CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915DEC003922198
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 9 décembre 1997 par Dolorata SCOZZARI contre l'Italie et enregistrée le 7 janvier 1998 sous le N° de dossier 39221/98 et la requête introduite le 16 juin 1998 par Dolorata SCOZZARI, en son nom propre ainsi qu'au nom de ses enfants G. et S., et Carmela GIUNTA contre l'Italie et enregistrée le 30 juin 1998 sous le N° de dossier 41963/98 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;             Vu les observations concernant la première requête présentées par le Gouvernement défendeur le 30 mars 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 20 avril 1998 ;     Vu les observations complémentaires concernant la première requête présentées par le Gouvernement défendeur le 12 juin 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 26 juin 1998 ;     Vu les observations concernant les deux requêtes présentées par le Gouvernement défendeur les 3 et 20 août 1998 et les observations en réponse présentées par les requérantes le 7 septembre 1998 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     La première requérante est une ressortissante italienne d'origine belge, née à Wasmes (Belgique) en 1960 et résidant actuellement à Sesto Fiorentino (province de Florence). Elle est mère de deux enfants, G. et S., âgés respectivement de onze et quatre ans.     La deuxième requérante, ressortissante italienne née en 1939 et résidant à Bruxelles, est mère de la première requérante.     Devant la Commission, elles sont représentées par Maître Annamaria Mazzarri, avocate au barreau de Livorno ("Livourne").     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.   Phases principales de la procédure de placement des enfants de la première requérante     La première requérante rencontra N.A., le père de ses enfants, en Belgique, alors que celui-ci était incarcéré pour une série de vols. Durant cette période naquit l'aîné de ses enfants. Par la suite, la requérante et N.A. se marièrent et déménagèrent en Italie.     En février 1994, naquit le fils cadet de la requérante. Cependant, la situation familiale avait commencé à se dégrader. Les litiges entre les parents s'intensifièrent et débouchèrent en épisodes de violence au préjudice de la première requérante, qui par la suite formèrent l'objet d'une plainte à l'encontre de l'époux de celle-ci (cette procédure serait toujours pendante).     Entre-temps, M.L., un éducateur travaillant pour les services sociaux de la zone de Florence, avait établi de bonnes relations avec la famille de la première requérante. Celui-ci, ancien toxicomane auquel était confié le suivi de plusieurs enfants issus de familles problématiques et placés dans des foyers, offrit de s'occuper à titre bénévole du fils aîné de la première requérante au cours du week-end. Celle-ci accepta l'offre, compte tenu du fait que les deux parents travaillaient, de la nécessité de s'occuper du nouveau-né ainsi que de l'impossibilité de bénéficier d'un suivi gratuit par les services sociaux publics pendant les week-ends.     Peu après, l'aîné des enfants commença à manifester des troubles de santé. La première requérante l'accompagna à l'hôpital à plusieurs reprises, mais ces troubles furent initialement attribués à une alimentation inadéquate.     En novembre 1996, la première requérante s'opposa à ce que la fréquentation de M.L. se poursuive. Ce dernier commença alors à voir l'enfant au domicile de la première requérante et uniquement en présence de ses parents. La première requérante chercha quand même à mettre un terme aux rapports entre M.L. et son enfant, mais ce dernier eut des crises psychologiques du fait de cette rupture et chercha à fréquenter M.L. à l'insu de ses parents.     Peu après, l'enfant mentionna à un ami de la famille des "jeux particuliers" auxquels M.L. l'avait fait participer à maintes reprises. Ayant été mis au courant de cet aveu de l'enfant, la première requérante et son époux portèrent alors formellement plainte auprès de la police en date du 2 février 1997.     Une enquête fut ouverte. Les enquêteurs découvrirent rapidement plusieurs éléments démontrant qu'en réalité M.L. était au centre d'un réseau pédophile. En particulier, il était accusé d'avoir abusé sexuellement de plusieurs enfants dès 1986, profitant de ses liens de collaboration avec les services sociaux et de ses fonctions d'éducateur (certaines des victimes présumées étaient placées dans des foyers et l'une d'entre elles lui avait même était confiée par le tribunal pour enfants de Palerme). M.L. était également accusé d'avoir revendu des photos prises pendant les rencontres sexuelles où étaient impliqués des enfants, y compris le fils aîné de la première requérante, et d'avoir géré un trafic de stupéfiants.     Le 6 juin 1997, le juge des investigations préliminaires ordonna notamment l'arrestation de M.L. Le juge mit en évidence le fait que celui-ci, ancien toxicomane, avait fait semblant de vouloir se racheter et par cette ruse, il avait réussi à s'infiltrer dans des institutions publiques consacrées à la protection des enfants et avait profité de la garde d'enfants qui lui avaient été confiés à la fois par des particuliers et par des autorités publiques. A l'issue de la procédure de première instance, M.L. fut condamné.     