CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003812997
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1960 et réside à Acireale (Catane). Il est représenté devant la Commission par Maître Antonio Mirone, avocat à Catane.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   26 novembre 1987, M. A.C., père du requérant, assigna la municipalité de Giardini Naxos (Messine) devant le tribunal de Messine, afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à l'occupation, selon lui abusive, d'un terrain de sa propriété.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 28 janvier 1988, après un renvoi d'office. Le 9 juin 1988, le juge se réserva de décider sur une demande d'expertise. Par ordonnance hors audience du 8 juillet 1988, le juge fixa la date de présentation des conclusions relatives à des questions préliminaires devant être tranchées par le tribunal au 9 mars 1989. Cette audience fut reportée d'office à quatre reprises, en raison de la mutation du juge de la mise en état, jusqu'au 4 avril 1995, date à laquelle l'avocat du demandeur renouvela sa demande d'expertise déjà formulée lors de la première audience. Ce jour-là, le juge ajourna l'affaire au 12 décembre 1995. Cette audience n'eut pas lieu en raison d'un empêchement du juge de la mise en état. Entre-temps, le 19 juin 1994, M. A.C. était décédé.   8.   Le 5 avril 1996, l'avocat du demandeur représenta sa demande d'expertise et le juge se réserva de décider. Par ordonnance du 20 avril 1996, étant donné que la partie défenderesse n'avait pas présenté ses conclusions conformément à l'ordonnance du 8 juillet 1988, le juge ajourna l'affaire au 28 juin 1996.   Le jour venu, le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoiries au 11 février 1998. Entre-temps, le 8 mai 1997, le requérant s'était formellement constitué dans la procédure. Par ordonnance du 8 avril 1998, le tribunal rouvrit l'instruction et ordonna une expertise. Le 22 mai 1998, l'expert prêta serment et le juge ajourna l'affaire au 7 mai 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 novembre 1987 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de dix ans et neuf mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003812997
Données disponibles
- Texte intégral