CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003814597
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1916 et 1921 et résident à Florence. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Loretta Barletta, avocat à Florence.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 29 septembre 1988, les requérants déposèrent un recours en référé devant le juge d'instance de Florence afin d'éviter l'aggravation de dommages causés à leur immeuble par les travaux effectués par la firme I. et d'obtenir réparation des dommages subis.   7.   Le même jour, le juge d'instance nomma un expert et fixa la date de la première audience au 3 octobre 1988. Le jour venu, l'expert prêta serment et l'affaire fut ajournée au 23 novembre 1988. Des vingt-six   audiences qui se tinrent entre le 11 janvier 1989 et le 6 mai 1992, neuf furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son complément au rapport d'expertise, sept car le dossier était introuvable malgré les recherches du greffe, une car le juge d'instance chargé de l'affaire s'était fait remplacé par un autre juge, trois à la demande des parties et quatre furent relatives à l'admission ou à l'examen d'autres moyens de preuve. Le 3 juin 1992, le juge d'instance   fixa aux parties, à leur demande, un délai de trois mois pour reprendre la procédure devant le tribunal de Florence.   8.   Les requérants reprirent la procédure devant cette juridiction le 17 juillet 1992. L'instruction commença le 5 novembre 1992 par l'interruption de la procédure du fait du décès d'un des avocats. Les requérants reprirent la procédure le 4 décembre 1992 et le 24 décembre 1992 le juge de la mise en état fixa une audience au 11 février 1993. Le jour venu, le juge autorisa la mise en cause d'une compagnie d'assurances. Des dix audiences prévues entre le 17 février 1993 et le 11 janvier 1996, une fut renvoyée d'office, trois furent relatives à une expertise et trois à l'admission ou à l'examen d'autres moyens de preuve. Le 2 octobre 1996, l'audition de témoins fut remise au 5 décembre 1997. Le juge de la mise en état ayant été muté, l'audience fut renvoyée d'office au 1er juillet 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 septembre 1988 et qui était encore pendante au 1er juillet 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de neuf ans et neuf mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003814597
Données disponibles
- Texte intégral