CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003812397
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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F. et M. V.     contre     Italie                       RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 septembre 1998)         I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 38123/97 introduite le 10 décembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1951 et 1953 et résident à Lugo di Ravenna (Ravenne).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 4 novembre 1991, les requérants assignèrent la société immobilière C. devant le tribunal de Ravenne, afin d'obtenir le retour au statu quo ante et la réparation des dommages subis du fait de la mise en place d'une grille dans un parking en copropriété.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 17 décembre 1991. Le 25 février 1992 la société défenderesse se constitua dans la procédure. Le 16 juin 1992, les requérants versèrent des documents au dossier. Des quatre audiences prévues entre le 1er décembre 1992 et le 29 juin 1993, deux furent reportées d'office et deux concernèrent le dépôt au dossier de documents. Par ordonnance du 30 juin 1993, le juge de la mise en état prononça l'interruption de la procédure en raison de la mise en liquidation de la société défenderesse.   8.   En décembre 1993, les requérants reprirent la procédure. La première audience se tint le 12 avril 1994. Les audiences qui se tinrent entre le 6 décembre 1994 et le 13 février 1996 furent relatives au dépôt au dossier de documents. Par ordonnance du 14 février 1996, le juge ordonna l'intervention de tierces personnes et ajourna l'affaire au 18 juin 1996. Après une audience, par ordonnance du 20 juin 1996 le juge prononça l'extinction de la procédure car les parties n'avaient pas exécuté l'ordonnance du 14 février 1996.   9.   Le 3 juillet 1996, les requérants présentèrent une réclamation à l'encontre de l'ordonnance du 20 juin 1996. Par jugement du 5 août 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 23 août 1996, le tribunal confirma l'extinction de la procédure.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 novembre 1991 et s'est terminée le 23 août 1996, a duré plus de quatre ans et neuf mois.      13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première ChambreArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003812397
Données disponibles
- Texte intégral