CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003292296
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le Gouvernement défendeur est représenté par monsieur Aurel Ciobanu-Dordea, Directeur au ministère de la Justice, en qualité d'Agent.   4.   La requête concerne la durée d'une procédure d'exécution relative à la démolition des constructions se trouvant sur le terrain de la requérante. La requérante invoque les articles 6 et 8 de la Convention, et l'article 1 du protocole N° 1 à la Convention.     B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 6 mai 1996 et enregistrée le 10 septembre 1996.   6.   Le 17 janvier 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement roumain, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mars 1997 et la requérante y a répondu le 16 avril 1997. Le 16 septembre 1997, la Commission a accordé à la requérante le bénéfice de l'aide judiciaire.   8.   Le 15 janvier 1998, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 26 janvier 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. La requérante a présenté ses observations les 30 janvier et 25 février 1998. Le Gouvernement a présenté ses observations les 2 et 20 mars 1998, demandant à la Commission de déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement. Le 15 septembre 1998, la Commission a rejeté la demande du Gouvernement de déclarer la requête irrecevable en application de l'article 29 de la Convention.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 septembre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS     A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Par jugement contradictoire du 17 mars 1992, le tribunal de première instance (judecătoria) de Craiova ordonna à la commission départementale de Dolj pour l'application de la loi n° 18/1991 d'attribuer à la requérante la propriété d'un terrain de deux hectares sis à Craiova.   17.   Ce jugement devint définitif en l'absence de recours et fut exécuté le 25 août 1992 par la mise en possession de la requérante. Toutefois, le titre de propriété ne lui fut délivré que le 2 décembre 1993.   18.   La requérante paye les impôts afférents à cette propriété depuis le 25 août 1992.   i.   Les procédures au fond   19.   Le 3 février 1993, la mairie de la ville de Craiova assigna G.I., M.B. et E.B. devant le tribunal de première instance de Craiova (chambre civile) afin de les faire condamner à démolir des constructions bâties sur le terrain de la requérante en violation des dispositions de la loi n° 50/1991 relatives au permis de construire. Invoquant son droit de propriété sur le terrain, la requérante demanda à intervenir dans la procédure pour défendre ses droits.   20.   Par jugements séparés du 9 juin 1993, le tribunal accueillit les demandes de la mairie et de la requérante et enjoignit à G.I., M.B. et E.B. de démolir les constructions dans un délai de 30 jours ou, à défaut, autorisa la mairie à démolir les bâtiments aux frais des défendeurs.   21.   Le 12 août 1993, le tribunal de première instance de Craiova (chambre civile) accueillit la demande de la mairie visant à ce que I.P. soit contraint de démolir la construction qu'il avait bâtie sur le terrain de la requérante en l'absence du permis de construire. Le tribunal accueillit également la demande d'intervention de la requérante et enjoignit à I.P. de démolir la construction jusqu'au 1er octobre 1993.   ii.   La procédure d'exécution   22.   Le 17 mars 1994, la requérante demanda à la mairie de Craiova de l'informer des mesures prises par l'administration locale pour exécuter les jugements rendus à l'encontre des occupants de son terrain, à savoir G.I., M.B., E.B. et I.P.   23.   Le 6 avril 1994, la mairie de Craiova informa la requérante qu'entre 1992 et 1994, des procès-verbaux assortis d'amendes avaient été dressés à plusieurs reprises à l'encontre des quatre occupants de son terrain. La mairie conseilla la requérante d'assigner en justice ledites personnes afin de protéger son droit de propriété.   24.   Le 13 avril 1994, sur demande de la requérante, furent enregistrés auprès des huissiers de justice du tribunal de première instance de Craiova trois dossiers d'exécution, le premier concernant le débiteur G.I. (dossier n° 1010/E/1994), le deuxième concernant le débiteur M.B. (dossier n° 1018/E/1994) et le troisième concernant la débitrice E.B. (dossier n° 741/E/1994).   25.   Le 22 avril 1994, à la demande de la requérante, les huissiers de justice mirent à G.I. et M.B. en demeure d'obtempérer aux jugements du 9 juin 1993.   26.   E.B. se vit signifier une mise en demeure le 27 juin 1994.   27.   Le 28 octobre 1994, devant le refus de I.P. de démolir les constructions et devant l'inaction de la mairie, la requérante vendit à I.P. la portion de terrain qu'il occupait.   28.   A la fin de 1994, E.B. démolit sa construction.   29.   Les autres constructions appartenant à G.I. et M.B. ne furent pas démolies. Les mises en demeure, valables six mois, expirèrent à la fin de 1994.   30.   Le 19 janvier 1995, le tribunal mit de nouveau G.I. et M.B. en demeure de démolir les constructions, mais sans succès.   31.   