CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915DEC002956095
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 30 décembre 1994 par Danko VUKOMANOVIC contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1995 sous le N° de dossier 29560/95 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né en 1957. Il est actuellement détenu à la prison de Milano Opera (Italie).     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 26 avril 1983, le parquet de Trieste délivra un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant. Le requérant fut soupçonné d'avoir blessé une femme mortellement et d'avoir grièvement blessé son mari en les frappant avec une statuette en bronze le 25 avril 1983 dans leur appartement à Trieste (Italie).     Le 7 août 1983, le requérant fut arrêté en Yougoslavie.     Par un jugement rendu le 25 avril 1984, le tribunal régional de Sarajevo condamna le requérant à neuf ans d'emprisonnement pour meurtre et coups et blessures. Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de Sarajevo le 18 mars 1987 et, à une date non précisée, par la Cour suprême de la Bosnie-Herzégovine. La fin de la peine fut fixée au 7 mars 1991.     Le 8 juillet 1990, le requérant s'enfuit en Italie.     Par un jugement rendu par défaut le 28 mars 1990, la cour d'assises (Corte d'Assise) de Trieste condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre. La cour d'assises reconnut le requérant coupable des mêmes faits pour lesquels il avait déjà été condamné par le tribunal régional de Sarajevo.     Le 10 juillet 1990, le requérant fut arrêté en Italie.     A une date non précisée, le requérant recourut contre le jugement rendu par défaut par la cour d'assises de Trieste le 28 mars 1990.     Le 18 septembre 1992, la Cour de cassation renvoya l'affaire à la cour d'appel de Trieste qui, par un arrêt du 10 décembre 1992, annula le jugement du 28 mars 1990 et renvoya l'affaire à la cour d'assises de Trieste pour un nouveau jugement.     Le 21 janvier 1993, la cour d'assises de Trieste cita le requérant à comparaître à une audience fixée au 24 février 1993 et lui nomma un défenseur d'office. Le 27 janvier 1993, le requérant demanda d'être assisté par un avocat de son choix, Maître S.       Par un jugement rendu le 24 février 1993, la cour d'assises de Trieste condamna le requérant à la réclusion à perpétuité pour meurtre, tentative de meurtre et vol aggravé. Lors des débats le requérant était assisté de l'avocat d'office. La cour d'assises reconnut le requérant coupable d'avoir frappé violemment l'épouse et son mari B. avec une statuette en bronze dans leur appartement à Trieste le matin du 25 avril 1983, lorsqu'il avait été surpris en train de commettre des vols. La femme avait immédiatement succombé à ses blessures, tandis que son mari avait été grièvement blessé. Après avoir arraché les fils des téléphones se trouvant dans l'appartement, le requérant avait pris la voiture des victimes en emportant des sommes d'argent et des objets précieux. La cour d'assises fondait son jugement sur les déclarations de plusieurs témoins et des expertises médico-légales. Le requérant était assisté d'un interprète pendant les débats.     Le 25 février 1993, le requérant demanda à être représenté par un autre avocat de son choix, Maître M.     A une date non précisée, le requérant interjeta appel du jugement de la cour d'assises de Trieste du 24 février 1993. Selon lui, le tribunal de première instance avait évalué les faits de manière erronée et avait méconnu qu'il avait agi en état de légitime défense.     Le 10 mars 1994, la cour d'appel de Trieste rejeta l'appel du requérant et confirma le jugement rendu le 24 février 1993 par la cour d'assises.     Le 27 avril 1994, le requérant, assisté de son avocat d'office, se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. Il faisait grief à la cour d'appel d'avoir fait une mauvaise application et interprétation des dispositions pertinentes du code pénal et du code de procédure pénale. Il reprocha également à la cour d'appel de Trieste d'avoir apprécié de manière parfaitement arbitraire les preuves et d'avoir omis d'interroger certains témoins.     Par un arrêt amplement motivé du 22 novembre 1994, déposé au greffe le 20 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.     Quant à la nullité alléguée de la nomination du défenseur d'office, la Cour de cassation relevait que, conformément aux dispositions du code de procédure pénale en vigueur, la cour d'assises n'était pas tenue de tenir compte de la nomination du défenseur proposée par le requérant, celle-ci ne lui étant parvenue qu'après l'émission du décret de citation. En tout état de cause, la cour d'appel avait notifié une citation à comparaître au défenseur désigné par le requérant et avait renvoyé l'audience de jugement au 10 mars 1994, en vue de lui permettre d'assister le requérant. Toutefois, lors de cette audience, seul le défenseur d'office était présent.     