CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003813297
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1958 et réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Maître Carlo Marzioni, avocat à Rome.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 22 mai 1990, la requérante assigna M. T. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Rome, afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 3 juillet 1990. Les audiences des 19 février et 28 octobre 1991 furent renvoyées en raison de l'absence du défendeur et de témoins. L'audition de ceux-ci eut lieu le 23 mars 1992 et la date pour la présentation des conclusions fut fixée au 9 novembre 1992. Le jour venu, le juge ordonna une expertise à la demande de la défenderesse. L'expert prêta serment le 24 novembre 1992. Les audiences des 7 juin et 5 juillet 1993 furent relatives à l'expertise. Le 4 octobre 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 5 juin 1996.   8.   Par jugement du 18 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 12 septembre 1996, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. Selon les informations fournies par cette dernière, au 17 février 1997 le jugement n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse a débuté le 22 mai 1990 et s'est terminée le 12 septembre 1996 par le dépôt du jugement du tribunal de Rome. Selon les informations fournies par la requérante, ce jugement n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée au 17 février 1997. La procédure, a cette date, avait déjà duré plus de six ans et huit mois.   12.   Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un peu plus de cinq mois (12 septembre 1996 - 17 février 1997) qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal et la date à laquelle ce jugement n'avait pas encore acquis la chose jugée (voir Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.          M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                          Président   de la Première Chambre                           de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003813297
Données disponibles
- Texte intégral