CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915DEC001913791
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s894696E7 { width:4pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .s61D96276 { width:6.61pt; display:inline-block }             SUR LA RECEVABILITÉ           de la requête N° 19137/91         présentée par Gino GUIDETTI         contre le Portugal         __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1998 en présence de       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENI       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 23 avril 1990 par Gino GUIDETTI contre le Portugal et enregistrée le 28 novembre 1991 sous le N° de dossier 19137/91 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 juillet 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 juin 1993 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :       EN FAIT     Le requérant, de nationalité italienne, né en 1940, est domicilié à Albinea (Italie).     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant se trouvait au Portugal pendant la période allant de novembre 1985 à juin 1986, en tant que directeur technique d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social à Porto.     Le 15 janvier 1988, à la suite d'une enquête complexe engagée à l'encontre du requérant et de plusieurs autres personnes soupçonnés d'être impliqués dans d'importantes transactions financières frauduleuses entre la Suisse, l'Amérique du Sud et le Portugal, le ministère public près le tribunal criminel (tribunal criminal) de Lisbonne formula ses réquisitions (acusação). Il reprochait aux prévenus d'être coupables d'association criminelle, d'escroquerie, de falsification de documents et d'émission de chèques sans provision. Le requérant était soupçonné en particulier d'avoir émis le 19 juin 1986 un chèque sans provision d'un montant de 6 250 000 escudos et le 1er septembre 1986 un autre chèque sans provision d'un montant de 5 661 194 escudos.     Le 17 mars 1988, le juge du tribunal criminel de Lisbonne (deuxième chambre), auquel l'affaire avait été confiée, rendit un despacho de pronúncia, après avoir rejeté certaines réquisitions du ministère public. En rendant le despacho de pronúncia, le magistrat estimait que de prime abord le dossier, dont les réquisitions du ministère public, contenait un commencement de preuve suffisant pour que l'on pût imposer au requérant le fardeau d'un procès.     Le ministère public saisit la cour d'appel (tribunal de relação) de Lisbonne d'un recours contre le despacho de pronúncia.     Le 30 mai 1989, le juge du tribunal criminel de Lisbonne ordonna l'arrestation du requérant et délivra un mandat d'arrêt international à son encontre.     Le 9 février 1990, le requérant fut appréhendé en Allemagne.     Le 29 mars 1990, il fut extradé au Portugal et, après avoir été interrogé encore le même jour dans les locaux de la police judiciaire à Lisbonne, transféré à l'établissement pénitentiaire de cette ville.     Par arrêt du 2 mai 1990, la cour d'appel accueillit le recours du ministère public formé contre le despacho de pronúncia rendu le 17 mars 1988 par le juge du tribunal criminel de Lisbonne et ordonna la réformation des réquisitions.     Le même jour, à savoir le 2 mai 1990, le tribunal criminel de Lisbonne (deuxième chambre) ordonna le maintien en détention provisoire du requérant aux motifs qu'il existait des indices graves de culpabilité à son égard ainsi que le risque de fuite et de renouvellement de son activité criminelle.     Les 23 mai, 17 juin et les 10 et 24 juillet 1990, le requérant présenta des demandes de mise en liberté. Il se plaignait qu'il n'avait pas encore été interrogé par un magistrat, que son maintien en détention provisoire avait cessé d'être raisonnable, dès le moment où cinq coprévenus avaient été libérés sous caution. A des dates non précisées, ces demandes furent rejetées par le tribunal criminel de Lisbonne aux motifs qu'il existait des indices graves de culpabilité à l'égard du requérant, qu'il fallait déterminer le degré de participation des différents inculpés à chacune des actions criminelles, que le maintien en détention provisoire du requérant était le seul moyen de l'empêcher de se soustraire à l'action de la justice et qu'il subsistait le risque de renouvellement de ses activités criminelles.     Le 12 juillet 1990, le ministère public présenta une version modifiée de ses réquisitions en inculpant les prévenus, y compris le requérant, d'association criminelle, de tentative d'escroquerie et d'escroquerie aggravée.     