Entre-temps, les services sociaux commencèrent à suivre de plus près la situation de famille de la première requérante. Dans un rapport du 30 janvier 1997, l'assistante sociale chargée de l'affaire, S.G., mit en évidence la grave situation conflictuelle entre les parents (au cours de l'été de l'année précédente, la première requérante s'était adressée à différentes autorités pour dénoncer la situation) et la difficulté de coopérer efficacement avec ceux-ci. Un deuxième rapport du 7 février 1997 faisait état d'une dégradation de la situation. Par ailleurs, S.G. relata que le cadet des enfants fréquentait irrégulièrement la crèche à cause de problèmes de santé non graves, alors que l'aîné était décrit par les enseignants comme étant un enfant intelligent et très actif.     Le 25 février 1997, le tribunal pour enfants de Florence ordonna le placement des enfants et de la mère dans un foyer choisi par les services sociaux. Le tribunal se référa notamment à la plainte concernant les abus sexuels prétendument subis par le fils aîné de la première requérante.     Dans un rapport du 12 mars 1997, les services sociaux firent état de la difficulté de trouver un foyer disposé à accueillir à la fois les enfants et leur mère. D'ailleurs, celle-ci refusait toute séparation des enfants et l'aîné avait déclaré vouloir rester avec sa mère. Tous les trois furent provisoirement logés dans une maison d'accueil de l'association "Caritas". Sur initiative de la première requérante, les enfants recommencèrent à fréquenter l'école. Dans ce même rapport, les services sociaux décrivirent la première requérante comme étant une personne instable et fragile.     En mars 1997, les services sociaux firent état de l'impossibilité pour l'association "Caritas" de continuer à accueillir la première requérante. D'autre part, ils mirent en évidence le fait que celle-ci semblait incapable de suivre un programme adéquat de protection des enfants et il y avait des doutes quant à ses capacités effectives de s'en occuper. En outre, elle avait continué à fréquenter un homme à l'extérieur tout comme à l'intérieur du foyer, et avait manifesté la volonté de rentrer chez elle, attendu que son mari ne l'avait, selon elle, plus battue.     Un rapport d'une neuropsychiatre du 9 juin 1997 souligna que la première requérante semblait avoir une personnalité troublée. Selon ce rapport, elle était en fait incapable de gérer une situation familiale aussi compliquée et de construire un environnement suffisamment positif en particulier pour son fils aîné.     Un rapport de l'école fréquentée par ce dernier, daté du 10 juin 1997, fit état d'une agitation croissante chez l'enfant. Concernant la première requérante, ce rapport affirma qu'elle avait souvent démontré une attitude changeante envers à la fois son fils et le personnel de l'école, parfois agressive et parfois disponible. Selon l'école, il avait été très difficile d'instaurer un dialogue constructif avec elle. Un rapport de l'assistante sociale, daté du lendemain, confirma les difficultés croissantes de l'aîné.     Le 22 juillet 1997, le tribunal pour enfants ordonna le placement de l'aîné dans un autre foyer. Les parents s'opposèrent à cette décision le 30 juillet 1997. Par ordonnance du 8 août 1997, le tribunal précisa que ce placement devait durer trois mois et avait pour but d'observer le comportement de l'enfant. Toutefois, l'enfant se montra mécontent de cette solution. Pendant ce séjour, il s'enfuit et rentra chez ses parents. Les services sociaux insistèrent néanmoins pour son maintien dans le foyer.     Une expertise médicale privée déposée pendant cette période, souligna que l'enfant, qui était terrorisé par le prêtre chargé de la direction du foyer, avait besoin d'un environnement serein et certainement pas d'être entouré d'autres enfants avec un passé tout aussi dramatique que le sien.     Le cadet avait entre-temps été transféré dans un autre foyer.     Le 8 septembre 1997, à l'issue d'une réunion à laquelle prirent part notamment des assistants sociaux et des spécialistes ayant suivi la première requérante et ses enfants, les responsables des services sociaux compétents conclurent à la nécessité d'éloigner les enfants de leur famille naturelle et recommandèrent de les placer près le foyer "Il Forteto".     Le lendemain, le tribunal pour enfants de Florence ordonna le placement des deux enfants dans une coopérative agricole dite "Il Forteto", suspendit l'autorité parentale du père et de la mère, ordonna qu'en cas d'opposition des parents la décision soit exécutée par l'emploi de la force publique, tout en autorisant les parents à rendre visite uniquement à l'enfant cadet, ceci dans les locaux de la coopérative et en présence de son personnel. Dans son décret, le tribunal souligna notamment le manque de collaboration de la part des parents, lesquels avaient à une occasion retiré l'enfant aîné du foyer où il était précédemment gardé malgré l'opposition des responsables. Le tribunal reprocha en outre aux parents d'avoir longtemps exposé l'aîné des enfants à la grave situation dont il avait été victime, sans exercer la surveillance à laquelle ils étaient tenus en tant que parents et sans relever les signaux d'alarme provenant de l'enfant, qui n'avaient en revanche pas échappé au personnel de l'école, lequel avait en vain cherché à entamer un dialogue avec la famille. Enfin, le tribunal ordonna aux services sociaux de suivre de près la situation des enfants et d'élaborer, sur la base des résultats de cette observation, un projet de rééducation (les résultats de ce suivi ne sont pas connus).     Dans le foyer, les enfants furent pris en charge par un couple, G.C. et M.G.   2.   Recours introduits par la première requérante     Le 3 décembre 1997, la première requérante demanda au tribunal pour enfants de révoquer sa décision du 9 septembre 1997, étant donné qu'entre-temps les circonstances de fait avaient radicalement changé. En effet, celle-ci fit valoir qu'elle venait de se séparer de son époux. Par ailleurs, la première requérante souligna que les foyers d'accueil des mineurs présentaient souvent une réalité "ambiguë".     