Le 20 février 1995, le président du tribunal de première instance de Craiova expliqua à la requérante que l'exécution ne pourrait se faire en l'absence d'un représentant de la mairie, car seule cette dernière pouvait demander l'assistance des forces de police et décider quand et comment procéder à la démolition des constructions.   32.   Le 22 février 1995, la requérante demanda à la mairie d'exécuter les jugements du 9 juin 1993 et de démolir les constructions aux frais de G.I. et M.B.   33.   Le 4 juillet 1995, n'ayant pas reçu de réponse, la requérante demanda à nouveau à la mairie de Craiova de démolir les constructions, mais ne reçut aucune réponse.   34.   La même jour, la requérante se rendit au tribunal de première instance de Craiova, où elle fut informée que les travaux de démolition ne pouvaient être effectués que jusqu'au 7 juillet 1995, date à laquelle commençait la vacance judiciaire.   35.   Les travaux de démolition n'ayant pas été effectués, la requérante eut un entretien avec le directeur du service de l'aménagement du territoire de la mairie de Craiova, qui lui promit de procéder à la démolition en août 1995.   36.   Les constructions ne furent pas démolies.   37.   La requérante réitéra sa demande auprès de la mairie par lettre du 6 mai 1996.   38.   Le 29 novembre 1996, le bureau des huissiers du tribunal de première instance de Craiova confirma à la requérante qu'aucune démarche n'avait été entreprise par la mairie de Craiova depuis le 19 janvier 1995.   39.   A une date non précisée, G.I. planta aussi une vigne sur le terrain de la requérante.   40.   Ayant questionné la mairie au sujet de la non-exécution, la requérante fut informée que l'exécution était impossible, eu égard à la pénurie de carburant, à l'absence d'une personne spécialisée dans l'utilisation d'un bulldozer et aux dissensions internes au sein de la mairie, entre le service d'aménagement du territoire et le service juridique.   41.   Dans une lettre du 28 février 1997, le tribunal de première instance de Craiova fit savoir au ministère de la Justice que l'exécution était impossible sans l'appui de la mairie, car elle seule pouvait légalement prêter son concours à la démolition des constructions et des autres travaux.   En outre, le tribunal fit savoir que la mairie avait invoqué des considérations humanitaires pour expliquer son refus de procéder à l'exécution.   42.   Répondant à une lettre de la requérante du 27 octobre 1997, la mairie de Craiova informa la requérante par lettre du 28 novembre 1997, que la démolition des constructions n'était possible que sur la base d'une autorisation de démolir, qui, elle ne pouvait être délivrée que si la requérante présentait un certain nombre de documents, notamment l'autorisation de construction sur la base de laquelle les constructions avaient été élevées.   iii.   Evénements ultérieurs à la décision de recevabilité de la   Commission   43.   Le 5 avril 1998, un dimanche, une voiture de police s'arrêta devant la maison de la requérante. Un officier de police descendit de la voiture et se rendit chez la requérante pendant deux heures, lui demandant de faire une déclaration sur sa requête devant la Commission et de lui remettre tous les documents de l'affaire.   44.   La requérante refusa de satisfaire les exigences de l'officier en l'absence de son avocate. Enfin, l'officier invita la requérante et son avocate à se rendre au commissariat.   45.   Le 8 avril 1998, espérant une mobilisation de la police afin de faire exécuter les décisions judiciaires, la requérante se rendit au commissariat de Craiova en compagnie de son avocate. Elles furent reçues pendant cinq minutes par le colonel N. Celui-ci leur demanda à nouveau de lui remettre les documents concernant l'exécution, mais se heurta à un refus.   46.   Le colonel N. mit fin à l'entretien en expliquant à la requérante qu'il avait contacté le maire de la ville de Craiova aux fins de l'exécution, et que le maire l'avait informé qu'un des occupants du terrain avait plusieurs enfants. Enfin, il laissa entendre que la police ne saurait exécuter les décisions judiciaires en l'absence d'une demande expresse en ce sens de la part de la mairie.   47.   Le 27 mai 1998, sur invitation du maire de Craiova, la requérante se rendit à la mairie où elle rencontra le maire de la ville, le président du tribunal de première instance de Craiova, un représentant de la préfecture du département de Dolj et les occupants du terrain, G.I. et M.B.   48.   Au cours de cette rencontre, G.I. et M.B. proposèrent à la requérante de lui acheter le terrain, mais celle-ci refusa.   49.   S'agissant de l'exécution des décisions ordonnant la démolition, le maire de la ville expliqua à la requérante que la procédure d'exécution était lourde et invoqua ensuite des motifs sociaux pour expliquer le refus de la mairie de persister dans l'exécution.   50.   Bien qu'ayant rappelé que tant G.I. que M.B. étaient propriétaires d'autres immeubles et qu'aucune raison d'ordre social ne s'opposait à l'exécution, la requérante n'obtint aucune promesse de démolition.     51.   