CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003809897
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1942 et réside à Trecastagni (Catane). Elle est représentée devant la Commission par Maître Francesco Furnari, avocat à Catane.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 20 janvier 1988, la requérante assigna la société G. et la compagnie d'assurances V. devant le tribunal de Catanzaro afin d'obtenir réparation des dommages subis en raison du décès de son mari lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire, prévue pour le 5 avril 1988, commença seulement le 8 juin 1988. Le 7 octobre 1988, une autre procédure relative au même accident fut jointe à la présente affaire. Par ordonnance hors audience du 26 juin 1989, le juge de la mise en état ordonna à la compagnie d'assurances V. de payer à la requérante la somme de 70 000 lires à titre de dédommagement provisoire et l'audience fut reportée au 1er décembre 1989. Des huit audiences fixées entre le 20 avril 1990 et le 15 septembre 1994, cinq furent relatives à une expertise et trois furent ajournées d'office.      8.   Le 28 septembre 1995, le juge de la mise en état prononça l'interruption de la procédure à cause du décès d'un avocat défendeur. La requérante reprit la procédure le 11 décembre 1995. Après une audience renvoyée d'office, le 24 octobre 1996 se tint l'audience de présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 14 avril 1998. Le jour venu, elle fut remise d'office au 28 avril 1998. Selon les informations de la requérante du 10 juillet 1998, le jugement n'avait pas encore été déposé au greffe.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 janvier 1988 et qui était encore pendante au 10 juillet 1998, avait à cette date déjà duré plus de dix ans et cinq mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.       M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                    Président   de la Première Chambre                              de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003809897
Données disponibles
- Texte intégral