.     La Commission rappelle en premier lieu qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 13926/88, déc. 4.10.90., D.R. 66, pp. 209, 225 ; N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88). La Commission rappelle également que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales (N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49, p. 67).     La Commission rappelle ensuite que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure. Certes, un incident ou un aspect particulier peuvent avoir été marquants ou avoir revêtu une importance telle qu'ils constituent un élément décisif pour l'appréciation générale de l'ensemble du procès. Mais il est important de relever à cet égard que, même en pareil cas, c'est sur la base de l'appréciation du procès dans son ensemble qu'il convient de décider si la cause a été entendue équitablement (N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66, p. 209).     Dans le cas d'espèce, la Commission relève que la Cour de cassation a déclaré l'opposition recevable mais qu'elle l'a rejetée au fond, car les requérants ne formulaient aucune critique à l'égard de la procédure suivie devant la Cour de cassation ou de l'arrêt frappé d'opposition, leurs moyens concernant uniquement l'arrêt dont l'annulation avait été prononcée.     Or, la Commission constate que dans son arrêt du 29 mars 1994 contre lequel les requérants ont formé opposition, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ses seules dispositions civiles relatives au délit d'entrave et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rouen.     Dès lors, l'opposition à cet arrêt ayant été rejetée au fond, les requérants ont pu présenter leurs conclusions et moyens de défense à la cour d'appel de renvoi, appelée à statuer à nouveau sur le fond de l'affaire.       En outre, les requérants disposaient, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 18 novembre 1996, de la voie de recours que constitue le pourvoi en cassation.     Dès lors, la Commission n'aperçoit pas en quoi la procédure qui s'est déroulée devant la Cour de cassation suite à l'opposition formée par les requérants pourrait avoir porté atteinte aux droits de la défense ou aurait supprimé des voies de recours, la procédure s'étant poursuivie devant les juridictions du fond.     Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'y a pas d'apparence de violation des dispositions de la Convention invoquées par les requérants.     Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                         Président         de la Première Chambre                    de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0910DEC003217796
Données disponibles
- Texte intégral