L'entrevue prit fin lorsque le maire indiqua à G.I. et M.B. de saisir le tribunal de première instance d'une demande en suspension de l'exécution et d'une action judiciaire à l'encontre de la requérante.   52.   A ce jour, les constructions et les travaux n'ont toujours pas été enlevés.     B.   Eléments de droit interne   53.   Article 494 du Code civil :      "(1) Dacă plantaţiile, construcţiile şi lucrările au fost făcute de către o a treia persoană cu materialele ei, proprietarul pământului are dreptul de a le ţine pentru dânsul, sau de a îndatora pe acea persoană să le ridice.     (2) Dacă proprietarul pământului cere ridicarea plantaţiilor şi a construcţiilor, ridicarea va urma cu cu cheltuiala celui ce le-a făcut (...)."   < traduction >     "(1) Si des plantations, des constructions et des travaux ont été réalisés sur une terrain par un tiers avec ses matériaux, le propriétaire du terrain peut les garder pour soi ou contraindre le tiers à les enlever.     (2) Dans ce dernier cas, l'enlèvement des plantations et des constructions se fait aux frais du celui qui les a faites (...)."   54.   Article 30 de la loi n° 50 de 1991 sur les constructions :     "In cazul în care persoanele sancţionate contravenţional nu s-au conformat în termen dispoziţiilor din procesul-verbal de contravenţie, primăriile vor sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz (...) desfiinţarea construcţiilor, când acestea au fost executate fără autorizaţie (...)     In cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limită de executare a [acestor] măsuri."   < traduction >     "Lorsque les personnes qui fait l'objet de contraventions ne se sont pas conformées dans le délai requis aux dispositions du procès-verbal de contravention, la mairie saisit le tribunal pour ordonner, selon le cas (...) la démolition des constructions, lorsque celles-ci ont été exécutées sans autorisation (...)     Dans le cas où la demande judiciaire est accueillie, le tribunal fixe une date limite pour l'exécution de [ces] mesures."   55.   Article 49 Code de procédure civile :     " Oricine are interes poate interveni într-o pricină ce se urmează între alte persoane.     Intervenţia este în interes propriu când cel care intervine invocă un drept al său (...)"   < traduction >     "Toute personne peut intervenir dans un procès qui se déroule entre d'autres personnes.     L'intervenant est réputé défendre ses propres intérêts lorsqu'il invoque son propre droit (...)."   56.   Article 50 du Code de procédure civile :     "Cererea de intervenţie în interes propriu va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată.     Ea se poate face numai în faţa primei instanţe şi înainte de închiderea dezbaterilor."   < traduction >     "La demande d'intervention en vue de défendre ses propres intérêts doit être faite dans la même forme qu'une demande d'assignation en justice.     Elle peut être faite seulement en première instance et avant la clôture des débats."   57.   Article 53 du Code de procédure civile :     "Cel care intervine va lua procedura în starea în care se află în momentul admiterii intervenţiei; actele de procedură următoare se vor îndeplini şi faţă de cel care intervine."   < traduction >     "L'intervenant devient partie à la procédure à partir du moment où la demande d'intervention a été accueillie; les actes de procédure sont également opposables à l'intervenant."     III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Griefs déclarés recevables   58.   La Commission a déclaré recevables :   -   le grief selon lequel la cause de la requérante n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable,   -   le grief selon lequel il y aurait eu atteinte au droit de propriété de la requérante,   -   le grief selon lequel il y aurait eu atteinte au droit au respect de la vie privée et de la correspondance de la requérante.     B.   Points en litige   59.   La Commission est appelée à se prononcer sur les questions de savoir :   -   s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention,   -   s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention,   -   s'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.     C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention   60.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses parties pertinentes, est libellé comme suit :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."   i.   Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1   61.   La Commission note que l'objet de la procédure sur le bien-fondé était une demande de la requérante visant à obtenir la démolition de certaines constructions bâties illégalement par des tiers sur son terrain. Cette procédure fut suivie par une procédure tendant à l'exécution de la décision finale obtenue à l'issue de la procédure sur le fond.   62.   La Commission rappelle que, lorsque l'effectivité du droit du requérant est en jeu tant que la procédure d'exécution perdure, cette dernière doit être considérée comme le prolongement naturel de la première procédure qui a donnée lieu à la décision juridictionnelle reconnaissant le droit du requérant. Il serait donc artificiel d'exclure la procédure d'exécution du champ d'application de l'article 6 de la Convention (voir Di Pede c. Italie, rapport Comm. 6.7.95, par. 26, Cour eur. D.H., Recueil 1996-IV, N° 17, p. 1393).   