CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003809697
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside à Morbegno (Sondrio). Il est représenté devant la Commission par Maître Ugo Dal Lago, avocat à Vicence.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 2 octobre 1984, la banque L. introduisit une demande à l'encontre du requérant et de trois autre personnes devant le tribunal de Milan afin d'obtenir une injonction de payer une certaine somme. Le président du tribunal fit droit à cette demande par ordonnance du 5 octobre 1984, notifiée au requérant le 10 novembre 1984. Le 26 novembre 1984, celui-ci fit opposition à l'injonction de payer.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 28 janvier 1985. Le 12 mars 1985, trois autres procédures furent jointes à la présente affaire. Après un renvoi d'office, le 4 juillet 1985 le requérant sollicita la suspension de l'exécution de ladite injonction. Par ordonnance hors audience du 8 juillet 1985, le juge de la mise en état rejeta sa demande et fixa une audience au 10 décembre 1985. Des dix audiences prévues entre le 26 mai 1986 et le 17 octobre 1989, deux furent ajournées d'office, une par le juge de la mise en état, deux à la demande des parties, une à cause de leur absence, deux à la demande de deux opposants et deux audiences furent consacrées au dépôt au greffe de documents.          8.   Les parties présentèrent leurs conclusions le 15 janvier 1990. L'audience de plaidoiries, fixée le 12 juin 1991, fut remise à la demande des parties et, par la suite, en raison de leur absence, jusqu'au 25 novembre 1992. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 avril 1993, le tribunal rejeta la demande du requérant.   9.   Le 9 octobre 1993, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Milan. L'instruction commença le 1er décembre 1993. Après une audience, le 20 avril 1994 eut lieu la présentation des conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 31 janvier 1995. Les parties ne se présentèrent plus à cette audience, car entre-temps, le 30 novembre 1994, elles étaient parvenues à un règlement amiable.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 novembre 1984 et s'est terminée le 30 novembre 1994, a duré un peu plus de dix ans.      13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003809697
Données disponibles
- Texte intégral