CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0914DEC002849495
- Date
- 14 septembre 1998
- Publication
- 14 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TRECHSEL, Président       J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A. WEITZEL       J.-C. SOYER           H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE         F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       M.A. NOWICKII       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       D. SVÁBY       G. RESS       A. PERENI       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELINAS           E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV         M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu les requêtes introduites le 26 juillet 1995 par Cihan ARKAN et Sirri Volkan GÜNAY contre la Turquie et enregistrées le 11 septembre 1995 sous les N° de dossier 28494/95 et 28495/95, respectivement ;       Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 décembre 1997 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Les requérants, Cihan Arkan et Sirri Volkan Günay, ressortissants turcs, nés en 1973, sont étudiants. Lors de l'introduction des requêtes, ils étaient détenus à la maison d'arrêt de Çanakkale.     Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Senal Sarihan, avocat au barreau d'Ankara.     Le premier requérant fut placé en garde à vue le 18 octobre 1993. Le deuxième requérant fut placé en garde à vue le 19 octobre 1993. Le 1er novembre 1993, ils furent traduits devant le juge assesseur près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, qui ordonna leur mise en détention provisoire.     Le 1er novembre 1993, à la demande de la direction de la sûreté d'Ankara, un médecin légiste de l'Institut de médecine légale d'Ankara, examina les requérants. Le rapport de ce médecin exposait les constatations suivantes quant au premier requérant: baisse audition de l'oreille droite, une diminution de mouvement aux deux mains et lésion avec croûte à la cheville droite. Le médecin indiqua en outre qu'un rapport définitif pourrait être établi après examen du requérant dans le service de neurologie d'un centre hospitalier.     Quant au second requérant, le même rapport mentionnait une légère perte de mobilité du pouce droit.     Les requérants furent inculpés pour appartenance à une organisation illégale, DEV-SOL (Gauche révolutionnaire). Par acte d'accusation présenté le   30 novembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat intenta une action pénale contre les requérants ainsi que 5 autres personnes en vertu de l'article 168 du Code pénal turc, qui réprime la formation de bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.     Par jugement du 22 juillet 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara déclara les requérants coupables des faits qui leur avaient été reprochés et les condamna à 15 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive d'accéder à la fonction publique.     La cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, afin d'établir la culpabilité des requérants, tint compte des nombreux documents écrits de la main des requérants sur les activités de DEV-SOL, qui avaient été saisis au cours d'une perquisition par la police au domicile du premier requérant et dont l'authenticité avait été démontrée par une expertise,   ainsi que d'autres documents illégaux et des dépositions prises par des policiers lors des interrogatoires des requérants, dans lesquelles ceux-ci admettaient être membres de DEV-SOL. La cour constata que les requérants, au sein d'une association, Özgür-Der (Association pour les droits et libertés), avaient poursuivi des activités illégales en faveur de l'organisation illégale et qu'ils avaient participé à des manifestations non autorisées ainsi qu'à la manifestation du 1er mai 1993, pour faire de la propagande en faveur de ladite organisation.     Le 3 octobre 1994, les requérants se pourvurent en cassation   contre le jugement du   22 juillet 1994. Dans leur mémoire de cassation, ils contestèrent la version des faits donnée par la juridiction de première instance et l'appréciation des preuves faite par celle-ci. Ils alléguèrent également qu'ils avaient dû signer leurs dépositions sous la contrainte et que le jugement de première instance était fondé sur ces dépositions et sur des documents saisis au cours d'une perquisition illégale. Ils reprochèrent également à la juridiction de première instance d'avoir tenu compte d'activités politiques au sein d'une association légale.     Par arrêt du 16 fevrier 1995, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.     Le recours en rectification de l'arrêt du 16 février 1995, présenté par les requérants au parquet près la Cour de cassation, fut rejeté par décision du 28 juin 1995.   GRIEFS     Les requérants allèguent en premier lieu la violation de l'article 3 de la Convention et soutiennent qu'ils ont été soumis à la torture pendant leur garde à vue de 15 et 14 jours respectivement dans les locaux de la police d'Istanbul. Ils prétendent qu'ils ont dû signer leurs dépositions sous la contrainte.     Invoquant l'article 5 de la Convention, les requérants allèguent que la législation turque établit une distinction entre les personnes placées en garde à vue dans le cadre de procédures devant les cours de sûreté de l'Etat et celles qui comparaissent devant les juridictions pénales ordinaires.     Les requérants se plaignent de n'avoir pas été aussitôt traduits devant un juge après leur arrestation au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention, dans la mesure où leur garde à vue a duré 15 et 14 jours respectivement.     Les requérants se plaignent que leur cause n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils indiquent qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de la hiérarchie militaire n'est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l'Etat. Ils se plaignent également de ne pas avoir été jugés dans un délai raisonnable. Ils invoquent à cet égard l'article 6 de la Convention.     Les requérants allèguent, par ailleurs, une violation de l'article 11 de la Convention dans la mesure où ils ont été condamnés au pénal pour avoir mené des activités au sein d'une association légale et pour avoir participé à la manifestation du 1er mai.     Se basant sur les mêmes faits les requérants invoquent les articles 7 et 10 de la Convention, et l'article 4 du Protocole   n 7.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     Les requêtes ont été introduites le 26 juillet 1995 et enregistrées le 11 septembre 1995.     Le 30 juin 1997, la Commission a décidé de joindre les requêtes et de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 décembre 1997. Les requérants, invités par lettre du 22 décembre 1997 à présenter leurs observations écrites en réponse dans un délai échéant le 16 février 1998, n'ont pas répondu dans le délai imparti. Des lettres de rappel envoyées à l'avocat des requérants les 25 février 1998 et 29 juin 1998, la deuxième en recommandée, sont restées sans réponse.   MOTIF DE LA DECISION     La Commission constate que les requérants ont été invités, par lettre   du 22 décembre 1997, à présenter leurs observations écrites en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 16 février 1998. Les requérants n'ont pas répondu dans le délai imparti.     Des lettres de rappel envoyées à l'avocat des requérants les 25 février 1998 et 29 juin 1998, la deuxième en recommandée,   sont restées sans réponse.     La Commission en conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.       Par ces motifs, la Commission, à la majorité,     DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           M. de SALVIA                S. TRECHSEL        Secrétaire                 Président     de la Commission                  de la Commission    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0914DEC002849495