63.   Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que l'article 6 s'applique en l'espèce.   ii.   Sur l'observation de l'article 6 par. 1   64.   Quant à la durée de la procédure, la Commission rappelle que, dans les procédures civiles suivies par une procédure d'exécution, la période à prendre en considération couvre non seulement la durée de la procédure sur le bien-fondé, mais aussi celle relative à la procédure d'exécution (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 13, par. 30 et 33; arrêt Di Pede c. Italie du 26 septembre 1996 précité, p. 1393, par. 24).   65.   En l'occurrence, la procédure a débuté le 3 février 1993 avec l'assignation de G.I. et M.B. devant le tribunal de Craiova. Elle n'a, à ce jour, pas encore pris fin.   66.   La Commission relève que la période qu'elle doit prendre en considération ne commence qu'avec l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, le 20 juin 1994. Elle appréciera cependant le caractère raisonnable du délai écoulé après le 20 juin 1994, en tenant compte de l'état dans lequel l'affaire se trouvait à cette date (voir Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53).   67.   En l'espèce, la procédure globalement considérée a donc déjà duré, à ce jour, un peu plus de quatre ans.   68.   Pour la requérante, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   69.   La requérante estime que la durée de la procédure est imputable exclusivement aux autorités judiciaires et administratives. En ce qui concerne les autorités administratives, la requérante fait valoir que la mairie, bien qu'ayant au niveau procédural une double qualité de créditeur et d'organe d'exécution, refuse purement et simplement d'exécuter les décisions judiciaires, en invoquant différents prétextes.   70.   Quant aux autorités judiciaires, la requérante souligne, d'une part, qu'elles n'ont pas exigé d'une manière suffisamment ferme que la mairie fournisse les moyens techniques nécessaires à l'exécution, et d'autre part, que les huissiers de justice ne se sont jamais déplacés au lieu où se trouvent les constructions et les travaux.   71.   En outre, la requérante estime que l'on ne saurait exiger d'elle d'exécuter elle-même les décisions judiciaires, car, vu l'ampleur des travaux, l'exécution n'est possible qu'avec l'aide de la mairie.   72.   La requérante fait valoir également que l'on ne saurait lui reprocher un quelconque retard dans l'exécution et renvoie à ses nombreuses demandes adressées à la mairie de Craiova et au bureau des huissiers du tribunal de première instance de Craiova.   73.   Enfin, la requérante allègue la mauvaise foi des autorités, qui, au lieu de procéder à l'exécution, la harcèlent avec des visites de policiers et d'autres démarches inutiles et stressantes.     74.   Le Gouvernement fait valoir qu'à la différence des affaires Silva Pontes c. Portugal et Scollo c. Italie (série A n° 315-C), la durée de la présente procédure ne peut pas être considérée comme excessive, compte tenu de la période à examiner, qui a débuté le 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention   par la Roumanie, et a pris fin par les significations de mises en demeure le 19 janvier 1995.   75.   En tout état de cause, le Gouvernement estime que la durée de la procédure est imputable exclusivement à la requérante. Il soutient que la voie de recours choisie par la requérante, à savoir la demande d'intervention dans la procédure ouverte par la mairie, n'est pas une voie de recours efficace ou suffisante. Selon le Gouvernement, la décision des instances judiciaires d'accueillir la demande d'intervention de la requérante constitue une erreur judiciaire. Le Gouvernement estime que la requérante n'aurait pu être associée à la procédure ouverte par la mairie, car cette procédure était fondée sur les dispositions légales en matière de contraventions, en particulier sur l'article 23 de la loi n° 50 du 7 août 1991.   76.   Le Gouvernement affirme aussi que les décisions du 9 juin 1993 n'ont pu établir un droit de la requérante à voir démolir les constructions se trouvant sur son terrain.   77.   Le Gouvernement soutient que la requérante aurait pu mieux défendre son droit de propriété et d'une manière plus rapide si elle avait choisi d'introduire une action judiciaire fondée sur l'article 494 du Code civil, qui lui aurait permis de demander la démolition des constructions ou bien de les garder pour elle, en remboursant aux tiers le prix des matériaux utilisés et le travail effectué.   78.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   79.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présentait pas de complexité particulière.   80.   Quant au comportement de la requérante, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55).   81.   