CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915DEC004077498
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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DANELIUS       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 7 avril 1998 par Manuel et Maria PEREIRA CARREIRA contre la France et enregistrée le 15 avril 1998 sous le N° de dossier 40774/98 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement mis en cause le 26 juin 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 28 juillet 1998 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :             EN FAIT     Les requérants nés respectivement en 1956 et 1959, tous deux à Pombal (Portugal), sont les parents de Stéphane et Cédric, nés le 21 octobre 1983 à Villeneuve-Saint-Georges. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Sabine Hubin-Paugam, avocat au barreau de Paris.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 21 octobre 1983, la requérante accoucha prématurément de jumeaux à l'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.     Stéphane demeura un mois et demi en couveuse et subit deux transfusions sanguines les 17 et 26 novembre 1983.     En 1986 un test de dépistage permit de détecter la séropositivité de Stéphane. Il est actuellement sous tri-thérapie et suivi à l'hôpital Necker.     Le 24 mars 1992, les requérants assignèrent le centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) du Val-de-Marne et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) pour les voir condamner à indemniser les préjudices subis par Stéphane, Cédric et eux-mêmes. Ils demandaient une somme de trois millions de francs.     Par jugement du 30 juillet 1992, le tribunal de grande instance de Créteil estima, en ce qui concernait Stéphane, que, celui-ci n'ayant pas saisi le fonds d'indemnisation des hémophiles et transfusés, lui-même était incompétent. Il renvoya les requérants à se pourvoir devant le Fonds.     Pour le préjudice des requérants et de Cédric, le tribunal ordonna une expertise médicale.     Les requérants firent appel de cette décision et saisirent parallèlement le Fonds.     Le 3 février 1993, le Fonds offrit aux requérants une indemnisation de deux millions pour Stéphane, 150 000 francs pour chacun des parents et 70 000 francs pour son frère.     Les requérants acceptèrent cette somme en ce qui les concernait et en ce qui concernait Stéphane et en donnèrent quittance au Fonds en précisant qu'ils conservaient le droit d'exercer toute action contre tout tiers responsable, à charge d'en aviser le Fonds subrogé à due concurrence des sommes réellement versées. Ils firent appel devant la cour d'appel de Paris pour l'indemnité offerte à Cédric. Par arrêt du 8 octobre 1983, la cour fixa cette indemnité à 80 000 francs.     Le 5 janvier 1995, la cour d'appel de Paris rendit son arrêt sur appel du jugement du 30 juillet 1992.       Elle considéra :     «   qu'en l'état actuel des dispositions applicables, il est constant que l'article 47 III de la loi en question prévoit que le Fonds assure la réparation intégrale des préjudices de la victime et qu'il en est a fortiori de même de la cour d'appel qui statue sur les demandes d'indemnisation qui n'ont pas été satisfaites ;     Considérant que si l'obligation du Fonds et celle pouvant résulter de la responsabilité du CDTS ont des fondements juridiques différents, elles ont le même objet, à savoir la réparation intégrale des préjudices subis par la victime ;     Considérant que, si la victime qui a saisi le Fonds d'une demande d'indemnisation peut également intenter une action en justice pour obtenir réparation de son préjudice, il reste qu'après son acceptation des offres qui lui ont été faites ou décisions de la Cour fixant, en cas de refus de celles-ci, le montant de la réparation due par le Fonds, étant intégralement indemnisée, elle n'a plus d'intérêt à agir ;     Considérant qu'en l'espèce les époux PEREIRA CARREIRA poursuivent contre le CDTS la réparation du 'préjudice subi par eux et par leurs enfants' du fait de la contamination de l'enfant Stéphane, dont ils ont déjà été intégralement indemnisés par le Fonds ; qu'ils ne peuvent donc prétendre à des indemnisations complémentaires   ;   ».     Elle déclara donc les demandes des requérants irrecevables.     Les requérants formèrent un pourvoi contre cet arrêt.     Le 14 janvier 1998, la Cour de cassation rendit son arrêt et se prononça comme suit :     «   Attendu qu'il résulte de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 que le Fonds indemnise intégralement les victimes de leurs préjudices ; que celles-ci, lorsqu'elles n'acceptent pas les offres du Fonds, peuvent agir en justice devant la cour d'appel de Paris ; qu'elles ne peuvent obtenir réparation par les juridictions de droit commun que de chefs de préjudice dont elles n'ont pas déjà été indemnisées par le Fonds ;     Que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a déclaré les demandes irrecevables   ;   ».   GRIEFS     1.   Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'ils se voient privés d'un accès à un tribunal.   2.   Ils estiment également que le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention n'a pas été respecté en ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 7 avril 1998 et enregistrée le 15 avril 1998.     Le 22 avril 1998, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de traiter la requête par priorité et de la porter à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 juin 1998, après deux prorogations du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 28 juillet 1998.   EN DROIT   1.   Les requérants allèguent tout d'abord la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'ils auraient été privés d'un accès au tribunal.     L'article 6 dispose notamment :     «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...).   »     Le Gouvernement soutient que la décision rendue en l'espèce est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1.     Il expose que l'accès au tribunal est garanti puisque la victime qui estime l'offre du Fonds insuffisante peut, dans le cadre du recours spécial institué par la loi de 1991, saisir la cour d'appel de Paris, qui évaluera l'indemnisation à lui allouer, indemnité qui ne pourra en aucun cas être inférieure à celle offerte initialement par le Fonds. La victime peut également faire une action en responsabilité selon les voies du droit commun.     En outre, la victime peut également utiliser la voie de la constitution de partie civile.     Le Gouvernement souligne qu'en l'espèce, les requérants ont bénéficié du recours spécial puisqu'ils ont contesté l'indemnisation offerte à leur fils et que celle-ci a été réévaluée.     