Le 7 décembre 1997, la première requérante se plaignit, toujours près le tribunal pour enfants, des refus réitérés de la part du foyer de lui permettre de voir son fils cadet et de ce que le foyer agissait en totale indépendance par rapport aux décisions judiciaires. Elle demanda alors au tribunal de recueillir les informations nécessaires pour vérifier que le foyer en question poursuivait effectivement les intérêts de ses enfants et non pas des intérêts privés.     Le 15 janvier 1998, la première requérante fut convoquée par le juge S. du tribunal pour enfants de Florence. A cette occasion, elle informa le juge des procédures pénales dont certains responsables du foyer avaient par le passé fait l'objet pour des épisodes de pédophilie.     Le 30 mars 1998, la première requérante informa l'Ambassade de Belgique en Italie de la dangerosité du foyer et sollicita une intervention des autorités belges.   3.   Impossibilité pour la première requérante de voir son fils cadet     Les 10 et 14 octobre 1997, respectivement le tuteur des enfants et le ministère public demandèrent au tribunal de suspendre temporairement la possibilité de rencontres également pour ce qui concernait l'enfant cadet.     Le 4 novembre 1997, la première requérante s'adressa au juge pour enfants, faisant valoir que depuis la décision du tribunal du 9 septembre elle n'avait plus eu la possibilité de voir ses enfants.     A cette même date, le département de psychologie de la caisse de sécurité locale ("Unità sanitaria locale") attestait des bonnes conditions psychologiques de la première requérante.     Le 18 novembre 1997, le tribunal constata que les rencontres avec le fils cadet n'avaient pas commencé. Compte tenu des recours déposés par le tuteur et le ministère public, le tribunal chargea le centre de neuropsychiatrie enfantine compétent de vérifier si la situation était compatible avec une reprise des rencontres avec les parents.     Le 25 novembre, la première requérante s'adressa à nouveau au juge pour enfants pour solliciter l'exécution de la décision du tribunal quant aux rencontres avec l'enfant cadet.     D'autres tentatives de la première requérante de voir son fils cadet en se rendant directement à la coopérative restèrent vaines.     Suite aux démarches répétées de la première requérante, par ordonnance du 6 mars 1998 le tribunal pour enfants de Florence releva d'abord que des premiers examens menés par le centre compétent de neuropsychiatrie enfantine, il ressortait que l'enfant cadet avait démontré une disponibilité à s'ouvrir, tout en maintenant une attitude de refus quant à son passé et à ses parents. En particulier, l'enfant n'avait fait référence à sa mère que sur insistance du personnel du centre. En observant que l'enfant semblait être en train de surmonter une première phase particulièrement difficile vis-à-vis de son passé, le tribunal considéra nécessaire que les rencontres entre la première requérante et son enfant cadet soient précédées d'un travail de préparation à la fois de l'enfant, par les services sociaux déjà chargés de son suivi, et de la mère, par le service de psychologie compétent. Le tribunal décida également que les rencontres auraient pu débuter une fois terminée l'activité de préparation susmentionnée et dès que l'enfant aurait montré d'être prêt à la reprise des rapports avec sa mère. Enfin, le tribunal décida que les rencontres auraient dû se dérouler en présence des assistants sociaux compétents et que les services compétents auraient dû l'informer du moment où les rencontres auraient pu débuter ainsi que de leur tournure.     Par la suite, des rencontres préparatoires entre la première requérante et les services sociaux compétents ont eu lieu les 21 avril, 19 mai et 9 juin 1998. Leurs résultats ne sont pas connus. En outre, plusieurs rencontres ont eu lieu entre un neuropsychiatre et les enfants, lesquels ont été soumis également à des séances de logopédie. Les résultats précis de ces rencontres ne sont pas connus non plus.     Une réunion de tous les services concernés a ensuite eu lieu le 6 juin 1998. A son issue, deux premières rencontres entre la première requérante et son fils cadet, devant durer une heure chacune, ont été fixées aux 8 et 14 juillet 1998. Elles étaient supposées se dérouler en présence de plusieurs experts, parmi lesquels une assistante sociale de la zone où est situé le foyer et chargée d'accompagner l'enfant, qui auraient pu suivre les rencontres derrière un miroir unidirectionnel.     La première requérante avait demandé à ce que son avocate soit aussi admise à assister à la rencontre et elle avait informé le tribunal pour enfants de cette demande. Cette possibilité lui a été cependant refusée, au motif que la présence de personnes autres que celles mandatées n'avait pas été envisagée et en outre que s'agissant d'une structure thérapeutique, il était opportun de limiter la participation aux seuls experts provenant de structures publiques.     Le 22 juin 1998, la première requérante a cependant déclaré qu'elle n'était pas disposée à voir l'enfant cadet sans voir en même temps l'aîné, considérant la souffrance probable de ce dernier en apprenant que son frère cadet seulement aurait pu rencontrer leur mère. Le 25 juin 1998, C.C., psychologue des services sociaux, a invité cette requérante à lui faire savoir si elle persistait dans cette décision, la prévenant en même temps qu'en cas d'absence de réaction de sa part la rencontre aurait été annulée. Il semblerait que la première requérante soit ensuite revenue sur sa décision.     