CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003811197
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s1ABCED17 { width:4.66pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .s777962E2 { width:13.97pt; display:inline-block } .sF8DE18E4 { width:12.6pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block }                             COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME     PREMIÈRE CHAMBRE                       Requête N° 38111/97       Evelina Salomone       contre       Italie                       RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 15 septembre 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 38111/97 introduite le 1er octobre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1924 et réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Maître Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 12 mars 1979, Mme S. déposa un recours à l'encontre de la requérante devant le tribunal de Rome en revendication d'une partie d'un terrain ainsi qu'en dédommagement. La requérante sollicita, en cas d'admission de la demande principale, le paiement de frais relatifs à un héritage, dont le terrain en litige faisait partie.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 2 mai 1979. Des huit audiences fixées entre le 3 octobre 1979 et le 29 avril 1981, cinq furent relatives à une expertise, une fut ajournée à la demande de la requérante, une à celle de la demanderesse et une à celle des parties. Le 21 octobre 1981, le juge de la mise en état admit l'audition de la requérante. Les trois audiences suivantes furent remises jusqu'au 31 mai 1982 car la requérante, étant malade, n'avait pu se présenter. A cette dernière date, le juge ordonna à l'expert de comparaître. Des quatre audiences qui se tinrent entre le 10 novembre 1982 et le 14 décembre 1983, deux furent relatives à un complément d'expertise et deux à l'audition de témoins. Les parties présentèrent leurs conclusions le 9 avril 1984 et l'audience de plaidoiries eut lieu le 6 mars 1985. Par jugement du 27 mars 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mai 1985, le tribunal rejeta la demande de Mme S.   8.   Le 6 décembre 1985, cette dernière interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. Une audience d'instruction eut lieu le 27 février 1986 et le 2 avril 1986 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries se tint le 20 janvier 1987. Par arrêt du 27 janvier 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 5 février 1987, la cour rejeta l'appel.   9.   Le 1er juin 1987, Mme S. se pourvut en cassation. L'audience se tint le 21 décembre 1990. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 décembre 1991, la cour cassa l'arrêt et renvoya l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel de Rome.   10.   Le 9 mars 1992, Mme S. reprit la procédure devant la cour d'appel de Rome, en tant que juridiction de renvoi. Les cinq audiences fixées entre le 25 juin 1992 et le 24 mars 1994 furent remises car le dossier de l'affaire avait été égaré. Les parties présentèrent leurs conclusions le 30 juin 1994 et le 29 novembre 1995 se tint l'audience de plaidoiries. Par arrêt du 6 décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 8 février 1996, la cour fit en partie droit à la demande de Mme S. et fit droit à la demande reconventionnelle de la requérante. Cet arrêt acquit l'autorité de la chose juge le 20 janvier 1997.          III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 mars 1979 et s'est terminée le 20 janvier 1997, a duré dix-sept ans et dix mois.     Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un peu plus de onze mois (8 février 1996 - 20 janvier 1997), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire               Président   de la Première Chambre                            de la Première Chambre      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003811197
Données disponibles
- Texte intégral