Le 31 juillet 1990, le juge du tribunal criminel de Lisbonne chargé de l'affaire rendit un despacho de pronúncia modifié, inculpant le requérant d'émission de chèques sans provision, d'association criminelle et d'escroquerie, et ordonna son maintien en détention provisoire, après avoir contrôlé la légalité de la privation de liberté. Cette décision fut notifiée le 8 août 1990 au requérant et à son conseil.     Le 7 septembre 1990, le conseil du requérant forma un recours contre le despacho de pronúncia et présenta une nouvelle demande de mise en liberté, en soulignant notamment que, depuis son arrestation, le requérant n'avait pas encore été interrogé en personne par un magistrat. Cette demande fut rejetée par la deuxième chambre du tribunal criminel de Lisbonne le 28 septembre 1990. Le recours formé par le requérant contre cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne demeura sans suite, le requérant ayant omis de présenter des motifs.     Le 17 octobre 1990, le tribunal criminel de Lisbonne déclara le recours contre le despacho de pronúncia recevable.     Le 13 décembre 1990, le requérant fut interrogé par un juge près la cour d'appel au sujet d'une demande d'extradition présentée par les autorités suisses.     Le 20 mars 1991, le tribunal criminel de Lisbonne communiqua le dossier à la cour d'appel conjointement avec les conclusions du requérant et du ministère public relatives au despacho de pronúncia. Le requérant faisait valoir que son maintien en détention provisoire avait été décidé en l'absence d'indices de culpabilité et de motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une autre infraction ou de s'enfuir.     Par un arrêt du 28 mai 1991, la cour d'appel confirma le despacho de pronúncia et l'ordonnance du maintien en détention provisoire du requérant.     Le 7 juin 1991, le requérant, assisté de son conseil, recourut contre cet arrêt à la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).     Le 8 août 1991, le requérant présenta également une demande d'habeas corpus à la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça). Il faisait valoir que la durée maximale de la détention préventive prévue par la législation portugaise se trouvait dépassée en l'occurrence, qu'il n'avait jamais été interrogé par un juge et informé dans une langue qu'il comprend des accusations portées contre lui.     Par un arrêt du 21 août 1991, la Cour suprême rejeta la demande d'habeas corpus au motif qu'elle n'avait pas encore statué sur le recours formé par le requérant le 7 juin 1991 contre la décision ordonnant son maintien en détention provisoire.     Le 30 septembre 1991, la Cour suprême observa que le contrôle de la légalité de la détention incombait au juge saisi de l'affaire dans des intervalles de trois mois et que, dès lors, à défaut d'intérêt légitime du requérant, le recours était devenu sans objet (inutilidade superveniente da lide).     Le 5 mai 1992, le juge chargé de l'affaire fixa la date de l'audience des débats au 23 juin 1992 devant la deuxième chambre du tribunal criminel de Lisbonne.     Le 24 août 1992, le requérant informa la Commission qu'il avait été mis en liberté et qu'il était rentré en Italie.     Par une lettre du 9 octobre 1995, le requérant informa la Commission qu'il avait été définitivement acquitté des accusations portées à son encontre par les autorités portugaises.     Droit interne pertinent     Conformément à l'article 311 du code de procédure pénale de 1929, applicable en l'espèce, les détenus n'ayant pas été inculpés seront traduits devant le juge d'instruction compétent ou le juge du lieu de détention dans un délai ne dépassant pas 48 heures après l'arrestation.   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire et le maintien de celle-ci ont été ordonnés en l'absence de tout motif plausible de soupçonner qu'il a commis une infraction ou de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une autre infraction ou de s'enfuir.   2.   Le requérant se plaint également qu'il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend des raisons de son arrestation.   3.   Le requérant se plaint en outre qu'il n'a pas été traduit devant un juge après son incarcération en date du 29 mars 1990.   4.   Enfin, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire.     Il invoque les articles 5 et 6 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 23 avril 1990 et enregistrée le 28 novembre 1991.     Le 1er avril 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 juillet 1992. Le requérant y a répondu le 29 juin 1993.