CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003810597
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à Villa San Giovanni (Reggio Calabria).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 4 mars 1986, le requérant assigna L'Unité Sanitaire Locale 26 (ci-dessous nommé "U. S. L.") et M. G. devant le tribunal de Palmi afin d'obtenir réparation des dommages subis lors de soins médicaux.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 15 avril 1986, par la nomination d'un expert. Des huit audiences fixées entre le 1er juillet 1986 et le 17 janvier 1992, cinq furent relatives à un rapport d'expertise, deux furent ajournées d'office et une fut remise à cause de l'absence du requérant et de l'U. S. L. Le 8 mai 1992, le juge de la mise en état nomma deux experts pour une deuxième expertise médicale, nécessaire suite au refus de l' U. S. L. de verser certains documents au dossier. Le 16 octobre 1992, les experts ayant refusé leur mandat, le juge en nomma deux autres. Des huit audiences prévues entre le 22 janvier 1993 et le 21 octobre 1994, cinq furent relatives à cette deuxième expertise et trois furent ajournées d'office.      8.   Le 17 janvier 1995, le requérant sollicita une nouvelle expertise médicale, car un des experts n'était pas spécialisé dans la question en litige. Le 11 avril 1995, le juge de la mise en état nomma trois experts, médecins militaires. Après deux audiences relatives à cette dernière expertise, le 16 juillet 1996 l'audience fut reportée d'office au 30 janvier 1998 à cause de la mutation du juge de la mise en état.   Par la suite, l'audience fut remise au 17 avril 1998, car la nomination d'un nouveau juge n'avait pas été communiquée aux défendeurs. Le jour venu, l'audience fut renvoyée au 8 mai 1998, à la demande des défendeurs. A cette date, le juge de la mise en état nomma un expert pour un complément d'expertise et fixa une audience au 18 septembre 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 mars 1986 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de douze ans et six mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003810597
Données disponibles
- Texte intégral