Selon lui, en outre, la jurisprudence constante de la Cour de cassation conclut au fait que l'indemnisation est réputée intégrale dès lors que la victime a accepté l'offre du Fonds. Celle-ci est dès lors privée d'intérêt à agir dans toute action ultérieure devant une juridiction civile tendant à la réparation du même préjudice.     Quant à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Bellet, le Gouvernement souligne que la violation constatée l'a été, non en raison de l'irrecevabilité du recours du requérant, mais en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de comprendre que son recours allait être déclaré irrecevable. Il note que la Commission, dans son rapport adopté le 22 avril 1998 dans l'affaire F.E. c. la France (N° 38212/97), a considéré que le requérant se trouvait dans la même situation que M. Bellet.       Le Gouvernement constate que les requérants, dans la présente affaire, sont dans la même situation, mais il souligne qu'ils ont ici utilisé la voie de recours spéciale ouverte par la loi de 1991. Il estime dès lors que l'attitude des requérants laisse à penser qu'ils avaient compris le mécanisme mis en place.     Les requérants rappellent quant à eux qu'il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi que le législateur n'a pas entendu priver les victimes de la possibilité d'une action judiciaire concomitamment à une demande présentée au fonds d'indemnisation.     Ils soulignent le manque de clarté de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, le fait que le Conseil d'Etat interprète cette disposition de manière radicalement différente.     Les requérants se réfèrent également à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Bellet et à la position prise par le gouvernement mis en cause lui-même, dans des affaires précédentes dans lesquelles il avait déclaré que les victimes conservaient le droit, concomitamment à une demande présentée au fonds d'indemnisation, d'introduire devant la juridiction compétente des actions parallèles en responsabilité devant les juridictions judiciaires ou administratives.     Ils estiment par ailleurs qu'ils se trouvent exactement dans la même situation que M. F.E., puisqu'à la date à laquelle ils ont accepté l'offre du Fonds, l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire Bellet n'avait pas encore été rendu.     La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.     Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.   Les requérants se plaignent encore de la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.     Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes, car les requérants n'ont pas utilisé l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire qui dispose que : «   L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   »     Le Gouvernement relève que, selon la jurisprudence habituelle de la Commission en la matière, le recours en question est considéré comme un recours inefficace en matière de durée excessive d'une procédure. Il mentionne cependant un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 5 novembre 1997, qui élargit la notion de déni de justice et octroie au demandeur la somme de 50 000 francs au seul titre du préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure.       Il estime que, ce jugement ayant été rendu avant la fin de la procédure intentée par les requérants, ceux-ci auraient dû utiliser cette voie de recours.     Quant au fond, le Gouvernement estime que la durée de la procédure n'a pas été excessive, compte tenu de la relative complexité juridique de l'affaire, de l'attitude des parties et de la diligence des autorités judiciaires.     Les requérants contestent que le recours mentionné par le gouvernement mis en cause puisse être considéré comme présentant un degré suffisant de certitude.     Quant au fond, ils estiment que l'affaire n'était pas complexe, qu'ils n'ont pas contribué à ralentir la procédure et que les autorités compétentes n'ont pas fait preuve de la diligence nécessaire.     La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Il convient dès lors en premier lieu de déterminer si l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l'espèce.     Ainsi, le requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 26 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (Cour eur. D.H., arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36), mais cette obligation se limite à faire un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants, c'est-à-dire capables de remédier directement à la situation critiquée (N° 10092/82, déc. 5.10.84, D.R. 40, p. 118 ou, plus récemment, N° 17419/90, déc. 8.3.94, D.R. 76, p. 26).     La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir N 10828/84, déc. 6.10.88, D.R. 57, p. 5 ; N° 12766/87, déc. 16.5.90, D.R. 65, p. 155). En outre, la Cour européenne a considéré que l'action en indemnité intentée sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire pouvait entrer en ligne de compte aux fins de l'article 26 de la Convention, mais à condition qu'il s'agisse d'un recours existant à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 11, par. 27).     La Commission note que, dans la présente affaire, le Gouvernement se réfère à une décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997, pour démontrer que, depuis l'arrêt Vernillo de 1991, la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée.     La Commission considère toutefois que l'on ne saurait, à ce stade, parler d'une nouvelle jurisprudence établie, visant non seulement à reconnaître, mais encore à réparer la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, car ladite décision est actuellement frappée d'appel, à l'initiative du représentant de l'Etat, et risque d'être renversée par la suite.     En tout état de cause, la Commission relève que ladite décision a été rendue plus de cinq ans et demi après le début de la procédure litigieuse, et rappelle que l'article 26 de la Convention n'exige pas l'exercice préalable d'un recours interne dont l'efficacité n'est apparue qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits (voir N 8544/79, déc. 15.12.81, D.R. 26, p. 55).     Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                    M.-T. SCHOEPFER                                                     J.-C. GEUS           Secrétaire                                                                     Président     de la Deuxième Chambre                                       de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915DEC004077498
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