CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0910DEC003380496
- Date
- 10 septembre 1998
- Publication
- 10 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIC     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 2 janvier 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996 sous le N° de dossier 33804/96 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 mai 1997 et les observations en réponse présentées le 9 juillet 1997 par le requérant ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Commission par Maître Giovanni Romano, avocat à Bénévent.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Par acte notifié le 12 juin 1993, le requérant invita la sécurité sociale de Bénévent à lui octroyer une allocation en tant que père d'un invalide civil à cent pour cent habitant avec sa famille.     La sécurité sociale n'ayant donné aucune suite à cette demande, le 13 août 1993, le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif régional de Campanie. Invoquant l'article 26 de la loi régionale n° 11 du 15 mars 1984, il visait à obtenir la reconnaissance de l'illégalité du silence-refus gardé par la sécurité sociale ainsi que de son droit à l'octroi de l'allocation en question.     Le 13 août 1993, le requérant présenta une demande de fixation de la date de l'audience. Le 27 juillet 1995, il présenta une demande de fixation urgente de la date d'audience. Il observa notamment que la structure juridique de l'administration de la sécurité sociale aurait été modifiée le 31 décembre 1995 et que la loi italienne ne prévoyait aucune continuité patrimoniale entre l'ancienne et la nouvelle structure. Il sollicitait par conséquent l'examen de sa cause car après la fin de l'année 1995 il n'aurait plus pu obtenir l'allocation réclamée.     L'audience eut lieu le 14 janvier 1997.     Par jugement des 14 janvier et 4 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mars 1997, le tribunal annula le silence-refus gardé par la sécurité sociale et rejeta le recours du requérant dans la mesure où celui-ci portait sur la reconnaissance du droit à l'octroi de l'allocation en question. Le tribunal observa notamment que le requérant avait dûment démontré sa qualité de père d'un invalide civil à cent pour cent habitant avec sa famille. De ce fait, la sécurité sociale aurait dû se prononcer sur sa demande. D'autre part, comme la Cour de cassation l'avait indiqué, le droit à l'octroi de l'allocation litigieuse n'aurait su se qualifier, en droit italien, de «   droit subjectif   », étant au contraire un simple «   intérêt légitime   », c'est-à-dire une position individuelle protégée de façon indirecte et subordonnée au respect de l'intérêt public. Dès lors, elle ne pouvait être formellement reconnue par les juridictions administratives avant que l'administration n'eût adopté un acte accordant l'octroi de l'indemnité et indiquant le montant de celle-ci.         Respectivement les 20 juin et 5 juillet 1997, la sécurité sociale de Bénévent et l'administration régionale de Campanie interjetèrent appel devant le Conseil d'Etat. Par ordonnance du 30 août 1997, le Conseil d'Etat prononça la suspension de l'exécution du jugement de première instance.     Le 7 novembre 1997, les parties parvinrent à un règlement amiable du différend.     Par arrêt du 25 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 27 décembre 1997, le Conseil d'Etat prit acte de la transaction à laquelle les parties étaient arrivées et raya l'affaire du rôle.     GRIEF     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a entamée devant le tribunal administratif régional de Campanie.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 2 janvier 1996 et enregistrée le 13 novembre 1996.     Le 21 janvier 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 mai 1997 et le requérant y a répondu le 9 juillet 1997.   EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a entamée devant le tribunal administratif régional de Campanie. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :       «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   ».     Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse. Il relève que même si un intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public sont en l'espèce prédominants. En effet, l'indemnité demandée par le requérant serait une libéralité octroyée de la part de l'Etat en raison d'une situation exceptionnelle liée à la grave maladie du fils du requérant et se fondant sur des raisons de solidarité sociale et de politique économique publique. De plus, elle ne dépend pas de l'existence d'une responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de l'administration. Il n'y aurait pas, dès lors, contestation sur un droit «   de caractère civil   ».     Quant à la durée de la procédure, le Gouvernement considère qu'elle ne serait en tout cas pas excessive, compte tenu du fait que le requérant n'a présenté sa demande de fixation urgente de la date de l'audience que le 27 juillet 1995, soit presque deux ans après l'introduction de son recours. D'autre part, le délai dans la fixation de la date de l'audience s'expliquerait aussi par la surcharge du rôle et le manque de personnel du tribunal administratif régional.     Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement et observe que l'indemnité en question revêt un caractère «   patrimonial   » et vise à aider les familles des invalides civils à faire face aux frais d'entretien qui, suite au nombre insuffisant d'établissements publics d'assistance, ne sont pas entièrement pris en charge par l'Etat.       D'autre part, il souligne avoir présenté, le 13 août 1993, une demande de fixation de la date de l'audience et affirme que les demande de fixation urgente de la date de l'audience sont systématiquement ignorées par les juridictions administratives italiennes. Il rappelle en outre l'importance de l'enjeu du litige.       La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6, doit faire l'objet d'un examen au fond.     En conséquence, la Commission, à l'unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.F. BUQUICCHIO                                  M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                Président   de la Première Chambre          de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0910DEC003380496
Données disponibles
- Texte intégral