Toutefois, le 2 juillet 1998, le procureur de la République près le tribunal de Florence a informé le tribunal pour enfants de cette même ville qu'une enquête venait d'être ouverte à l'encontre de la première requérante et de son ex-époux, soupçonnés d'être responsables d'abus au préjudice des enfants. Le procureur a attiré également l'attention du tribunal sur le fait que les rencontres programmées entre la première requérante et son enfant cadet, dont il déclare avoir eu connaissance, auraient pu compromettre l'enquête, compte tenu de ce qu'une expertise, devant se prolonger tout au long du mois de septembre 1998, était en cours afin de déterminer si l'enfant cadet présente des symptômes d'abus sexuels. En effet, selon le procureur, au cours de récents entretiens avec un expert, l'enfant avait commencé à faire des révélations se référant à des épisodes significatifs par rapport à l'accusation portée contre le père de l'enfant. Or selon le procureur, il n'était pas exclu que cette accusation puisse par la suite être étendue aussi à la mère.     Le 6 juillet 1998, le tribunal pour enfants a décidé de suspendre provisoirement les rencontres prévues pour les 8 et 14 juillet suivants, dans l'attente de l'issue de cette nouvelle enquête. En effet, le tribunal a considéré que ces rencontres auraient pu entraver l'enquête compte tenu également que dans le cadre de cette dernière une expertise psychologique sur l'enfant cadet venait d'être ordonnée.     Cette décision relève de la "juridiction volontaire" ("volontaria giurisdizione") du tribunal pour enfants et est susceptible d'être révoquée à tout moment. Ne s'agissant pas d'un décret pris au sens des articles 737 et 739 du Code de procédure civile, la décision en question n'est pas susceptible de faire l'objet d'un appel ("reclamo con ricorso alla corte d'appello"). Par ailleurs, la Cour de cassation a établi que des décrets ou des ordonnances pris en matière de "juridiction volontaire" peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation à condition qu'aucune autre voie de recours soit disponible et en outre que la décision incriminée ait un contenu décisoire ("requisito della decisorietà" - arrêt n 2617 du 8 mai 1979). Tel n'est cependant pas le cas de la décision en cause en l'espèce, qui se borne à suspendre provisoirement des mesures déjà prises. Et en effet, la décision du tribunal pour enfants du 6 juillet 1998 mentionne au bas uniquement la possibilité de demander au même tribunal le réexamen de l'ordonnance litigieuse afin d'en obtenir la suspension, la modification ou la révocation (la décision renvoie à cet égard à l'arrêt de la cour d'appel de Florence du 26 janvier 1985).   4.   Les démarches entreprises par la deuxième requérante     Le 14 octobre 1997, la deuxième requérante avait présenté un premier recours en vue d'obtenir la garde des enfants.     Le 4 mars 1998, la deuxième requérante demanda à être autorisée au moins à voir les enfants deux fois par semaine.     Le 15 mai 1998, elle a renouvelé sa demande au tribunal pour enfants d'être autorisée à voir les enfants. A cette occasion, elle a précisé qu'elle ne voyait pas les enfants depuis juin 1997 et qu'elle avait eu connaissance indirectement (de relato) des événements ayant amené le tribunal à placer les enfants dans un foyer.     A l'issue de l'audience du 12 juin 1998, à laquelle la deuxième requérante a participé, le tribunal pour enfants de Florence a chargé les services compétents de psychologie et de neuropsychiatrie pour enfants de préparer à la fois les enfants et leur grand-mère, qui selon le tribunal avait manifesté un intérêt concret pour la reprise des rapports avec les enfants, avant le début des rencontres. Celle-ci avait d'ailleurs fait état, à cette même occasion, de sa disponibilité à suivre le programme de préparation devant être établi par les services chargés par le tribunal.     Par la suite, la deuxième requérante a toutefois introduit un recours à l'encontre de cette décision, demandant avant tout la garde des enfants et accessoirement, d'être autorisée à voir les enfants au moins deux fois par semaine indépendamment de toute préparation, qu'elle ne pourrait de toute façon pas suivre compte tenu de son impossibilité de séjourner en Italie. A l'appui de sa demande, elle a fait valoir notamment que son recours introduit en octobre n'avait toujours pas été examiné et rappelant en outre que dans le passé l'enfant aîné lui avait déjà été confié.     Le 6 juillet 1998, le tribunal a rejeté le recours. Le tribunal a estimé en particulier qu'on comprend mal pour quel motif la deuxième requérante ne pourrait pas séjourner en Italie pour suivre le programme de préparation des spécialistes compte tenu de sa demande de visiter les enfants au moins deux fois par semaine, ce qui comporterait inévitablement la nécessité de se rendre souvent en Italie. Le tribunal a considéré par ailleurs qu'une préparation est indispensable si l'on considère la gravité des événements ayant gravement marqué les enfants et la nécessité de ne pas compromettre le travail délicat de récupération entamé par les spécialistes. Enfin, selon le tribunal l'éloignement des enfants de l'Italie risquerait de porter préjudice au bon déroulement de l'enquête pénale en cours portant sur des responsabilités éventuelles des parents.     Le 19 juin 1998, la deuxième requérante avait entre-temps sollicité auprès du consulat belge en Italie une inspection du foyer par des autorités diplomatiques belges. Cette visite aurait ensuite eu lieu, mais à une date et suivant des modalités qui ne sont pas connues.     