CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003812297
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1965 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Carlo Marzioni, avocat à Rome.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   4 juillet 1991, le requérant assigna Mme Z. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Rome, afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La première audience, prévue pour le 28 novembre 1991, fut reportée d'office au 10 décembre 1991. Ce jour-là, le juge nomma un expert et ordonna au greffe de demander à la police municipale les documents concernant l'accident. Le 5 décembre 1992 l'expert prêta serment et le juge renouvela au greffe l'ordre concernant les documents. Le 19 avril 1993 le juge fixa la date de présentation des conclusions au 29 novembre 1993 et l'audience de plaidoiries se tint le 6 mars 1996.   8.   Par jugement du 2 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 8 juillet 1996, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Selon les informations fournies par ce dernier, ce jugement n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée au 9 juin 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse a débuté le 4 juillet 1991 et s'est terminée le 8 juillet 1996, par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Rome. Selon les informations fournies par le requérant, ce jugement n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée au 9 juin 1997. La procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de cinq ans et onze mois.   12.   Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un peu plus de onze mois (8 juillet 1996 - 9 juin 1997) qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et la date à laquelle ce jugement n'avait pas encore acquis la chose jugée (voir Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                     Président   de la Première Chambre                             de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003812297
Données disponibles
- Texte intégral