CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003814097
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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D.B.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 septembre 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 38140/97 introduite le 29 mai 1997 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à Teramo.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 28 mars 1988, la firme du requérant assigna la société T. devant le tribunal de Teramo afin d'obtenir la détermination du montant et le paiement de sommes dues au requérant suite à la réalisation de travaux de construction.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 13 juillet 1988 et se termina seize audiences plus tard, dont trois relatives à une expertise, sept remises car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise, une relative à une demande de saisie conservatoire et deux remises à la demande des parties, le 24 juin 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 18 janvier 1994.   8.   Par jugement non définitif du 8 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 27 avril 1994, le tribunal fit en partie droit aux demandes de la firme du requérant, valida la saisie conservatoire obtenue par la firme du requérant en cours de procédure, constata l'existence des vices cachés indiqués par la défenderesse et condamna la firme du requérant à réparer les dommages subis par la défenderesse dont le montant devait être définitivement évalué.   9.   Par ordonnance du même jour, le tribunal ordonna un complément d'expertise quant à l'évaluation des dommages devant être réparés par la firme du requérant et fixa la reprise de l'instruction devant le juge de la mise en état au 19 octobre 1994. Des cinq audiences prévues entre le 22 février 1995 et le 19 juin 1996, deux furent renvoyées d'office, et trois furent relatives au complément d'expertise. L'audience du 23 avril 1997 fut ajournée au 4 novembre 1997 à la demande des parties. L'audience suivante fut fixée au 10 mars 1998. D'après les informations du requérant du 7 juillet 1998, la procédure était, à cette date, encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 mars 1988 et qui était encore pendante au 7 juillet 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de dix ans et trois mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003814097
Données disponibles
- Texte intégral