CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915DEC004217598
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 22 juin 1998 par Jean-Jacques DAGORN contre la France et enregistrée le 13 juillet 1998 sous le N° de dossier 42175/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant de nationalité française, né en 1952, réside à Saint-Herblain. Devant la Commission il est représenté par Maître Chénau, avocat au barreau de Paris.     Depuis son enfance, le requérant est atteint d’une maladie lui permettant de bénéficier du statut d’handicapé.     En 1984, il postula à diverses fonctions dans le secteur public, à savoir dans les services extérieurs de l’Etat, dans les établissements publics, aux postes et télécommunication ...     Par décision du 30 novembre 1984, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Nantes décida néanmoins que le handicap du requérant était incompatible avec les fonctions auxquelles il postulait.     Sur appel du requérant, la commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique, après avoir pris connaissance des mémoires du requérant, entendu l’appréciation du docteur G. au vu des certificats médicaux qui lui avaient été transmis et après avoir entendu le requérant, confirma le 11 février 1985 la décision attaquée sauf en ce qui concerne les emplois d’agent d’exploitation aux postes et télécommunication (P.T.T.) et d’employé à   Electricité de France et Gaz de France (EDF-GDF) à pourvoir en Loire-Atlantique ou à Paris.     A la suite de cette décision le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat.     Par arrêt en date du 25 novembre 1987, le Conseil d’Etat cassa et annula pour défaut de motivation la décision du 11 février 1985. Il estima en effet que   :     «   (...) La commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique, après avoir jugé que, compte tenu de son handicap, [le requérant] pouvait postuler les emplois d’agent d’exploitation au secrétariat d’Etat aux P.T.T. et d’employé qualifié à [EDF-GDF], s’est bornée à maintenir en ce qui concerne les autres emplois postulés par [le requérant] la décision de rejet prise par la commission technique (...) sans assortir sa décision de motifs et notamment sans préciser en quoi le handicap [du requérant] le rendait inapte à l’exercice des fonctions afférentes à ces emplois ; qu’ainsi, [le requérant] est fondé à soutenir que la décision attaquée est, en tant qu’elle concerne lesdits emplois, insuffisamment motivée et doit être annulée. (...).   »       L’affaire fut renvoyée devant la commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique, laquelle, par jugement en date du 10 février 1989, annula la décision de la COTOREP et décida que le requérant pouvait accéder aux postes qu’il avait demandés sans préciser toutefois les départements choisis.     Le 10 avril 1989, le requérant saisit le Conseil d’Etat qui, par arrêt en date du 8 juillet 1992, déclara le pourvoi du requérant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. En effet, le Conseil d’Etat releva que «   la commission départementale des travailleurs handicapés (...) a, à la demande [du requérant] annulé la décision en date du 30 novembre 1984, par laquelle la [COTOREP] l’a déclaré inapte à l’exercice des fonctions afférentes à divers emplois réservés ; qu’ainsi cette décision qui, si elle ne précise pas expressément dans son dispositif quels sont ces emplois, y indique qu’il s’agit des emplois demandés par [le requérant] en renvoyant aux visas qui en donnent l’énumération, reconnaît l’aptitude [du requérant] à exercer lesdits emplois, fait donc intégralement droit aux conclusions de sa demande (...)   ».     Entre temps, le requérant estimant que la responsabilité pour faute lourde de l’Etat devait être engagée en raison de la non motivation de la décision du 11 février 1985 et du préjudice en résultant à savoir une impossibilité pendant plusieurs années d’accéder aux emplois qu’il avait demandés et donc une perte de salaire subséquente, saisit par courrier en date du 30 novembre 1989 le ministre du Travail d’une demande préalable en indemnisation.     En l’absence de réponse du ministre et en vertu de l’article R. 102 alinéa 2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel il en est résulté une décision implicite de rejet.     Le 31 mai 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Nantes d’une requête aux fins de voir l’Etat condamné pour faute lourde   et obtenir le versement d’une indemnité.     