Le 15 juillet 1998, la deuxième requérante a demandé aux autorités belges de solliciter le transfèrement des enfants en Belgique en vertu de la Convention de la Haye de 1960.   5.   Eléments relatifs au foyer "Il Forteto"     Il ressort du dossier que la coopérative en question fit l'objet, à la fin des années soixante-dix, d'une enquête pénale à l'encontre de trois de ses fondateurs, pour actes de zoophilie et de pédophilie prétendument commis au sein de la coopérative. Deux de ces personnes, L.R.F. et L.G., furent arrêtées, puis remises en liberté mais néanmoins renvoyées en jugement.     A l'issue de la procédure, ils furent condamnés notamment pour mauvais traitements et abus sexuels sur des personnes accueillies dans le foyer. En particulier, par arrêt du 3 janvier 1985 la cour d'appel de Florence relaxa les deux accusés de certains chefs d'accusation pour insuffisance de preuves. La cour les déclara néanmoins coupables quant aux chefs suivants :   -   tous deux pour avoir maltraité une fille handicapée de dix-huit ans qui avait séjourné au foyer pendant quelques jours, notamment en la frappant plusieurs fois par jour, en l'insultant aussi en présence d'autres personnes, en l'empêchant de communiquer avec l'extérieur, en la bafouant par rapport à ses conditions physiques ; quant à L.R.F., la cour établit aussi que celui-ci lui avait craché au visage et par mépris, lui avait montré son organe sexuel ;   -   L.R.F. également pour avoir abusé sexuellement ("atti di libidine violenti") de deux handicapés mentaux de sexe masculin, à une occasion en présence d'un mineur âgé de treize ans.     Le premier fut condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et le deuxième à la peine de dix mois d'emprisonnement. Ils obtinrent néanmoins le sursis à l'exécution et la remise de l'interdiction des charges publiques. Ils furent en outre amnistiés quant au délit d'usurpation de titre ("usurpazione di titolo"), en ce qu'ils s'étaient arrogés le titre de psychologues diplômés des universités de Berne et Zurich.     Ces trois personnes font toujours partie du personnel travaillant pour la coopérative. En outre, l'une d'entre elles, L.R.F., a pris part à la réunion susmentionnée du 8 septembre 1997, à l'issue de laquelle les services sociaux compétents avaient recommandé au tribunal pour enfants de Florence de placer les enfants de la première requérante dans le foyer en question.     Il ressort également du dossier que certaines des personnes travaillant dans le foyer sont issues de familles à problèmes et ont subi des violences de nature pédophile. La partie requérante a produit notamment la copie de l'un des livres sur le foyer écrit par certains de ses membres, dont elle a mis en évidence certains passages selon elle significatifs. Un de ces passages a été cité par la partie requérante de la manière suivante : "l'amitié (sexuelle ?) avec les garçons du groupe (...)". En fait, le passage dont cette phrase a été extraite, concernant l'épouse de l'un des responsables du foyer, se lit ainsi :     "De fait, je suis entrée dans la coopérative le Forteto seulement un an après le début de l'expérience. Avec mon époux R(...) j'ai toujours fait partie du groupe, je suis parmi les fondatrices de la coopérative, mais lorsque (...) on décida de changer de vie radicalement et de nous transférer, j'eus des sérieux doutes. (...) En faveur de ce choix il y avait l'amitié avec les garçons du groupe, laquelle avait toujours eu des retombées positives sur le rapport que j'avais avec mon mari ..." (italiques ajoutés).     L'interrogation entre parenthèse "(sexuelle ?)" a été ajoutée par la partie requérante.     A l'appui de ses allégations, la première requérante a produit aussi divers témoignages écrits, y compris celui de trois personnes, qui ont déclaré leur identité, dont respectivement la nièce, la soeur et la fille ont été accueillies, pour différentes raisons, dans le foyer en cause. En voici des extraits pertinents.     Témoignage n° 1 :     "(...) la fillette m'a reconnue et s'est approchée de moi, un monsieur qui se trouvait à côté d'elle l'a bloquée, s'est approché de nous en nous sommant de partir (...). J'ai essayé beaucoup de fois et j'ai toujours eu des réponses négatives (...)".     Témoignage n° 2 :     "(...) les filles qui fréquentaient Il Forteto étaient sous-alimentées et abattues et ma soeur était l'une d'entre elles ; lorsqu'elle est rentrée chez sa mère elle ne parlait pas et n'enchaînait pas ses idées et avec ma mère nous avons dû la nourrir à la petite cuillère pendant plusieurs mois (...)".     Témoignage n° 3 :     "(...) en mai 1991, tard le soir en présence d'autres membres de la famille, elle était tellement effrayée qu'elle n'arrivait même pas à expliquer la situation et ne faisait que dire qu'elle ne voulait plus retourner au Forteto. Cela nous fit comprendre qu'actuellement des faits graves se passent au Forteto. Elle dut y retourner puisqu'ils la faisaient chanter (...). Dans le passé elle a été frappée par (...) G.L. pour n'avoir pas participé à certains actes de violence qu'elle refusait (...). Je suis prêt à témoigner devant la Cour européenne."     Il y a lieu de relever par ailleurs que les rapports entre certains responsables du foyer, qui ont en charge les enfants de la première requérante, et cette dernière se sont récemment détériorés et que ceux-ci ont porté plainte à son encontre, en l'accusant de les avoir notamment menacés et agressés verbalement et physiquement, avec l'assistance au moins dans une occasion de son ex-époux, avec lequel, selon les responsables du foyer, elle serait en réalité restée en contact.   