CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003812897
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner P1-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .sB66C4BE9 { width:10.64pt; display:inline-block } .sBEE7C1D9 { width:25.27pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block }                               COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME     PREMIÈRE CHAMBRE                           Requête N° 38128/97       Antonio Coralluzzo       contre       Italie                 RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 15 septembre 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 38128/97 introduite le 24 février 1997 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Montecorvino Rovella (Salerne). Il est représenté devant la Commission par Maître Giuseppe Sparano, avocat à Rome.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   17 octobre 1983, le requérant assigna son frère, M. A.C. devant le tribunal de Salerne afin d'obtenir le partage de biens détenus en indivision.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 7 décembre 1983. Après un renvoi car les avocats étaient "réunis en assemblée", des dix audiences prévues entre le 14 novembre 1984 et le 27 avril 1988, deux furent reportées d'office, deux concernèrent le dépôt au greffe de documents et quatre furent relatives à des vérifications d'écriture. Le 5 octobre 1988, le président ordonna la jonction de la présente procédure avec une autre et ajourna l'affaire au 14 décembre 1988. Le jour venu, le juge de la mise en état fixa la date pour la présentation des conclusions au 25 mai 1989. L'audience de plaidoiries fut fixée au 8 mai 1992.   8.   Ce jour-là, le juge prononça l'interruption de la procédure en raison du décès de l'avocat du défendeur. Le même jour, le requérant reprit la procédure et la première audience fut fixée au 9 octobre 1992. Cette audience fut reportée d'office au 25 février 1994. Par ordonnance hors audience du 25 mars 1994, le tribunal ordonna une expertise et l'audition de témoins. Après deux audiences consacrées à ces fins et un renvoi car ce jour-là les avocats faisaient grève, le 30 novembre 1995 le juge fixa au 20 mars 1996 la date pour la présentation des conclusions. Ce jour-là, le juge fixa l'audience de plaidoiries au 19 mai 2000.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.   10.   Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 octobre 1983 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de quatorze ans et dix mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.     RÉCAPITULATION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   17.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                        Président   de la Première Chambre                            de la Première Chambre        Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003812897
Données disponibles
- Texte intégral