CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915DEC004233898
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 24 janvier 1998 par Jean DACHAR contre la France et enregistrée le 22 juillet 1998 sous le N° de dossier 42338/98 ;     Vu le rapport prévu à l’article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Le requérant de nationalité française, né en 1958, demeure à Paris.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.   Circonstances particulières de l'affaire     En 1994, le requérant déposa plainte pour abus de confiance en raison du détournement de 61 000 francs et se constitua partie civile contre M. B. et M. S., deux entrepreneurs avec lesquels il avait précédemment conclu un contrat d’entreprise. Aux termes de ce contrat le requérant avait en effet versé en février 1994, la somme de 61 000 francs dans le seul but de procéder à l’achat de matériaux nécessaires à la réalisation d’une toiture.     Le 8 juin 1994, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Bourges fixa le montant de la consignation à 3 000 francs.     Le 21 octobre 1994, l’aide juridictionnelle fut accordée au requérant.     Le 21 mars 1997, le requérant fut convoqué au cabinet du juge d’instruction.     Par ordonnance en date du 1er septembre 1997, le juge d’instruction ordonna le renvoi des deux entrepreneurs devant le tribunal correctionnel de Bourges.     Par jugement en date du 23 décembre 1997, le tribunal correctionnel déclara M. S. coupable d’abus de confiance et le condamna à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans. Le tribunal le condamna également à verser au requérant la somme de 61 000 francs et 50 000 francs de dommages et intérêts. M. B. fut quant à lui condamné par défaut.     Le 31 décembre 1997, M. S. interjeta appel de ce jugement.     Par arrêt en date du 11 juin 1998, la cour d’appel de Bourges requalifia les faits en délit d’escroquerie et confirma le jugement déféré tant sur la culpabilité que sur la peine et les intérêts civils.     Compte tenu de cet arrêt le requérant saisit la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans le but d'obtenir réparation de son préjudice.       Par courrier en date du 26 juin 1998, la commission d’indemnisation rejeta sa demande aux motifs qu’il appartenait au requérant de démontrer qu’il lui était impossible d’obtenir à un titre quelconque une indemnisation effective et suffisante de son préjudice. Elle lui rappela également qu’il lui revenait de saisir un huissier afin de tenter de récupérer les sommes allouées par les juridictions pénales ou de saisir le juge d’application des peines afin d’obliger M. S., condamné à une peine d’emprisonnement, à l’indemniser.     Suite à ce courrier le requérant prétend avoir saisi le juge d’application des peines sans cependant obtenir de réponse.       2.   Droit interne pertinent     Code de procédure pénale     Article 706-14     «   Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle compte tenu, le cas échéant de ses charges de famille.   (...).   »     Circulaire générale - C. 706-14     «   (...).   [s’agissant de] l’impossibilité d’être indemnisé à «   un titre quelconque   ».   Cette expression volontairement générale, vise non seulement l’indemnisation par les auteurs complices et les civilement responsables de l’infraction, mais encore toutes les autres sources d’indemnisation (assurance personnelle, sécurité sociale, mutuelle, application de la législation sur les accidents du travail, intervention du fond de garanties pour les accidents de la circulation et de chasse par exemple).     Une indemnité ne peut donc être attribuée en pratique que s’il est démontré que l’auteur de l’infraction est insolvable, inconnu ou en fuite (ainsi qu’éventuellement son civilement responsable) et que, par ailleurs, la victime ne peut être dédommagée à d’autres titres.     (...).   Ainsi lorsqu’une victime ne peut obtenir l’exécution d’un jugement lui attribuant des dommages-intérêts (cette situation peut se produire par exemple si le condamné réside dans un Etat étranger où l’exécution des jugements français est en fait ou en droit impossible) elle peut présenter une demande d’indemnité à la commission.     Il en est de même pour la victime qui a perçu une réparation insuffisante. Tel est le cas, par exemple, si l’auteur de l’infraction ne peut verser qu’une partie des dommages-intérêts auxquels il a été condamné.   (...).   Il faut cependant pour qu’une réparation soit considérée comme n’étant pas «   effective   », qu’existent d’autres éléments d’appréciation que de simples difficultés tenant aux formalités ou aux délais de procédures ou encore à leur coût.   (...).   »     Article 706-4     «   L’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.     Le fond de garanties peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l’article 706-4 (...).     La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d’une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s’étant signalée par l’intérêt qu’elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.   (...).   »       GRIEFS   1.   Sans invoquer de dispositions de la Convention, le requérant affirme ne pas pouvoir obtenir l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges en raison du refus de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de lui accorder réparation de son préjudice préalablement constaté par les juridictions pénales. Il affirme également être dans l’impossibilité, compte tenu de sa situation financière, de recourir à un huissier.   2.   Le requérant se plaint également des lenteurs de la justice et affirme avoir subi en conséquence une dégradation importante de sa situation financière.     EN DROIT   1.   A titre liminaire, la Commission estime, conformément à l’article 44 par. 4 de son Règlement intérieur, que la date d’introduction de la requête doit être fixée au 24 janvier 1998, date à laquelle le requérant formula pour la première fois ses griefs.   2.   Le requérant affirme ne pas être en mesure d’obtenir l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 11 juin 1998 en raison notamment du refus de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction de l’indemniser et de son impossibilité financière de recourir à un huissier.     La Commission note qu’il ressort du courrier de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en date 26 juin 1998 que celle-ci demanda au requérant, avant de procéder à son indemnisation, qu’il démontre son impossibilité à obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice.     A cet égard la commission d’indemnisation lui conseilla de recourir à un huissier ou de saisir le juge d’application des peines et en cas d’échec de ces différentes tentatives de réintroduire sa demande aux fins d’obtenir réparation.     La Commission constate donc qu’il résulte des termes mêmes de ce courrier qu’il appartient au requérant de s’adresser aux autorités compétentes afin de procéder à son indemnisation et de saisir à nouveau la commission d’indemnisation en cas d’impossibilité, effectivement démontrée, d’obtenir réparation.     Or la Commission rappelle qu’aux termes de l’article 26 de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu’ «   après l’épuisement des voies de recours internes   ».     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile.     La Commission relève que le requérant soulève en substance la violation alléguée de l’article 6 par. 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, prévoit :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.       Par ces motifs, la Commission,     AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure ;     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                 M.-T. SCHOEPFER                                                        J.-C. GEUS          Secrétaire                                                                          Président    de la Deuxième Chambre                                          de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915DEC004233898
Données disponibles
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