GRIEFS   1.   La première requérante, en son nom propre ainsi qu'au nom de ses enfants G. et S., se plaint en premier lieu de la décision du tribunal pour enfants de Florence de suspendre son autorité parentale et d'interrompre toute relation avec ses enfants. Elle allègue également n'avoir pas pu jouer, dans le cadre de la procédure devant le tribunal, un rôle suffisamment important. En outre, son fils aîné n'aurait jamais été entendu par le tribunal.     Quoi qu'il en soit, cette requérante se plaint de ce que la solution choisie par le tribunal, à savoir le placement dans un foyer où travaillent des personnes ayant subi les mêmes violences que son fils aîné, est tout à fait inadéquate. Elle soutient, à cet égard, que justement parce que son fils aîné a subi de telles expériences, il n'aurait pas dû être placé dans un environnement avec un passé aussi lourd. De plus, la requérante se plaint du manque d'informations concernant l'état de santé réel de ses enfants depuis leur arrivée dans la coopérative "Il Forteto".     La première requérante fait valoir également que la décision du tribunal pour enfants du 9 septembre 1997 ne prévoit aucune durée pour le placement de ses fils, cela malgré le fait que l'article 4 de la loi n°184 de 1983 dispose que la décision de placement doit indiquer également sa durée prévisionnelle.     A cet égard, elle invoque les articles 8 et 14 de la Convention. Elle se plaint également de la durée de la procédure et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.   La première requérante se plaint ensuite de ce que malgré la possibilité énoncée dans la décision du tribunal pour enfants de Florence du 9 septembre 1997 de voir son fils cadet, elle n'a, en fait, jamais pu le faire, en violation de l'article 8 de la Convention.   3.   Elle se plaint aussi d'une violation de l'article 3 de la Convention, en ce qu'elle craint que dans la coopérative "Il Forteto" ses enfants seraient soumis à des traitements douteux. En outre, selon elle, le risque que ses enfants subissent à nouveau des violences de nature pédophile ou soient exposés à un environnement marqué dans le passé, au moins quant à certains des membres de la coopérative, par de telles expériences serait en soi contraire à l'article 3 de la Convention.     A cet égard, elle se réfère à des témoignages concernant notamment un épisode où elle aurait croisé, alors qu'elle était accompagnée par une autre personne, son enfant cadet dans un supermarché de la zone, lequel ne l'aurait même pas reconnue.   4.   La première requérante se plaint enfin de ce que ses enfants ne seraient plus scolarisés et de ce que leur éducation semble être assurée uniquement à l'intérieur du foyer. Elle allègue de ce fait une violation de l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention.   5.   Par ailleurs, la deuxième requérante se plaint de ce que l'article 12 de la loi n° 184 de 1983, privilégiant le placement auprès de membres proches de la famille dont la résidence serait connue, n'aurait pas été appliqué puisque la possibilité de lui confier les enfants n'a jamais été prise en considération.   EN DROIT   1.   La Commission rappelle tout d'abord que rien ne s'oppose à ce que des mineurs saisissent seuls la Commission, même, et à plus forte raison, si représentés par une mère en conflit d'intérêts avec les tuteurs que les pouvoirs publics ont chargé de gérer à sa place les intérêts des enfants (voir, mutatis mutandis, N° 10929/84, déc. 10.3.86, D.R. 46, pp. 155, 174 et 175). Au demeurant, le Gouvernement défendeur n'a soulevé aucune objection à cet égard. Dès lors, les requêtes doivent être considérées comme ayant été introduites également par les enfants de la première requérante.   2.   La première requérante, en son nom propre ainsi qu'au nom de ses enfants, se plaint en premier lieu de la décision du tribunal pour enfants de Florence de suspendre son autorité parentale et d'interrompre toute relation avec ses enfants. Elle allègue également n'avoir pas pu jouer, dans le cadre de la procédure devant le tribunal, un rôle suffisamment important. Elle se plaint en outre de ce que la solution choisie par le tribunal, à savoir le placement dans un foyer dont certains responsables ont par le passé fait l'objet d'une condamnation définitive pour mauvais traitements et abus sexuels sur des mineurs placés dans le foyer et où travaillent ou sont logées des personnes ayant subi les mêmes violences que son fils aîné, est tout à fait inadéquate.     A cet égard, la première requérante invoque les articles 8 et 14 de la Convention. Elle allègue également une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure.     L'article 8 de la Convention garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie familiale et stipule qu'"il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui".     Quant à l'article 14 de la Convention, cette disposition prévoit notamment que "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune (...)".     Par ailleurs, l'article 6 par. 1 de la Convention stipule notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".     Le Gouvernement défendeur soutient en premier lieu que "Il Forteto" est aujourd'hui différent par rapport au vieux foyer impliqué dans les chroniques de la presse ("cronache giornalistiche") relatées par la requérante. Il s'agit en effet, selon le Gouvernement, d'une grande communauté, dotée d'une importante capacité de rééducation et de récupération pour les cas les plus difficiles. Or, selon le Gouvernement, la grave situation psychologique des enfants, issus d'une famille à problèmes, a requis justement, comme l'ont recommandé les experts, le placement auprès d'un foyer plutôt que chez une famille.     