Par jugement en date du 10 mai 1994, le tribunal accéda à la demande du requérant et lui alloua une indemnité de 50 000 francs. Il estima en effet que le défaut de motivation de la décision du 11 février 1985 révélait de la part de la commission départementale des handicapés de Loire-Atlantique, une absence d’examen de l’aptitude du requérant ce qui était constitutif d’une faute lourde.     Le 8 juillet 1994, le ministre du Travail fit appel de ce jugement.     Par arrêt en date du 1er mars 1995, la cour administrative d’appel de Nantes annula le jugement et rejeta les conclusions indemnitaires du requérant aux motifs que :     «   pour condamner l’Etat à verser [au requérant] la somme de 50 000 francs, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le défaut de motivation de la décision du 11 février 1985 (...) révélait une absence d’aptitude de l’intéressé constitutive d’une faute lourde ; que ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, n’avait pas été invoqué par [le requérant], lequel, pour demander la condamnation de l’Etat à raison d’une telle faute s’était borné à soulever le défaut de motivation ; qu’ainsi les premiers juges, en soulevant d’office un tel moyen, ont entaché leur jugement sur ce point d’irrégularité ; (...) que dans les circonstances de l’affaire, le seul fait pour la commission départementale des handicapés d’avoir entaché sa décision du 11 février 1985 d’une insuffisance de motivation n’est pas constitutif d’une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers [le requérant] (...).   »     Le 15 mai 1995 le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat.     Par arrêt en date du 14 janvier 1998, le Conseil d’Etat cassa l’arrêt de la cour administrative dappel au motif que le moyen tiré de l’absence d’examen de l’aptitude physique était énoncé dans la requête introductive d’instance devant le tribunal administratif et repris par le requérant dans l’un de ses mémoires ultérieurs.     Néanmoins, évoquant l’affaire et statuant au fond, le Conseil d’Etat rejeta les demandes du requérant en estimant que :     «   (...) il ressort des énonciations de la décision en date du 11 février 1985 de la commission départementale des handicapés que celle-ci s’est livrée à une appréciation de l’aptitude [du requérant] aux différents emplois qu’il postulait ; que, dans les circonstances de l’affaire, le seul fait pour la commission départementale des handicapés d’avoir entaché sa décision du 11 février 1985 d’une insuffisance de motivation n’est pas constitutif d’une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers [le requérant] ; que la gravité des conséquences qu’aurait entraîné cette décision pour l’intéressé est, par elle-même, sans influence sur l’appréciation de la gravité de la faute (...).   »     GRIEFS   1.   Le requérant estime que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 par. 1 de la Convention.   2.   Au regard de cette même disposition, le requérant se plaint de ne pouvoir engager la responsabilité de l’Etat, au motif que le Conseil d’Etat refusa de considérer le défaut de motivation comme constitutif d’une faute lourde.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative en indemnisation en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, qui, en ses dispositions pertinentes, prévoit que :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.   Invoquant cette même disposition, le requérant estime que la procédure devant le Conseil d’Etat n’a pas été équitable dans la mesure où celui-ci refusa de considérer le défaut de motivation comme constitutif d’une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l’Etat.     La Commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour examiner un grief relatif à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. N° 22420/93, déc. 20.5.97, D.R. 89, p. 28). Sa tâche se limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l’article 6 de la Convention. Or, après un examen de la procédure devant le Conseil d’Etat, la Commission n’aperçoit pas de circonstances propres à remettre en cause le caractère équitable de la procédure. Le simple désaccord du requérant avec la décision litigieuse ne saurait conduire la Commission à adopter une solution différente.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission,     AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure ;     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.               M.-T. SCHOEPFER                                                          J.-C. GEUS          Secrétaire                                                                          Président    de la Deuxième Chambre                                          de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915DEC004217598
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