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire et le maintien de celle-ci ont été décidés en l'absence de tout indice de culpabilité à son encontre et de motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une autre infraction ou de s'enfuir. La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 5 par. 1 c) de la Convention, qui dispose :     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :     (...)     c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;     (...).     Le Gouvernement soutient que l'existence d'indices graves de culpabilité du requérant ne fait pas de doute.     Le requérant conteste cette thèse. Il expose qu'aucun élément du volumineux dossier (six classeurs et les annexes) ne permet de le soupçonner d'avoir commis une infraction.     La Commission rappelle que les raisons plausibles évoquées à l'article 5 par. 1 c) de la Convention ne signifient pas que soit établie et prouvée à ce stade la culpabilité du suspect. C'est précisément le but de l'instruction et de la détention que d'établir définitivement la réalité et la nature des infractions dont l'intéressé est inculpé (N 10803/84, déc. 16.12.87, D.R. 54, pp. 35, 41).     La Commission estime que le requérant n'a fourni aucun élément permettant d'affirmer que la détention provisoire n'a pas été conforme aux conditions posées par l'article 5 par. 1 c) de la Convention.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint également de n'avoir pas eu notification et information des décisions ordonnant ou maintenant sa détention provisoire dans une langue qu'il comprend.       L'article 5 par. 2 de la Convention est ainsi rédigé :     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.       Le Gouvernement soutient que le requérant disposait de tous les éléments pour lui permettre de contester la régularité de sa détention. Il en aurait été informé d'abord lors de la procédure d'extradition en Allemagne et ensuite lorsqu'il a été interrogé par la police judiciaire à Lisbonne au sujet de son rôle présumé dans des actes criminels précis. Par la suite, il a été représenté par deux avocats de son choix. Enfin, il ressort de demandes qu'il a formulées lui-même, qu'il était pleinement au courant des raisons de son arrestation et de la nature des charges qui pesaient sur lui.     Le requérant conteste les affirmations du Gouvernement en soutenant qu'il n'a jamais été informé dans une langue qu'il comprend des accusations dont il a fait l'objet.     Après avoir considéré les thèses formulées par les parties, la Commission estime que le point de savoir si la condition d'information posée à l'article 5 par. 2 de la Convention se trouve ou non remplie pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.   Le requérant allègue une violation de l'article 5 par. 3 de la Convention, en se plaignant de ne pas avoir été traduit devant un juge ou un autre magistrat, après son incarcération le 29 mars 1989.     L'article 5 par. 3 de la Convention est libellé comme suit :     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.     La Commission rappelle que l'objet de cette disposition, qui forme un tout avec le paragraphe 1 c) du même article, consiste à fournir aux individus privés de leur liberté une garantie spéciale : une procédure judiciaire visant à assurer que nul n'est arbitrairement privé de sa liberté (cf. Cour eur. D.H., arrêt Schiesser c. Suisse du 4 décembre 1979, série A n 34, p. 13, par. 30).     Comme le montre le libellé du paragraphe 3, l'article crée pour les Etats contractants l'obligation inconditionnelle de traduire automatiquement et rapidement une personne privée de sa liberté devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer les fonctions judiciaires pour que ce dernier décide de maintenir ou non l'intéressé en détention (cf. McGoff c. Suède, rapport Comm. 15.7.83, par. 26, Cour eur. D.H., série A n 83, p. 31).     La Commission rappelle également que l'article 5 par. 3 impose au juge ou à tout autre magistrat l'obligation d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon les critères juridiques, sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement. Il pose, en outre, l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (cf. Cour eur. D.H., arrêt Schiesser précité, p. 13, par. 31).     La Commission relève, qu'en l'espèce, la privation de liberté du requérant survenue le 29 mars 1990 au Portugal, suite à son extradition de l'Allemagne, se fondait sur le mandat d'arrêt délivré par le juge compétent du tribunal de Lisbonne le 30 mai 1989. La Commission relève que le requérant n'a pas été personnellement entendu par le juge qui a ordonné son arrestation. En outre, sa détention provisoire n'a commencé qu'environ neuf mois plus tard.     