Le Gouvernement fait valoir en outre que l'état de santé des enfants est optimal et évolue d'une façon tout à fait positive, sous le contrôle des services compétents et conformément à toute disposition protégeant les mineurs ("in linea con le esigenze di ogni norma che si preoccupi e tuteli i minori").     Le Gouvernement observe qu'au demeurant, la première requérante a relaté des faits remontant à vingt ans. Ces faits ainsi que le procès sont également examinés par des journalistes connus qui sont en train de préparer un livre blanc destiné selon leur dire, sur la base également des éléments recueillis, à rendre justice à la communauté "Il Forteto". La requérante a d'ailleurs librement interprété des extraits d'un livre déjà publié sur le foyer en question, dans la mesure par exemple où elle cite le passage "l'amitié (sexuelle ?) avec les garçons du groupe (...)", alors que l'interrogation entre parenthèses, ajoutée gratuitement par la partie requérante, n'apparaît pas dans le texte original.     En réalité, selon le Gouvernement la communauté "Il Forteto" jouit de la confiance des autorités locales de la région Toscane et est une communauté ouverte et pouvant être librement visitée. Elle accueille des journalistes, des parlementaires, des psychologues et des psychiatres mondialement connus, ainsi que des artistes fameux, telle qu'une soprano qui y tient ses répétitions. "Il Forteto" a également fait l'objet de plusieurs reportages, réalisés entre autres par un journaliste de télévision très connu, M. Vannucchi, lequel s'y rend aussi en compagnie de sa famille. C'est lui, avec son épouse B. Barsantini, elle aussi journaliste de télévision, l'auteur du livre auquel se réfère la requérante (accompagné des photos du fameux photographe D. Ricci). L'Université Sacro Cuore de Rome s'intéresse à ce foyer et bientôt un essai le concernant paraîtra aux éditions "Il Mulino". En outre, en octobre prochain un colloque aura lieu près ce même foyer, sur son initiative, ayant pour objet le placement des enfants en famille. Par ailleurs, le foyer organisera bientôt des activités de préparation pour des couples souhaitant se voir confier la garde d'enfants (le Gouvernement ajoute qu'un autre livre concernant "Il Forteto" paraît ces jours-ci ; il a été écrit par L. Caselli et la préface porte la signature de A. Di Pietro, sénateur).     Quant à l'interruption des contacts entre la première requérante et son fils aîné, le Gouvernement observe notamment que cette mesure s'est rendue nécessaire en raison des conditions psychiques précaires de l'enfant et de la nécessité pour les experts de connaître et évaluer les sentiments de l'enfant.     Le Gouvernement fait valoir par ailleurs que le recours de la première requérante daté du 3 décembre 1997 a en fait été examiné, plus précisément à l'audience du 15 janvier 1998, à l'issue de laquelle l'instruction de l'affaire a débuté.     D'une façon plus générale, le Gouvernement souligne que les précautions adoptées par les autorités sont pleinement justifiées par la gravité de l'affaire, confirmée par les accusations qui viennent d'être portées à l'encontre de la première requérante et de son ex-époux.     Le Gouvernement conclut qu'une récente visite par les consuls de la Belgique en poste à Milan et à Florence pourrait avoir éclairci plusieurs questions. Par conséquent, ce qui est dénoncé dans les requêtes paraît en contradiction avec les initiatives du foyer, lesquelles indiquent une transparence et une disponibilité à subir les contrôles des autorités compétentes les plus totales.     La première requérante souligne d'abord que ce que le Gouvernement qualifie de "chroniques de journalisme", constitue en réalité un arrêt de condamnation prononcé à l'encontre de deux personnes qui occupent toujours des postes de responsabilité au sein du foyer. Ainsi, c'est justement l'une de ces deux personnes qui a représenté le foyer lors de la réunion du 8 septembre 1997. En revanche, aucune recherche n'a été menée pour trouver une solution alternative au foyer, auprès d'une famille d'accueil.     La première requérante fait valoir ensuite que si une expérience dure comme celle qu'encourent les personnes confiées audit foyer peut aider par exemple des toxicomanes, elle est totalement inadéquate par rapport à des enfants ayant fait l'objet dans le passé de mauvais traitements ou de violences de nature sexuelle, ou des enfants handicapés. A cet égard, elle souligne que le Gouvernement n'a produit aucun élément concret relatif à l'état de santé de ses enfants après leur placement dans le foyer mis en cause. Ceux-ci n'ont en réalité jamais pu être examinés par du personnel médical impartial et avec la participation d'experts privés. La première requérante ajoute qu'à ce jour, aucun certificat médical sur l'état de santé réel des enfants n'a été produit par le Gouvernement défendeur.     Enfin, selon la requérante lors de la visite dans le foyer des consuls belges en poste à Florence et à Milan, ceux-ci auraient en fait rencontré des enfants dont la physionomie ne correspond pas à celle de siens.     La Commission estime que cette partie des requêtes soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen des requêtes, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie des requêtes ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     La Commission constate, par ailleurs, que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.   La première requérante se plaint ensuite de ce que malgré la possibilité énoncée dans la décision du tribunal pour enfants de Florence du 9 septembre 1997 de voir son fils cadet, elle n'a, en fait, jamais pu le faire, en violation de l'article 8 de la Convention.     