CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003813997
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à Milan. Il est représenté devant la Commission par Maître Ines De Agazio, avocate à Milan.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 septembre 1988, le requérant déposa un recours devant le tribunal de Vibo Valentia afin d'obtenir la détermination préalable des dommages subis par son immeuble loué à M. G. afin de pouvoir intenter ensuite une action en réparation desdits dommages.   7.   Le jour même, le président du tribunal fixa la date de la première audience au 7 novembre 1988. Le jour venu, le juge de la mise en état nomma un expert, lui accorda trente jours pour déposer son rapport d'expertise et fixa la prestation de serment dudit expert à l'audience du 30 novembre 1988 lors du dépôt au greffe du rapport d'expertise.   8.   Le 30 mars 1989, le requérant commença la procédure en réparation des dommages devant le même tribunal. Le 1er avril 1989, le président du tribunal fixa la date de la première audience au 15 mai 1989. Les audiences prévues pour les 30 octobre 1989 et 26 septembre 1991 ne purent avoir lieu car le juge de la mise en état avait été muté. Les quatre audiences qui se déroulèrent du 16 janvier 1992 au 28 octobre 1993 furent toutes renvoyées à la demande du requérant sans motif. Des six audiences prévues entre le 28 mars 1994 et le 3 octobre 1996, deux furent renvoyées d'office, une à la demande des parties, une en raison de l'absence des parties, une à la demande du requérant car le greffe n'avait pas informé l'autre avocat de la date de l'audience et une car l'huissier n'avait pas assigné les témoins. Le 14 novembre 1996, le juge de la mise en état ajourna l'affaire au 18 septembre 1997 car les parties avaient demandé que le greffe se procurât le dossier relatif à l'expertise. Cette audience ne put avoir lieu et fut renvoyée au 26 février 1998 car le juge de la mise en état était en congé. Cette audience fut remise d'office au 11 juin 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 septembre 1988 et qui était encore pendante au 11 juin 1998, avait à cette date déjà duré   plus de neuf ans et huit mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003813997
Données disponibles
- Texte intégral