La Cour de cassation estimait en outre que les preuves que le requérant désirait apporter par l'audition de certains témoins ne revêtaient aucune pertinence. La constatation de la culpabilité du requérant s'appuyait sur un ensemble d'éléments de preuve que la cour d'appel avait appréciés avec soin.     La Cour de cassation observait qu'après avoir examiné toutes les versions des faits présentées par le requérant, la cour d'appel avait correctement retenu que le requérant avait commis un meurtre et une tentative de meurtre afin de s'approprier des objets volés. La Cour de cassation relevait dans ce contexte que le sang, qui avait été retrouvé sur la statuette en bronze, appartenait au même groupe sanguin que celui de la victime et que, selon un examen morphologique, les cheveux collés à cette statuette avaient la même structure que ceux de la victime.     La Cour de cassation confirmait que l'allégation du requérant selon laquelle il aurait agit en état de légitime défense n'était pas crédible. Le requérant avait déclaré qu'il avait frappé B. avec la statuette en bronze, lorsque celui-ci l'avait aggressé et menacé de mort. Si cette version des faits était vraie, elle n'expliquait pas, selon la Cour de cassation, pour quelles raisons le requérant avait tué d'abord l'épouse de B. et avec tant de violence. Par ailleurs, une autopsie de la dépouille mortelle de la victime avait exclu la thèse d'un meurtre involontaire. Les allégations du requérant ne reposaient donc sur aucun élément sérieux et n'étaient pas de nature à modifier l'arrêt entrepris.     En revanche, la Cour de cassation estimait que la cour d'appel avait correctement priviligié l'hypothèse selon laquelle le requérant avait été surpris par l'épouse de B. lorsqu'il fouillait dans les tiroirs avec l'intention évidente de s'approprier l'argent et des objets précieux, il l'avait frappée avec la statuette en bronze lorsqu'elle appelait son mari au secours, avait arraché les fils du téléphone pour empêcher les époux à appeler la police et, après avoir grièvement blessé le mari, avait arraché les fils d'un deuxième téléphone, avant de quitter l'appartement en emportant les objets volés et de prendre la voiture des victimes pour assurer sa fuite à l'étranger.     La Cour de cassation observa en outre que le requérant s'était borné pour l'essentiel à tenter de substituer sa propre version des faits à celle retenue par la cour d'appel de Trieste, ce qui n'était pas admissible.     Enfin, dans la mesure où le requérant avait été condamné pour vol aggravé, la Cour de cassation annula l'arrêt à la suite d'une amnistie intervenue dans l'intervalle.     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Selon lui, sa condamnation est fondée sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves.   a)   Le requérant se plaint en particulier qu'il n'a été informé des motifs de l'accusation que lors de l'audience de première instance en date du 24 février 1993 de sorte qu'il n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour la préparation de sa défense. Il invoque l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention.   b)   Le requérant se plaint ensuite, sous l'angle de l'article 6 par. 3 c) de la Convention, de n'avoir pas avoir été défendu par le défenseur de son choix devant la cour d'assises de Trieste.   c)   Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas été en mesure d'interroger ou de faire interroger le témoin à charge B. et que l'interrogation d'un témoin à décharge qui se trouvait dans la salle d'audience lui aurait été refusé. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   2.   Enfin, le requérant se plaint que la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Trieste du 10 mars 1994 est manifestement insuffisante et erronée et que les documents concernant la procédure pénale et en particulier les procès-verbaux étaient rédigés en langue italienne et non dans sa langue maternelle. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 e) de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 30 décembre 1994 et enregistrée le 18 décembre 1995.     Le 23 mai 1997, le Rapporteur, se fondant sur l'article 47 par. 2 a) du Règlement intérieur de la Commission, a décidé de demander au Gouvernement défendeur de lui transmettre copie de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 1994.     Le 23 juin 1997, le Gouvernement a fait parvenir le texte de l'arrêt en cause.     Le 21 août 1997, le requérant présenta des commentaires.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint d'avoir été condamné à tort le 24 février 1993 par la cour d'assises de Trieste. Il fait état de plusieurs griefs relatifs à l'article 6 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :     1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)     2.   (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :     a)   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;     b)   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;     c)   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) ;     d)   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;     e)   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.     La Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, entre autres, N 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69, pp. 345, 354 ; N 21283/93, déc. 5.5.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88). Sa tâche se limite à vérifier si les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l'article 6 précité.     Dans ce contexte, elle souligne que l'équité s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et implique notamment pour chacune des parties la faculté de faire valoir ses arguments et moyens de défense ainsi que de prendre connaissance de ceux produits par l'autre partie et de les discuter (N 17265/90, déc. 21.10.93, D.R. 75, pp. 76, 100). Ce principe vaut, non seulement pour l'application de la notion de "procès équitable" telle qu'elle figure à l'article 6 par. 1, mais aussi pour l'application des garanties spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3. Ces dernières illustrent la notion de procès équitable à l'égard de situations typiques, mais leur but intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (N 11069/84, Cardot c. France, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 5). Toutefois, la question de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relève essentiellement du droit interne. Il n'incombe donc pas à la Commission de se prononcer sur le point de savoir si les tribunaux nationaux les ont correctement appréciées, mais à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Delta c. France du 19 décembre 1990, série A n 191-A, p. 15, par. 35; N 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, pp. 100, 105 ; N 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).     En l'espèce, la Commission relève que la cour d'assises s'est prononcée selon son intime conviction sur la question de la culpabilité du requérant après avoir recueilli de nombreux éléments de preuve. Elle note également que les éléments à charge ont été présentés et discutés contradictoirement devant les juges du fond et que l'avocat du requérant a pu, à tous les stades de la procédure, exposer les moyens de défense de manière détaillée devant les juridictions internes et faire valoir tous les arguments qu'il a estimé utiles à la défense des intérêts du requérant et présenter les moyens de preuve en sa faveur. La Commission constate notamment que la condamnation du requérant repose sur tout un faisceau d'éléments de preuve, autres que les déclarations critiquées d'un des témoins et que la Cour de cassation s'est prononcée sur tous les moyens de défense essentiels invoqués par le requérant, justifiant sa décision de rejet. Enfin, la Commission ne trouve dans le dossier aucun élément susceptible de conduire à la conclusion que les juridictions internes auraient fait montre d'arbitraire dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et l'application du droit interne.   a)   Le requérant se plaint en particulier de ne pas avoir été informé de manière détaillée des accusations portées contre lui et d'avoir été privé de toute possibilité de se défendre de manière adéquate. Il soutient que la cour d'assises de Trieste l'a condamné pour meurtre, tentative de meurtre et vol aggravé, sans qu'il ait été informé au préalable de ces chefs d'inculpation.     La Commission a souligné à plusieurs reprises que l'article 6 par. 3 a) de la Convention reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits matériels (cf. par exemple N 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9, p. 169 ; N 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, p. 140).     La Commission observe que le requérant a pris connaissance du premier jugement rendu par défaut par la cour d'assises le 28 mars 1990, contre lequel il a recouru avec succès et que la cour d'assises lui a désigné un défenseur d'office le 21 janvier 1993 pour les besoins du nouveau procès. La Commission note en outre que le requérant a été informé de la nature et de la cause des accusations à son encontre par la citation à comparaître à l'audience du 24 février 1993 devant la cour d'assises.     Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime que le requérant a pu prendre connaissance de tous les éléments ayant trait aux accusations portées à son encontre et qu'il a eu la possibilité d'organiser sa défense de manière adéquate.   b)   Pour autant que le requérant se plaint qu'il a été représenté par un avocat commis d'office, alors qu'il avait désigné un avocat de son choix, la Commission observe que le droit de se défendre avec l'assistance du défenseur de son choix, garanti par l'article 6 par. 3 c), n'est pas un droit absolu ; il est limité par le droit de l'Etat de réglementer la comparution des avocats devant les tribunaux (cf. Nos. 7572/76, 7586/76, 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14, pp. 64, 89).   