Le Gouvernement souligne avant tout que la requérante n'a pas présenté de recours ("la ricorrente puó reclamare il provvedimento") à l'encontre de la dernière ordonnance du tribunal pour enfants de Florence, ordonnant la suspension des rencontres déjà fixées. En tout cas, selon le Gouvernement cette mesure se justifie pleinement compte tenu des exigences de l'enquête, découlant tout particulièrement des symptômes d'abus sexuels dans l'environnement familial manifestés par l'enfant cadet.     La première requérante soutient n'avoir pas présenté de recours puisque c'est le tribunal pour enfants lui-même qui avait décidé, déjà le 9 septembre 1997, qu'elle pourrait continuer à voir son enfant cadet. En tout cas, elle voit mal quel préjudice aurait pu causer à l'enquête une rencontre d'une heure avec son enfant, qu'elle ne voit pas depuis désormais un an.     Quant à l'exception de non-épuisement des voies de recours internes avancée par le Gouvernement défendeur, la Commission rappelle avant tout qu'au sens de l'article 26 de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle rappelle ensuite que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles (voir parmi beaucoup d'autres N° 24645/94, déc. 7.4.97, D.R. 89, p. 35) et n'exige pas l'exercice d'un recours manifestement dépourvu de toute chance de succès (voir par exemple N° 23413/94, déc. 28.11.95, D.R. 83-B, p. 31). En outre, cette disposition doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir N° 29183/95, déc. 26.5.97, D.R. 90-A, p. 111), en tenant compte du contexte (voir N° 25803/94, déc. 25.11.96, D.R. 88-A, p. 55). Il y a lieu de rappeler enfin qu'une partie requérante est relevée de l'obligation d'exercer un recours de caractère répétitif (voir N° 10965/84, déc. 6.7.88, D.R. 56, pp. 62, 65).     Or il est vrai qu'en matière de "juridiction volontaire" ("volontaria giurisdizione") les décisions des tribunaux pour enfants sont susceptibles d'être révoquées ou modifiées à n'importe quel moment et qu'elles peuvent de la sorte faire l'objet d'un nombre indéfini de recours. Cependant, la première requérante n'aurait pu ni interjeter appel ni se pourvoir en cassation, car l'ordonnance en question n'avait pas de contenu décisoire. En fait, le seul moyen à sa disposition était une demande, adressée au même tribunal, de réexaminer la situation en vue d'une éventuelle suspension, modification ou révocation de l'ordonnance litigieuse, comme le tribunal pour enfants de Florence l'a d'ailleurs lui-même précisé au bas de son ordonnance.     Or cette dernière a fait suite à une série de décisions de ce tribunal reportant à plusieurs reprises les rencontres, pourtant prévues à l'origine par la décision du même tribunal du 9 septembre 1997. En outre, les demandes réitérées de la requérante n'ont jamais eu de suite directe et la possibilité de rencontrer l'enfant a toujours été subordonnée aux modalités fixées par le tribunal. Par conséquent, dans les circonstances propres à la présente affaire, une demande de réexaminer la situation adressée au même tribunal pour enfants de Florence paraît vouée à l'échec. Au demeurant, un recours intenté devant la même autorité qui a pris la mesure litigieuse ne peut pas être considéré comme un recours efficace, satisfaisant aux conditions de l'article 26 de la Convention.     Dès lors, l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne peut pas être retenue.     Quant au fond, la Commission considère que cette autre partie des requêtes soulève elle aussi des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen des requêtes, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie des requêtes ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     La Commission constate, par ailleurs, que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   4.   La première requérante se plaint en outre d'une violation de l'article 3 de la Convention, en ce qu'elle craint que dans la coopérative "Il Forteto" ses enfants seraient soumis à des traitements douteux.     L'article 3 de la Convention stipule que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".     A cet égard, le Gouvernement se fonde en substance sur les observations déjà exprimées quant à la prétendue fiabilité totale de "Il Forteto".     La première requérante s'oppose à cette thèse.     La Commission considère que cette autre partie des requêtes soulève elle aussi des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen des requêtes, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie des requêtes ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     La Commission constate, par ailleurs, que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   5.   La première requérante se plaint enfin de ce que la scolarisation de ses enfants ne serait pas assurée, en invoquant l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention.     Cette dernière disposition dispose notamment que "nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction".     Le Gouvernement précise que les affirmations de la requérante ne correspondent pas à la réalité, étant donné que les enfants sont constamment suivis en tenant compte de leur intérêt exclusif (à cet égard, le Gouvernement a produit des notes d'appréciation concernant l'enfant aîné, relatives à l'année scolaire 1997/1998).     Pour sa part, la première requérante observe que le Gouvernement n'a pas précisé à partir de quelle daAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915DEC003922198
Données disponibles
- Texte intégral