CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0910DEC003595597
- Date
- 10 septembre 1998
- Publication
- 10 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIC     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 16 mai 1996 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997 sous le n° de dossier 35955/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne née en 1922 et réside à Bergame. Elle est représentée devant la Commission par Me Mario Giannetta, avocat à Bergame.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Le 12 juin 1987, la requérante - employée de la Région Lombardie - demanda à son administration l'attribution du salaire correspondant au grade immédiatement supérieur au sien, ce qui correspondait au premier échelon de dirigeant, et cela uniquement pour sa retraite. Orpheline de guerre, elle considérait y avoir droit conformément à l'article 2 alinéa 2 de la loi n 336 du 24 mai 1970 puisque cela constituait le développement logique de sa carrière et qu'elle avait le droit de se présenter aux concours pour un tel poste.     Par lettre du 9 juillet 1987, le service du personnel du conseil régional de Lombardie refusa sa demande au motif que la loi en question n'autorisait pas de passer d'une carrière à une autre mais lui accorda une augmentation correspondant à trois échelons de 2.50% de son salaire de base en application de l'article 2 premier alinéa de la loi susmentionnée.     Le 14 septembre 1987, la requérante introduisit un recours contre cette décision devant le tribunal administratif régional de Lombardie. A part ce qu'elle avait demandé à titre principal, elle contestait également le calcul de l'augmentation au motif que les 2.50% auraient dû être calculés non pas sur son salaire de base mais sur le son dernier salaire.     Le 8 octobre 1987, la requérante déposa au greffe une demande de fixation de la date d'audience. Le 28 octobre 1988, la requérante déposa au greffe une demande de fixation d'urgence de la date de l'audience. Cette dernière eut lieu le 11 janvier 1990.     Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 mars 1990, le tribunal rejeta la demande principale de la requérante au motif que la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi doit être interprétée comme limitée aux passages dans la même carrière. Or, en l'espèce, le grade immédiatement supérieur au sien faisant partie de la carrière de dirigeants, il ne s'agissait pas du développement de sa carrière mais d'une carrière différente avec des fonctions et des responsabilités bien différentes. Le tribunal releva qu'il n'y a pas un droit à une évolution automatique de la carrière du travailleur. Le tribunal considéra par conséquent que c'était à juste titre que l'administration avait accordé à la requérante l'augmentation prévue par le premier alinéa. Quant à sa demande subsidiaire, le tribunal constata que la requérante fondait son calcul sur des normes abrogées, que le calcul de l'administration était conforme à l'article 27 de la loi régionale n 60 de 1984 applicable en l'espèce et rejeta cette autre demande.     Le 18 février 1991, la requérante interjeta appel devant le Conseil d'Etat. Le 9   décembre 1991, la requérante déposa au greffe une demande de fixation de la date d'audience. Le 22 octobre 1994, la requérante déposa au greffe une demande de fixation d'urgence de la date de l'audience. Une audience se tint le 31 janvier 1995. Par ordonnance du 24 mai 1995, la formation de jugement constata qu'il y avait une divergence de jurisprudence entre les sections du Conseil d'Etat quant au problème des carrières et remit l'affaire à l'Assemblée Plénière. La requérante déposa un mémoire le 9 octobre 1995. L'audience eut lieu le 30 octobre 1995.     Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1er décembre 1995, le Conseil d'Etat rejeta l'appel au motif que pour déterminer s'il s'agissait de la même carrière on devait rechercher si pour commencer cette carrière il était nécessaire de passer un concours public ouvert à l'extérieur ou si l'on pouvait avancer dans cette carrière grâce à l'ancienneté ou par concours interne. En l'espèce, le passage au grade supérieur au sien nécessitait la réussite à un concours public ouvert à l'extérieur, il s'agissait donc bien d'une carrière différente. Sa demande subsidiaire fut rejetée comme mal fondée, l'article 27 de la loi régionale de 1984 prévoyant clairement le mode de calcul appliqué en l'espèce.   GRIEF     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Lombardie.   EN DROIT     La requérante se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Lombardie. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, ainsi libellé :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   ».     La Commission se doit tout d'abord de déterminer si l'article 6 par. 1 de la Convention est applicable à la présente requête.     Elle observe que dans l'affaire Spurio (voir Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1580, par. 18), la Cour a statué comme suit :     «   La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à juger que   » les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par 1   » (voir les arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-II, p. 410, par 43).     Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), la requérante, à la suite du décès de son épouse qui avait exercé la profession de directrice d'école, réclamait le bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992, série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que celle-ci résultait de maladies «   dues au service   » et qui demandait en conséquence le versement d'une «   pension privilégiée ordinaire   ». Les doléances des intéressés n'avait trait ni au «   recrutement   » ni à la «   carrière   » et ne concernaient qu'indirectement la «   cessation d'activité   » d'un fonctionnaire puisqu'elle consistaient en la revendication d'un droit purement patrimonial légalement né après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «   prérogatives discrétionnaires   » et pouvait se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient un caractère civil au sens de l'article 6 par 1 (arrêt Neigel précité, p. 411, par 43)   ».     La Commission observe qu'en l'occurrence, la requérante a demandé principalement la reconnaissance du droit à l'attribution du salaire correspondant au grade immédiatement supérieur au sien pour les besoins de son départ à la retraite. Ceci correspondait en pratique à l'octroi d'un grade supérieur au sien et la contestation qu'elle a soulevée ainsi avait manifestement trait à sa carrière et à sa cessation d'activité.     La Commission considère par conséquent que cette contestation ne porte pas sur un «   droit de caractère civil   » au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir arrêt Spurio, précité, par. 19).     Quant à la demande subsidiaire de l'intéressée tendant au recalcul de son augmentation, la Commission note que cette demande bien qu'ayant un aspect patrimonial mettait directement en cause les «   prérogatives discrétionnaires   » de l'administration (voir Cour eur. D.H., arrêt Orlandini c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, pp. 1637 et 1638, par. 19).     Il s'ensuit que cette requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de celle-ci.       En conséquence, la Commission, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.     M.F. BUQUICCHIO                                      M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                         Président         de la Première Chambre         de la Première Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0910DEC003595597
Données disponibles
- Texte intégral