Le Gouvernement expose que, conformément à l'article 311 du code de procédure pénale de 1929, applicable en l'espèce, seuls les détenus n'ayant pas été inculpés seront traduits devant le juge d'instruction compétent ou le juge du lieu de détention dans un délai ne dépassant pas 48 heures après l'arrestation. L'arrestation du requérant ayant été ordonnée par un tribunal suite au despacho de pronúncia, c'est-à-dire après son inculpation, il n'y avait pas obligation, selon le Gouvernement, de prendre une nouvelle décision à cet égard ou de conduire le requérant devant un juge, en vue d'un contrôle judiciaire ultérieur de la privation de sa liberté. En l'occurrence, la détention du requérant ordonnée par un juge après son inculpation, visait uniquement à garantir son maintien à la disposition de la justice. Il ne s'agissait pas d'un examen des circonstances qui militaient pour ou contre la détention ou de l'existence de raisons la justifiant.     Le requérant affirme qu'il n'a pas été traduit devant un juge dans le délai légal de 48 heures après son incarcération dans l'établissement pénitentiaire de Lisbonne.     Après avoir considéré les thèses formulées par les parties, la Commission estime que le point de savoir si la condition de célérité, que postule le terme aussitôt employé à l'article 5 par. 3 de la Convention, se trouve ou non remplie pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   4.   Le requérant se plaint enfin de la durée excessive de sa détention provisoire.     Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, en soutenant que le requérant a omis d'utiliser les voies de recours nationales.     Le requérant, quant à lui, affirme avoir exercé tous les recours à sa disposition en droit portugais pour obtenir sa mise en liberté.     La Commission note que le requérant a présenté plusieurs demandes de mise en liberté et a recouru contre les décisions ordonnant son maintien en détention provisoire jusqu'à la Cour suprême. Ce faisant, la Commission estime que le requérant a fait usage des recours qui, en l'espèce, peuvent être considérés comme efficaces et suffisants au regard de l'article 26 de la Convention. Au demeurant, la Commission constate que le Gouvernement défendeur n'a pas indiqué quel recours susceptible de remédier efficacement à la situation dénoncée le requérant aurait dû exercer pour répondre aux exigences de la condition d'épuisement des voies de recours internes prévues à l'article 26 de la Convention.     Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 de la Convention et que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement affirme que le maintien en détention provisoire du requérant était nécessaire et a été ordonné en conformité avec la législation portugaise, qui contient des exigences plus strictes que celles que prévoit l'article 5 par. 3 de la Convention.     Le Gouvernement soutient qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'être l'auteur de nombreuses infractions. Il souligne que la détention provisoire était justifiée eu égard au risque de fuite et au danger de renouvellement des infractions. S'agissant par ailleurs de la conduite de la procédure par les autorités judiciaires, le Gouvernement note que la complexité de l'affaire est incontestable. La durée de la détention s'explique par les actes criminels multiples sur lesquels devaient porter les investigations et le grand nombre de personnes impliquées. Le dossier comprenait plus de 2 000 pages. Selon le Gouvernement, les autorités judiciaires ont agi dans cette affaire avec la plus grande diligence. Quant au comportement du requérant, le Gouvernement ajoute que la durée litigieuse est également le résultat de ses nombreux recours.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement et considère que la durée de sa détention provisoire était excessive.     Après avoir considéré les thèses formulées par les parties, la Commission estime que cette partie de la requête pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.     Par ces motifs, la Commission,     à l'unanimité,   DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention, dans la mesure où il se plaint de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge après son arrestation ;     à la majorité,   DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l'article 5 par. 2 et par. 3 de la Convention, dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir été informé, dans le plus court délai et dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui et de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable, ou libéré pendant la procédure ;     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915DEC001913791
Données disponibles
- Texte intégral