En l'espèce, la Commission note que, conformément aux dispositions du code de procédure pénale en vigueur, la cour d'assises n'avait pas fait droit à la demande du requérant de lui nommer un avocat de son choix, celle-ci ayant été présentée tardivement. La Commission rappelle que, d'une manière générale, sa compétence ne s'étend pas à l'interprétation du droit national (Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis du 25 mai 1993, série A n 260-A, p. 19, para. 40). Lorsque l'examen d'une requête rend nécessaire la connaissance de l'état du droit interne, la Commission se réfère à l'interprétation qu'en donne la plus haute juridiction compétente de l'Etat dont il s'agit, à moins que cette interprétation ne paraisse entachée d'arbitraire ou fondée sur des prémisses manifestement inexactes.     La Commission constate à cet égard qu'aux termes d'un arrêt dûment motivé, la Cour de cassation, instance nationale suprême en la matière, a jugé que la cour d'assises de Trieste avait fait une application exacte du droit.     La Commission estime, par ailleurs, que le requérant n'a fourni aucun élément montrant qu'en statuant ainsi la Cour de cassation aurait versé dans l'arbitraire ou se serait fondée sur des prémisses manifestement inexactes.     La Commission relève, en outre, que l'avocat proposé par le requérant n'avait pas comparu à l'audience bien qu'ayant été cité à comparaître par la cour d'appel. La Commission observe, par ailleurs, que les griefs du requérant ne visent pas le comportement de l'avocat commis d'office et que rien ne permet de conclure que celui-ci s'est dérobé à ses devoirs, de sorte qu'il incombait aux autorités judiciaires de pourvoir à sa substitution (cf. Cour eur. D.H., arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, Série A n 37, par. 33).   c)   En ce qui concerne la non-audition de certains témoins, la Commission rappelle que l'article 6 par. 3 d) de la Convention ne reconnaît pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice. Il revient en principe aux juridictions nationales de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans le système de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n 158, p. 31, par. 89 ; arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n 235-B, p. 332, par. 33 ; N 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83-B, p. 77). Ainsi, il est loisible à un tribunal de refuser d'entendre les témoins lorsque leur audition n'est pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité (voir N 10486/83, Hauschildt c. Danemark, déc. 15.7.86, D.R. 46, pp. 86, 87, 121).     La Commission estime qu'en l'occurrence, le requérant n'a pas démontré que les dépositions des témoins en question, dont il exigeait l'audition, auraient pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de son affaire. Elle considère en outre que le grief du requérant, selon lequel il s'est vu refuser le droit de poser des questions à un témoin à charge, à savoir au mari de la défunte, n'est pas suffisamment étayé. En outre, comme la Commission vient de l'affirmer ci-dessus, il ressort du dossier que la cour d'appel de Trieste s'est prononcée selon son intime conviction sur la question de la culpabilité du requérant, après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve présentés contradictoirement devant elle. Elle en a apprécié la crédibilité en tenant compte des circonstances de l'espèce et a dûment motivé sa décision à cet égard.     Par ailleurs, la Commission relève que la culpabilité du requérant ne fut pas établie sur la seule base du témoignage de B., mais sur la base de plusieurs éléments de preuve, tels que les déclarations faites par le requérant lui-même, des déclarations faites par plusieurs témoins, l'existence des fils de téléphone arrachés, le rapport d'autopsie de la dépouille mortelle de l'épouse de B., ainsi que les résultats d'une analyse des cheveux et des traces de sang retrouvés sur la statuette.     Il s'ensuit que les griefs du requérant, tirés des dispositions précitées de l'article 6 de la Convention, sont manifestement mal fondés et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Enfin, le requérant se plaint que la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Trieste du 10 mars 1994 est manifestement insuffisante et que les documents concernant la procédure pénale et en particulier les procès-verbaux étaient rédigés en langue italienne et non dans sa langue maternelle.     La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.     La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante, selon laquelle cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différent tribunaux compétents, mais exige que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question (N 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58, p. 63).     En l'espèce la Commission relève que le requérant a omis, dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation, de soulever expressément ou même en substance les griefs qu'il présente maintenant et n'a, dès lors, pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 de la Convention.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à la majorité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915DEC002956095
Données disponibles
- Texte intégral