CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915DEC003917298
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu la requête introduite le 3 février 1997 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998 sous le numéro de dossier 39172/98 ;     Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 28 juillet 1989 ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;     Rend la décision suivante :       Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile, relative à la reconnaissance de son droit à une pension de réversibilité, qui s'est terminée le 5 août 1996 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la chambre régionale de Ligurie de la Cour des comptes.     Les parties sont en désaccord en ce qui concerne la date du début de la procédure litigieuse. D'après la requérante, la procédure a commencé le 2 août 1978, date à laquelle elle avait présenté au Ministère du trésor une demande tendant à obtenir la pension de réversibilité. Le Gouvernement défendeur s'oppose à cette thèse et observe que les actes exécutés par la requérante jusqu'à la saisine de la Cour des comptes concernent une procédure administrative ; il soutient dès lors que la période à prendre en considération ne commence que le 28 juillet 1989, date à laquelle la requérante présenta le recours à la Cour des comptes.     La Commission partage sur ce point l'avis du Gouvernement et relève que les démarches auprès du Ministère du trésor concernaient une simple demande à l'autorité administrative. Le point de départ de la période à prendre en considération se situe donc au 28 juillet 1989, date à laquelle la requérante présenta le recours à la Cour des comptes (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 21, par. 28). La procédure a donc duré un peu plus de sept ans.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     Le deuxième grief de la requérante porte sur le fait que la décision du Ministère du trésor du 8 septembre 1987, rejetant la demande de pension de réversibilité, lui fut notifiée seulement le 8 juin 1988 et n'était pas motivée.     La Commission note que ce grief porte sur une décision qui a été rendue avant le début de la procédure à prendre en considération. Il en résulte que cette partie de la requête n'a pas été introduite dans le délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.     La requérante se plaint également du caractère non équitable de la procédure en cause et de la violation de l'article 6 par. 3 a) et b), sans toutefois étayer ces griefs.     La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de l'article 6 par. 3 de la Convention concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Néanmoins, le grief peut être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1 car les garanties énoncées à l'article 6 par. 3 doivent s'interpréter à la lumière de la notion générale de procès équitable contenue dans l'article 6 par. 1. La Commission constate, toutefois, qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 en ce qui concerne l'équité de la procédure dans la mesure où la requérante n'a pas   interjeté appel devant la chambre juridictionnelle centrale de la Cour des comptes et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.     Enfin, dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, la requérante invoque l'article 38 de la Constitution italienne. Elle allègue que le droit à l'assistance sociale n'aurait pas été respecté. La Commission constate que ce grief, soulevé après le 21 janvier 1998, a été introduit à un stade avancé de la procédure. Par ailleurs, la Commission rappelle que son rôle n'est pas de contrôler le respect par les Gouvernements de leurs Constitutions nationales mais le respect de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de ses Protocoles.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     En conséquence, la Commission, à l'unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée de la procédure engagée le 28 juillet 1989 devant la Cour des comptes, tous moyens de fond réservés ;     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                                    Président   de la Première Chambre                                                           de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915DEC003917298
Données disponibles
- Texte intégral