CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003332996
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.   Le 10 septembre 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a ordonné la jonction des requêtes.   Le 16 avril 1998, elle a déclaré les requêtes recevables   en tant qu'elles concernent la durée de la procédure. La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :     a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;     b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   5.   Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 15 septembre 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.     6.   Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :           MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV         PARTIE I       EXPOSE DES FAITS       7.   Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont tous des ressortissants portugais.   8.   En 1975, les requérants étaient co-propriétaires d'un terrain d'une superficie totale de 2 405 hectares, destiné notamment à l'agriculture.   9.   Dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire, ce terrain a fait l'objet de nationalisation par décret-loi n 407-A/75 du 30 juillet 1975, qui prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de «   réserve   » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles.   L'article 6 du décret-loi prévoyait également le versement d'une indemnisation dont le montant, le délai et les conditions de paiement restaient à définir.   10.   Le 25 mars 1976, les requérants ainsi que les autres co-propriétaires reçurent notification du ministère de l'Agriculture en vue d'exercer leur droit de «   réserve   ».   Par la suite, le ministère de l'Agriculture donna, par acte du 2 novembre 1978, une superficie de 238 hectares environ ainsi que du bétail et des machines agricoles aux requérants et aux autres co-propriétaires à titre de «   réserve   ».   11.   Par arrêté ministériel du ministre de l'Agriculture en date du 8 mars 1989, il fut constaté que le terrain en cause n'aurait pas dû faire l'objet de nationalisation.   Le ministre ordonna ainsi la dévolution de la totalité du terrain ainsi que du bétail et des machines agricoles aux anciens propriétaires.   12.   L'un des co-propriétaires, M. S.C., envoya alors, à une date non précisée, un courrier au ministre de l'Agriculture par lequel il demandait réparation du préjudice causé par l'occupation illicite du terrain.   13.   Par arrêté ministériel en date du 17 mai 1989, le ministre de l'Agriculture estima que le calcul de l'indemnisation devait être effectué selon les critères établis par le décret-loi n° 199/88.   14.   En juillet 1989, M. S.C. demanda donc au ministre la constitution de la commission d'arbitrage prévue par le décret-loi n° 199/88.   Toutefois, aucune commission ne fut constituée.   15.   Par décret-loi n° 199/91 du 29 mai 1991, le Gouvernement modifia les critères établis par le décret-loi n° 199/88.     16.   Par lettre du 23 août 1991, M. S.C., agissant en son nom et en tant que représentant des co-propriétaires du terrain, demanda la fixation et paiement ultérieur de l'indemnisation, aux termes du décret-loi n° 199/91.     17.   Le 15 novembre 1993, la propriété des terrains en cause fut transférée à une banque à titre de dation en paiement, suite à la défaillance des co-propriétaires dans le paiement d'un prêt demandé au moment de la dévolution des terrains.   18.   La procédure administrative tendant à la détermination de l'indemnisation à octroyer aux requérants et aux autres co-propriétaires aux termes des décrets-loi n° 199/88, n° 199/91 et n° 38/95 est pendante.   19.   Devant la Commission, les requérants se sont plaints de la durée de la procédure.   Ils ont invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.       PARTIE II       SOLUTION ADOPTEE     20.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   21.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   22.   Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   23.   Le 4 mai 1998, le conseil des requérants a indiqué que ces derniers seraient prêts à régler l'affaire à l'amiable moyennant le versement de la somme globale de 1 100 000 escudos portugais (PTE) pour chacun d'entre eux.   24.   Par lettre du 31 juillet 1998, le Gouvernement a marqué son accord sur cette proposition, tout en soulignant qu'un tel versement est destiné au réglement définitif de la requête et qu'il n'implique aucune reconnaissance d'une violation de la Convention en l'espèce.   25.   Réunie le 15 septembre 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   26.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.                         M.-T. SCHOEPFER                                                   J.-C. GEUS           Secrétaire                                                                     Président     de la Deuxième Chambre                                     de la Deuxième Chambre       ANNEXE     LISTE DES REQUERANTS       Jorge Manuel MORA DO VALE, né en 1931 et résidant à Cascais ;   Maria Antónia TAVARES MORA DE PAIVA BEJA, née en 1928 et résidant à Lisbonne ;   Luís   Francisco   MORA   DE   PAIVA   BEJA, né   en   1957   et   résidant   à Lisbonne ;   Pedro José MORA DE PAIVA BEJA, né en 1961 et résidant à Lisbonne ;   Maria Leonor MORA DE PAIVA BEJA ROSA MARTINS, née en 1960 et résidant à Lisbonne.          Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003332996
Données disponibles
- Texte intégral