CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003813797
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Tocco Caudio (Bénévent). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Togo Verrilli, Giovanni Palma et M. Cosimo Marcellino, respectivement avocats et avocat stagiaire à Bénévent.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 août 1989, le requérant assigna la compagnie nationale d'électricité italienne (l'Ente Nazionale per l'energia Elettrica) devant le tribunal de Bénévent afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à l'occupation d'urgence d'une partie d'un terrain appartenant au requérant afin de construire une ligne à haute tension sans avoir procédé à l'expropriation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 19 avril 1990. Des cinq   audiences prévues entre le 24 mai 1990 et le 9 janvier 1992, une fut renvoyée d'office, une en raison de l'absence de l'avocat du requérant et deux furent relatives à une expertise. Les audiences prévues pour les 18 juin et 17 décembre 1992 furent renvoyées d'office. Le 25 mars 1994, le juge de la mise en état constata que le rapport d'expertise n'avait pas été déposé au greffe et que lors de l'audience au cours de laquelle les termes du mandat de l'expert avaient été fixés, ce dernier n'avait pas prêté serment. Ledit rapport d'expertise fut déposé au greffe le 14 octobre 1994.   8.   Des quatre audiences prévues entre le 3 mars 1995 et le 6 décembre 1996, une fut renvoyée d'office, une en raison de l'absence de l'expert qui devait comparaître pour fournir des explications et deux furent relatives à ces explications. Le 30 mai 1997, le juge de la mise en état ajourna l'affaire au 14 novembre 1997. Le jour venu, l'audience de présentation des conclusions fut fixée au 8 mai 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 août 1989 et qui était encore pendante au 8 mai 1998, avait à cette date déjà duré plus de huit ans et huit mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003813797
Données disponibles
- Texte intégral