En ce qui concerne l'allégation du Gouvernement selon laquelle la requérante n'a pas choisi la voie procédurale appropriée, et par conséquent, que ce choix aurait influencé la durée de la procédure, la Commission note d'abord que la requérante a introduit devant la Chambre civile du tribunal de première instance de Craiova, sous forme d'une demande en intervention, une action fondée sur les dispositions légales en matière de propriété, à savoir les articles 480-481 et 494 du Code civil.     82.   La Commission estime que le choix d'une demande en intervention plutôt que d'une action séparée, n'a pas pu avoir d'influence sur la durée de la procédure, ou tout au plus aurait dû permettre de réduire cette durée, dans la mesure où la mairie, demandeur au même titre que la requérante, était aussi organe d'exécution.   83.   En effet, la Commission note, et le Gouvernement ne le conteste pas, qu'au vu de l'ampleur des travaux, la démolition des constructions ne pouvait être effectuée qu'avec la participation de la mairie.   84.   Du reste, la Commission ne décèle aucun élément prouvant que la requérante n'ait pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   85.   La Commission relève en outre que le tribunal de première instance de Craiova, qui fut saisi le 13 avril 1994 des dossiers d'exécution des jugements du 9 juin 1993, notifièrent aux occupants du terrain des mises en demeure à deux reprises, le 22 avril 1994 et le 19 janvier 1995.   86.   La Commission relève ensuite une période d'inactivité imputable aux autorités internes. En effet, la Commission note qu'aucun acte de procédure n'a plus été effectué depuis le 19 janvier 1995. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   87.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   88.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".       CONCLUSION   89.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     D.   Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention   90.   L'article 1 du Protocole N° 1 dispose que :     "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."     91.   La requérante se plaint que l'inexécution des jugements du 9 juin 1993 constitue une atteinte à son droit au respect de ses biens, sa propriété étant toujours occupée par des constructions.   92.   Le Gouvernement admet qu'il y a une ingérence au droit au respect des biens de la requérante, mais estime que la requérante n'a pas utilisé les remèdes efficaces pour protéger son droit.   93.   Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 89, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Di Pede c. Italie précité, p. 1386, par. 35).       CONCLUSION   94.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.     E.   Sur la violation de l'article 8 de la Convention   95.   La requérante allègue une violation de l'article 8 de la Convention, compte tenu, d'une part, de l'absence de jouissance de sa propriété, et d'autre part, de l'état de stress dans laquelle elle se trouve depuis plusieurs années en raison de l'impossibilité d'obtenir l'exécution des jugements.   96.   Le Gouvernement estime que l'inaction des autorités ne peut pas constituer une atteinte à la vie privée de la requérante, dans la mesure où le terrain, bien qu'ayant appartenu à la grande-mère de la requérante, n'a pas une valeur sentimentale intimement liée à sa vie privée.   97.   Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à l'article 6 de la Convention, la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 8 de la Convention.   98.   De surcroît, la Commission note que la requérante allègue aussi qu'un officier de police lui a rendu visite à son domicile le 5 avril 1998, un dimanche, en lui demandant de faire une déclaration au sujet de sa requête devant la Commission et de lui remettre tous les documents de l'affaire.   99.   La Commission estime que ces allégations, si elles étaient établies, pourraient soulever des questions sous l'angle de l'article 25 de la Convention, selon lequel les Hautes parties Contractantes ayant reconnu le droit de recours individuel devant la Commission s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.   100.   La Commission rappelle que "pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l'article 25 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants [...] soient libres de communiquer avec la Commission, sans que les autorités les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs" (voir, entre autres,   arrêt   Akdivar   c.   Turquie   du   16   septembre   1996, Recueil 1996 IV, N° 15, p. 1219, par. 105).   101.   La Commission note toutefois que la requérante n'a pas invoqué expressément l'article 25 de la Convention, et qu'en tout état de cause, ces allégations n'ont pas été établies.   102.   Compte tenu de ces circonstances, la Commission n'estime pas nécessaire de poursuivre l'examen de ces allégations sous l'angle de l'article 25 de la Convention.       CONCLUSION   103.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.     F.   Récapitulation   104.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (par. 89).   105.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention (par. 94).   106.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention (par. 103).         M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003292296
Données disponibles
- Texte intégral