CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003810197
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et réside à Florence. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Sergio Lotito et Roberto Mastroianni, avocats à Florence.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 12 juillet 1990, le requérant assigna M. A. et la compagnie d'assurances M. devant le tribunal de Bologne afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 15 novembre 1990. Le 9 mai 1991, une autre affaire fut jointe à la présente et l'audience fut reportée au 4 juillet 1991. Le 12 novembre 1991, le juge de la mise en état ordonna la mise en cause d'une autre compagnie d'assurances. Après deux audiences relatives à un rapport d'expertise, l'audience fixée au 5 octobre 1993 fut remise d'office. Le 1er juin 1994, le juge prononça l'interruption de la procédure car une compagnie d'assurances défenderesse avait été mise en liquidation.   8.   Un des demandeurs reprit la procédure le 17 juin 1994 et une audience fut prévue pour le 17 janvier 1995. A cette date, la demande du requérant conformément à l'article 186 quater du code civil, visant l'obtention d'une solution plus rapide de l'affaire, fut rejetée comme tardive. Le 22 novembre 1995, le juge de la mise en état sollicita la comparution de l'expert, afin de fournir certains éclaircissements. Après un renvoi par le juge de la mise en état, l'audience fixée au 17 avril 1996 fut ajournée au 8 avril 1997, car un deuxième rapport d'expertise n'avait pas été déposé au greffe. Selon les informations du requérant du 21 juillet 1998, la procédure était à cette date encore pendante devant cette juridiction.       III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 juillet 1990 et qui était encore pendante au 21 juillet 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de huit ans.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003810197
Données disponibles
- Texte intégral