CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003811697
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et réside à Gênes. Il est représenté devant la Commission par Maître Claudio Defilippi, avocat à La Spezia.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   13 juillet 1991, M.P. assigna le requérant et trois autres personnes devant le tribunal de Gênes, afin d'obtenir le constat de l'existence d'une servitude de passage sur des terrains de leur propriété.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 17 octobre 1991. Après deux audiences, par ordonnance du 29 janvier 1992, le juge de la mise en état nomma un expert et déclara le requérant défaillant. Celui-ci se constitua à une date non précisée. Les neuf audiences qui se tinrent entre le 25 mars 1992 et le 26 mai 1994 concernèrent l'expertise.   8.   Le 13 octobre 1994 les parties demandèrent la comparution personnelle de l'expert, afin de modifier des questions concernant l'expertise. Des cinq audiences suivantes, quatre furent reportées dans l'attente du dépôt au greffe dudit rapport. Le 11 juillet 1996 un nouvel avocat se constitua pour le requérant et le juge ajourna l'affaire au 12 novembre 1996, afin de parvenir à une conciliation. Après quatre audiences, le 4 décembre 1997 les trois autres défendeurs demandèrent la fixation de la date de présentation des conclusions. Le 15 janvier 1998 le requérant demanda un renvoi afin d'examiner un document et le juge ajourna l'affaire au 29 janvier 1998. Selon les informations fournies par le requérant, la procédure était encore pendante au 3 juillet 1998, dans l'attente d'être attribuée à la chambre chargée des affaires à traiter selon l'ancien code (sezione stralcio).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 juillet 1991 et qui était encore pendante au 3 juillet 1998, avait à cette date déjà duré plus de six ans et onze mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003811697
Données disponibles
- Texte intégral