CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003814497
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1937 et réside à Contrada S. Elena, Paduli (Bénévent). Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo, avocats à Bénévent.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 13 septembre 1989, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.   7.   Le 2 octobre 1989, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 8 octobre 1990. Cette audience fut renvoyée à la demande de la requérante, pour verser certains documents au dossier, au 22 avril 1991. A cette date, le juge d'instance nomma un expert et ajourna l'affaire au 6 juillet 1992. Ce jour-là, l'affaire fut mise en délibéré. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 octobre 1992, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante.   8.   Le 17 novembre 1992, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 22 décembre 1992, le président fixa la date de la première audience au 17 mars 1993. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 10 novembre 1993. Cette audience fut remise au 4 mai 1994 car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. Cette audience fut renvoyée d'office au 21 septembre 1994. Ce jour-là, le tribunal convoqua l'expert pour l'audience du 18 janvier 1995. L'audience du 5 avril 1995 fut remise au 17 mai 1995 car l'expert n'avait pas déposé au greffe le complément au rapport d'expertise qui lui avait été demandé en janvier 1995. L'audience du 17 mai 1995 fut renvoyée d'office au 6 décembre 1995, puis au 22 mai 1996 et enfin au 26 février 1997. A cette date, l'affaire fut mise en délibéré.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mars 1997, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 septembre 1989 et s'est terminée le 10 mars 1997, a duré plus de sept ans et cinq mois.     12.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.       M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire               Président   de la Première Chambre                              de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003814497
Données disponibles
- Texte intégral